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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00258 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJAN
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
[L] VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P]
[Localité 1] – HIGHFIELD
[Adresse 1]
ROYAUME UNI
Représenté par Me Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00258
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 9 mai 2023, M. [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en contestation d’une décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA [1] en date du 21 février 2023, réceptionné le 10 mars 2023, au terme de laquelle la commission confirmait la décision de la MSA d’un indu d’un montant de 5821,30 € au titre du complément de libre choix de garde.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 11 décembre 2023 puis a été renvoyée à la demande de des parties.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [P] représenté par son avocat a demandé de voir établir que l’indu dont le paiement a été demandé par la MSA [1] était infondé ainsi que sa demande de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demandait au tribunal de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la MSA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— Condamner la MSA [1] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MSA [1] aux entiers dépens.
La MSA [1] régulièrement représentée, a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de M. [P].
Dans ses conclusions, elle demandait au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé des 2 indus de complément de mode de garde dont le solde s’élève à un montant de 5 821,30 €,
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 821,30 € représentant le solde du trop-perçu de complément de mode de garde pour la période de septembre 2019 à octobre 2020,
— Débouter M. [P] de sa demande de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose: " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales à la qualité d’allocataire. Sous reserve des dispositions de l’article R 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’il désigne d’un commun accord…"
L’article L. 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
M. [P] qui reconnaît avoir eu la qualité d’allocataire de la MSA explique avoir déménagé pour s’installer en Ecosse à compter du 12 septembre 2019. À cette occasion, il soutient avoir informé la MSA par le biais du site internet de la MSA, de sa cessation d’activité au 31 décembre 2019 et de son installation en Ecosse avec la charge de son fils, [B] depuis le 19 décembre 2019. Il ajoute que la difficulté réside dans le fait que la MSA des [Localité 2] de Bretagne considère qu’il n’a informé la caisse qu’à compter du 18 septembre 2020 de son changement de situation familiale et de son déménagement en Ecosse. Il fait observer que les prestations familiales versées étaient parfaitement justifiées et dues mais que la difficulté résidait dans le fait que la personne désignée comme allocataire avait changé.
La MSA rappelle que M. [P] était allocataire, qu’il percevait à ce titre des prestations familiales depuis le 1er mai 2013, qu’il vivait en couple et avait 2 enfants à charge. [B], né le 20 décembre 2014 et [X] né le 9 février 2019. Il était désigné en qualité d’allocataire pour la perception des prestations familiales dont fait partie la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et sa déclinaison, le complément mode de garde (CMG). La caisse souligne que M. [P], par un mail adressé à la MSA des [Localité 2] de Bretagne le 18 septembre 2020, a indiqué une date de séparation du couple à compter du 12 septembre 2019 correspondant également à son installation en Ecosse et que son fils [B] était resté avec lui en Écosse à partir du 23 décembre 2019. La déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement datée du 18 septembre 2020 reprenait l’ensemble de ces éléments. La condition de résidence pour percevoir les prestataires familiales n’étant plus remplie, M. [P] ne pouvait donc plus percevoir de prestations familiales à compter du 12 septembre 2019. Ce déménagement du territoire métropolitain a généré un indu de complément de garde sur la période de septembre 2019 à octobre 2020.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [P] a été désigné comme allocataire de la prestation complément au mode de garde et employeur auprès de page Emploi.
Il ressort également des pièces communiquées que M. [P] a transmis une déclaration de situation à la MSA des [Localité 2] de Bretagne le 18 septembre 2020, indiquant avoir quitté le territoire français pour s’installer en Écosse à partir du 12 septembre 2019, être séparé de Mme [P] depuis le 12 septembre 2019, et avoir son fils [B] à charge depuis décembre 2019. Si le requérant affirme avoir déclaré son changement de situation dès le 12 septembre 2019, aucun élément ne permet de l’établir, le seul mail communiqué datant du 18 septembre 2020 à 09 h 52.
L’octroi des prestations familiales est soumis à condition de résidence de l’allocataire en [Etablissement 1] selon les dispositions de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale. M. [P] ne conteste pas cette condition de résidence dans l’octroi des prestations familiales.
Dès lors, la régularisation de son dossier a entraîné deux trop perçus d’un montant total de 6 093,34 € et 939,04 € pour l’enfant [X] partiellement compensée par une retenue sur les prestations familiales à hauteur de 1 211,08 €. Selon les pièces communiquées, l’indu s’élève ainsi à la somme de 5 821,30 €.
En outre, ni la caisse, ni le tribunal, n’ont compétence pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’épouse de M. [P] qui aurait utilisé le compte PAJE emploi de ce dernier pour déclarer les salaires versés à l’assistante maternelle pour la garde du 2nd enfant [X] resté au domicile maternel depuis la séparation.
Il convient dès lors de constater que l’indu réclamé par la MSA [1] est parfaitement justifié et par voie de conséquence, l’action en recouvrement de la caisse.
M. [P] est en conséquence condamné à payer la somme de 5 821,30 € à la MSA [1] au titre du trop-perçu du complément de mode de garde pour la période de septembre 2019 à octobre 2020.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS
Succombant en ses demandes, M. [L] [P] est condamné aux dépens et débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] à payer à la MSA [1] la somme de 5 821,30 € au titre du solde du trop-perçu de complément de mode de garde pour la période de septembre 2019 à octobre 2020 ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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