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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CAF DE L' EURE, Société, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
__________________________________
ORDONNANCE
DU : 08 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [Q] [L]
N° RG 25/00067
N° Portalis DBXU-W-B7J-IIIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 08 AVRIL 2026
Sur la contestation formée par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. [1],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DEFENDEURS :
DEBITEUR :
Madame [Q] [L],
Née le 11 Mai 1970 à [Localité 3] (92)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par [2] (Mandataire spécial), M. [T] [M] (Curateur)
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [3],
Demeurant Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’EURE,
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5],
Demeurant Chez [6] – Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 9],
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7],
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [8],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier : Angéline HADOUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 Février 2026,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort, susceptible de rétractation
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025, Madame [Q] [L] assistée de son curateur [9] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 14 mars 2025.
L’endettement total a été fixé à 9.834,89 euros.
Par décision du 6 juin 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [10] a contesté la décision.
La commission de surendettement des particuliers de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 8 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par courrier du 2 décembre reçu le 5 décembre 2025, la CAF DE L’EURE a indiqué ne pas détenir de créance.
A l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [Z] [V] [K], créancier et ancien bailleur de Madame [Q] [L], est volontairement intervenu à l’instance, exposant que la Société [10] était simplement chargée d’un mandat de gestion locative. Il a sollicité l’établissement d’un plan de rééchelonnement du paiement de sa créance de 2.621 d’arriérés de loyers et charges, expliquant avoir lui-même des charges de copropriété à payer.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 février 2026 pour mise en cause de l’ATMPE en qualité de curateur de Madame [Q] [L], et a dispensé Monsieur [Z] [V] [K] de comparaître à nouveau.
A l’audience du 11 février 2026, il a été donné lecture des observations écrites et de la note d’audience du 10 décembre 2025.
L’ATMPE représentée par un salarié, a exposé la situation personnelle, professionnelle et financière de Madame [Q] [L] et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a précisé que celle-ci, atteinte de sclérose en plaque, avait une mobilité réduite, des frais de santé et d’électricité importants et qu’elle était dans l’incapacité de travailler.
Le tribunal a sollicité de la part du curateur les éléments suivants, dans un délai de 15 jours :
Relevé CAF des six derniers mois ;Dernière quittance de loyer ;Factures [11] (aides à domicile) et [Localité 11] sur les six derniers mois ;Justificatif du montant et de l’objet de la PCH sur les six derniers mois ;Facture d’électricité sur une année avec si possible un détail des consommations ;Eventuel justificatif GIR et certificat attestant des perspectives, ou non, de retour à l’emploi (par exemple : certificat médical circonstancié ayant conduit au prononcé de la curatelle).
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [12] [Localité 12] (seule destinataire de la décision querellée – Monsieur [Z] [V] [K] n’ayant pas été personnellement notifié) le 20 juin 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations déclarées par son curateur que Madame [Q] [L] est âgée de 55 ans, célibataire, sans personne à charge. Elle est sans activité professionnelle et serait dans l’impossibilité de travailler – le tribunal n’a cependant réceptionné aucun élément pour établir cette incapacité.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [Q] [L] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les informations transmises, sa situation pourrait être la suivante :
Il en ressortirait une capacité de remboursement, cependant à défaut de justificatifs, le tribunal est dans l’incapacité d’affirmer que la situation de Madame [L] ne permet l’élaboration d’aucun plan, y compris avec de « petites » mensualités. En effet :
Le montant des prestations sociales perçues doit être étayé par des relevés CAF et MDPH ;Surtout, le volume de charges est particulièrement incertain. Du fait de sa situation de santé, Madame [L] se voit facturer des frais importants au titre de dépenses de santé et d’aide à domicile – raison pour laquelle elle perçoit une PCH ; cependant, il a été rapporté à l’audience que le montant des factures pouvait sensiblement varier d’un mois sur l’autre et le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer une fourchette ou une moyenne de ces dépenses ; de même, il est allégué, mais non prouvé, que les dépenses d’électricité seraient particulièrement importantes ;Enfin, compte-tenu de la situation budgétaire très particulière de Madame [L], il est à craindre que la méthode forfaitaire habituellement employée pour évaluer le montant des charges courantes ne soit pas pertinente : le forfait de base comprenant déjà des frais de santé, il pourrait « faire doublon » avec les factures de soin et conduire à une surévaluation des dépenses.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Enfin, comme indiqué précédemment, Madame [Q] [L] doit établir qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Q] [L] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’un plan de rééchelonnement, en cas de capacité de remboursement positive – à ce sujet, il pourrait être intéressant d’effectuer une évaluation des charges « au réel » et non sur la base des forfaits habituels ; à défaut de capacité de remboursement, et si l’absence de perspectives professionnelles est établie (ce qui pourra être utilement précisé dans la motivation des mesures imposées, notamment à l’adresse des créanciers susceptibles de former un nouveau recours), une suspension d’exigibilité des dettes n’apparaîtrait pas pertinente et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devrait effectivement s’imposer.
Il est rappelé à Madame [Q] [L] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [Q] [L] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la société [1] et l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [V] [K] en qualité de créancier requérant ;
CONSTATE que la situation de Madame [Q] [L] assistée de son curateur [9] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [Q] [L] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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