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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 30 avr. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4QP
service jaf 2
[A] [Y] [N] [L] épouse [H]
c/
[M] [B] [Z] [H]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [Y] [N] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [B] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline POTIRON, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 19 Mars 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[A] [Y] [N] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (ALPES-MARITIMES)
et de :
[M] [B] [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le 11 août 2018 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DÉCLARE irrecevables en l’état les demandes d’attribution présentées par l’époux ainsi que sa demande relative à la prise en charge de l’emprunt véhicule.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [M] [H] et par Madame [A] [L] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [X], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (56)
— [K], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
FIXE leur résidence habituelle chez la mère.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [H] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
un weekend sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et pour les vacances d’été avec fractionnement une semaine / trois semaines / trois semaines / une semaine,
la fête des mères chez la mère, la fête des pères chez le père,
les transports étant à la charge du père,les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement.
FIXE à 60 € par mois et par enfant, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [H] pour leur entretien et éducation, pension payable douze mois sur douz et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
DIT que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
INDIQUE au parent débiteur de la pension qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière.
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [V] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités sportives, permis de conduire le moment venu, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 18 octobre 2024.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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