Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 12 févr. 2026, n° 25/11992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/11992 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MCO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Décembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01214 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 7 août 2016 à [Localité 4] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 22 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [L] [V], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 1] (Algérie),
et de
— Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à Madame [L] [V] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord:
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel à l’issue de la visite,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel à l’issue de la visite,
DIT que le père prendra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit un total de 150 € par mois, que Monsieur [K] [U] devra verser à Madame [L] [V], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le 5 du mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(PA initiale X B) / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [V], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [L] [V] et Monsieur [K] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Atteinte ·
- Sinistre ·
- Sécurité sociale ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Soins à domicile
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Pièce de rechange ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Technicien ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Condensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Congo ·
- Voyage
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Dépôt ·
- Frais irrépétibles ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Courriel
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Protection des données ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Aide
- Commune ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Taux d'escompte ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Intervention volontaire ·
- Date
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.