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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 23/02548 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBR6
N° Minute : 24/01825
AFFAIRE
[S] [B]
C/
CAF DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CAF DES HAUTS DE SEINE
POLE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence CHARLUET-MARAIS avocat à la Cour, barreau de Paris
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle relatif à la situation de Mme [S] [B] au cours du mois de juillet 2021, et par courrier du 5 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu total de 7 514,39 €, soit un montant de 2 028,50 € pour l’aide personnalisée au logement sur la période de janvier 2020 à septembre 2021, pour un montant de 3 560,19 € sur la prime d’activité pour la période de juillet 2020 à septembre 2021, et pour un montant de 1 925,70 € au titre du RSA sur la période d’octobre 2019 à juin 2020.
Par courrier du 16 octobre 2023, le directeur de la caisse lui notifiait une pénalité administrative d’un montant de 838,30 €. Contestant cette dernière décision, Mme [B] a saisi le tribunal judicaire de Nanterre par requête du 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée le 28 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, Mme [S] [B] demande au tribunal :
— D’annuler la pénalité financière ;
— De déclarer qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse.
En réplique, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal :
— De débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— De condamner Mme [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
L’article R. 114-14 précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, Mme [B] conteste la décision de la caisse, arguant du fait que les sommes apparaissant sur son compte bancaire proviennent de remboursements familiaux et également de remboursement de son ex-compagnon qui est interdit bancaire. Elle ajoute que celui-ci a réalisé une attestation en ce sens le 20 août 2023. Elle soutient par ailleurs qu’elle a interrogé la caisse s’agissant de la vente de véhicules personnels et que celle-ci l’a informée qu’il n’était pas nécessaire de les déclarer.
Toutefois, la caisse rappelle que la vente de véhicules n’a pas été prise en compte dans les montants à réintégrer. Elle relève que ce sont les nombreux virements perçus qui devaient être déclarés et fait valoir que l’assurée ne justifie pas de ces nombreux virements.
Il est reproché à Mme [B] de ne pas avoir déclaré toutes ses ressources. Si elle conteste aujourd’hui l’origine de l’indu, force est de constater qu’elle n’a pas engagé de recours à ce titre. Ce n’est donc qu’à titre surabondant que ses moyens seront examinés.
Le prix de vente de véhicules n’est pas dans le débat puisque la caisse ne les a pas retenus.
Dans un mail du 5 juin 2023, la caisse l’a informé qu’elle n’avait pas besoin de connaître les ressources liées à la vente d’un véhicule, lui précisant que si le montant de la vente d’objets était inférieur à 5 000 €, il n’y avait pas d’impact sur sa situation, sans toutefois la dispenser expressément de les déclarer.
L’attestation que produit Mme [B] n’est d’une part, pas manuscrite et d’autre part, pas signée. Dès lors, elle est dénuée de toute valeur probante.
Quant au listing de débit de carte bleue, il n’établit en rien une quelconque causalité avec les virements effectués à son profit.
Surtout, il convient de rappeler que l’absence d’intention frauduleuse est inopérante dès lors qu’est caractérisée une fausse déclaration de ressources qui est visée en tant que telle, aux termes des dispositions des articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale précités, et qui ouvre droit pour le directeur de l’organisme de sécurité sociale au prononcé d’une pénalité financière.
Aussi, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Mme [B] est donc bien fondée en son principe et en son montant de 838,30 €, qui est proportionné à la gravité de l’indu de 7 514,39 € qui en est résulté pour la caisse.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de cette dernière tendant à condamner Mme [B] au paiement de la somme de 838,30 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de la décision rendue mais aussi des circonstances de la cause, la demande d’article 700 présentée par la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [B] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 838,30 € au titre de la pénalité financière ;
REJETTE la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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