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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK, LE SYNDICAT c/ DES COPROPRIÉTAIRES, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAD
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONASABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] ( SIP), S.A. MY MONEY BANK
C/
[B] [H], [V] [E] épouse [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CREANCIERS INSCRITS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC
Le Cabinet RICHARDIERE, [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONASABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] ( SIP)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
Madame [V] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 14 juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 août 2025 et prorogé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 4 juin 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] volume 2024 S numéro 42, la société SA MY MONEY BANK a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R], épouse [H], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 17], cadastré section C numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 1a 64ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société SA MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R], épouse [H], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 19] à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 12 septembre 2024.
Par déclaration de créance enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 12.077,86 euros, selon décompte arrêté le 3 octobre 2024.
Par déclaration de créance enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 23 octobre 2024, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 18] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 21.555,33 euros, selon décompte arrêté le 17 septembre 2024.
L’affaire a été retenue, après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 12 juin 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 9 juin 2025, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant au 6 mars 2024 à la somme de 291.778,17 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,1968 % l’an,
— A défaut, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée valablement provoquée, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 65.075,83 € au 12 juin 2025 sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait abusive la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour défaut de paiement à la date prévue d’une somme due par l’emprunteur, seule hypothèse concernée par la présente espèce,
Pour le surplus,
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à 10 semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication.
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis.
— Désigner comme commissaire de justice chargé des visites celui qui a préalablement
dressé le procès-verbal descriptif.
— Dire que les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente s’appliqueront, que la procédure s’oriente vers la vente forcée ou la vente amiable, sous le contrôle du juge de l’exécution.
— Dire, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, que le prix de vente consigné à la Caisse de dépôt et consignation devra être remis par le notaire au séquestre désigné au cahier des conditions de vente, sur production du jugement constatant la vente.
— Rappeler que, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, les émoluments de vente, calculés conformément à l’article A. 444-191 du code du Commerce, doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d’orientation et doivent être réglés par l’acquéreur.
— Dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet.
— Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
— Rejetant toute demande plus ample ou contraire des époux [H], les condamner in solidum à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 11 juin 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R], épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal
— Prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt du 20 janvier 2020.
En conséquence,
— Débouter la société MY MONEY BANK de sa demande d’indemnité de déchéance du terme pour un montant de 18.141,06 €.
— Fixer la créance due par les époux [G] au 9 janvier 2025 à la somme de 47.995,83€.
— Autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant aux époux [G] [Adresse 7] à [Localité 16] cadastré section C numéro [Cadastre 6] pour 1a 64ca moyennant un prix minimum de 550.000 €.
— Accorder aux époux [G] un délai de quatre mois pour y parvenir.
— Débouter la société MY MONEY BANK de sa demande d’indemnité de procédure de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
A titre subsidiaire,
— Débouter la société MY MONEY BANK de l’intégralité de sa demande d’indemnité de déchéance du terme pour montant de 18.141,06 € comme étant excessive.
En cas de vente par adjudication,
— Fixer la mise à prix à la somme de Trois cent quatre vingt cinq mille euros (385.000 €)
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, ensuite prorogé au 11 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte notarié dressé le 20 janvier 2020, par Maître [Y] [M], notaire associé à [Localité 20] (62), contenant prêt consenti par la société MY MONEY BANK à Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R] épouse [H], pour un montant de 331.393,83 euros, avec affectation hypothécaire du bien sis à [Localité 16], objet du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a ensuite précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, s’agissant en l’espèce d’un délai de quinze jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En l’espèce, la clause litigieuse, relative à la déchéance du terme du contrat de prêt stipule :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du Crédit, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins huit (8) jours.
Cas d’exigibilité anticipée :
1. Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance (…) ».
En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la société MY MONEY BANK par courrier du 24 mai 2023, après mise en demeure du 20 mars 2023.
Or, la clause de déchéance du terme, qui prévoit la résiliation du prêt dans un délai d’au moins huit jours après mise en demeure apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs. Cette clause laisse la possibilité d’un délai plus long entre la mise en demeure et la déchéance du terme mais cette possibilité demeure à la totale discrétion de la banque en sorte que les consommateurs peuvent ainsi se trouver exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en sorte qu’il importe peu que la banque ait, en l’espèce, laissé un délai plus long aux débiteurs pour régulariser le paiement des échéances impayées.
Ainsi, en l’espèce, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit un délai d’au moins jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. (…)
En l’espèce, le créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié du 20 janvier 2020, sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la résolution judiciaire du contrat. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer aux parties un titre exécutoire et ne peut trancher que des litiges nés à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire.
Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat de la société MY MONEY BANK sera déclarée irrecevable.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre recommandée par courrier du 24 mai 2023, après mise en demeure du 20 mars 2023 est rétroactivement privée de fondement juridique et que les sommes réclamées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juin 2024, au titre du capital restant dû au 24 mai 2023 et de l’indemnité conventionnelle de déchéance du terme ne sont pas exigibles.
Seule l’est la somme correspondant aux échéances mensuelles échues impayées à la date de l’audience d’orientation DA e9lie -2016007244Plutôt commandement de payer
du 12 juin 2025, d’un montant chacune de 2.444 euros ainsi qu’il ressort du tableau d’amortissement, soit un montant total de 85.009,83 euros, duquel il convient de déduire les sommes versées par les débiteurs (17.398 euros), soit un total exigible de 67.611,83 euros susceptible d’exécution forcée. C’est à ce montant que sera mentionnée la créance du poursuivant.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R] épouse [H] versent aux débats les diagnostics qu’ils ont fait réaliser, plusieurs mandats de vente et estimations ainsi qu’une offre d’achat pour un montant de 330.000 euros reçue le 7 octobre 2024. De nouveaux mandats de vente en date de mars 2025 sont également versés aux débats ainsi que des échanges avec l’EPFIF au sujet d’une possible préemption du bien. Ces derniers mandats ont été conclus pour la somme de 620.000 euros, en ce compris les honoraires d’agent immobilier.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 550.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée
Il résulte des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution que si le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
À l’appui de leur demande tendant à voir fixer à 385.000 euros le montant de la mise à prix en cas de vente forcée de leur bien, les époux [H] font valoir les dernières estimations qu’ils ont fait réaliser et proposent la somme de 385.000 euros représentant 70% de la valeur vénale estimée.
De son côté, le créancier souhaite que la mise à prix soit maintenue à 200.000 euros afin d’attirer plus d’amateurs éventuels.
Au vu de la valeur du bien immobilier, la mise à prix en cas de vente forcée à 200.000 euros n’apparaît pas manifestement insuffisante et son maintien à ce montant est de nature à rendre la vente attractive et à améliorer les chances d’enchères fructueuses et ce, dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
La mise à prix sera en conséquence maintenue à la somme de 200.000 euros et les époux [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir fixer la mise à prix à 200.000 euros.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.166,56 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu’elle subordonne la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à un délai après la mise en demeure préalable d’au moins 8 jours, qui n’apparaît manifestement pas raisonnable pour permettre aux débiteurs de remédier à ses effets ;
DECLARE irrecevable la demande résolution judiciaire du contrat de la société MY MONEY BANK ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 67.611,83 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 mars 2024, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R], épouse [H] de leur demande tendant à voir fixer la mise à prix, en cas de vente forcée, à la somme de 385.000 euros;
AUTORISE Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R], épouse [H] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 550.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.166,56 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 11 décembre 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [B] [H] et Madame [V] [R], épouse [H] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et signé le 11 septembre2025 .
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Maître [K] [Z] de la SARL [Z] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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