Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37N5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mars 2026 à 16h20
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2026 par Mme [V] [D] ;
Vu la requête de [O] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/03/2026 à 15h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/882;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mars 2026 reçue et enregistrée le 16 Mars 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37N5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [V] [D] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [G]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [M], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [G] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37N5 et RG 26/882, sous le numéro RG unique N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37N5 ;
Attendu qu’un arrêté a été pris le 07 janvier 2026 par Mme [V] [D] portant remise de [O] [G] aux autorités suisses ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2026 notifiée le 13 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/03/2026, reçue le 14/03/2026, [O] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [O] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyen tiré de l’erreur de droit
Aux termes de sa requête complémentaire enregistrée au greffe le 16 mars 2026 à 21 heures 40, [O] [G] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur de droit, au motif qu’il est fondé sur les articles L. 741-1 et suivants du CESEDA alors que le placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une décision de remise à une autorité étrangère est régi par les dispositions des articles L. 751-9 et suivants du même code.
A l’audience, le conseil de la préfète du Rhône fait valoir qu’il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité soulevée aurait causé un grief à l’étranger au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
En l’espèce, il est constant que [O] [G] a été placé en rétention administrative afin de permettre la mise à exécution d’un arrêté du 7 janvier 2026 portant remise de l’intéressé aux autorités suisses. Force est de constater que ledit arrêté a été pris au visa des articles L. 741-1, L. 741-7, L. 711-2, L. 743-10 et L. 761-8 du CESEDA, alors que le placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert est uniquement régi par les articles L. 751-9 et suivants du CESEDA, lesquels soumettent le placement en rétention à des conditions spécifiques tenant notamment à la nécessité de prévenir un risque non-négligeable de fuite.
Il en résulte que l’arrêté de placement en rétention litigieux doit être tenu pour dépourvu de base légale, en ce qu’il a été pris au visa de textes inapplicables à la situation de [O] [G]. Ledit arrêté doit donc être déclaré irrégulier, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’irrégularité constatée a causé un grief à l’étranger au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, s’agissant d’un vice de fond et non de forme.
Il sera néanmoins observé à titre surabondant que l’arrêté litigieux est également entaché d’un défaut de motivation au regard de la caractérisation du risque non-négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 du CESEDA.
Il convient au regard de ce qui précède d’ordonner la mise en liberté de [O] [G].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention a été constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37N5 et 26/882, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37N5 ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [G] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [V] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Portugal ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Véhicule ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Filtre ·
- Carte grise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Tunisie ·
- Mineur ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Appel ·
- Identité
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Violences volontaires ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Portugal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Loi applicable ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Formalités ·
- Registre du commerce ·
- Exécution ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Sociétés
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Eures ·
- Saisie immobilière ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Libération ·
- Date ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Péage ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.