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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, Société EMMAUS HABITAT, Société ADVANZIA BANK, Etablissement c/ Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES, Etablissement public ANTAI, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, public ANTAI, Société FLOA, Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHD
N° MINUTE :
25/00154
DEMANDEURS :
Société EMMAUS HABITAT
[U] [T]
DEFENDEUR :
[L] [K]
AUTRES PARTIES :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Société ADVANZIA BANK
Etablissement public ANTAI
Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Société LA BANQUE POSTALE
Société CREDIT LYONNAIS
[U] [T]
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société VALOPHIS HABITAT
[F] [H]
DEMANDEURS
Société EMMAUS HABITAT
DIRECTION TERRITORIALE PARIS SUD
29 QUAI DES CARRIERES
94220 CHARENTON LE PONT
non comparante
Monsieur [U] [T]
24 AV CLAUDE MONET
13014 MARSEILLE 14
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K]
179 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
EX DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
9 AVENUE DES ARTS
94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
TRESORERIE
35073 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Monsieur [U] [T]
24 AV CLAUDE MONET
13014 MARSEILLE 14
non comparant
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société VALOPHIS HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX
9 RTE DE CHOISY CS 50079
94048 CRETEIL CEDEX
non comparante
Monsieur [F] [H]
CHEZ INSER ASAF
121 RUE MANIN
75019 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Mme [L] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Le 7 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [L] [K] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 656 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 1185,60 euros.
Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2024 à la société EMMAÜS HABITAT, qui l’a contestée le 18 novembre 2024 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, celle-ci sollicite l’inclusion dans les mesures imposées de sa créance d’un montant de 1030,24 euros, correspondant au solde débiteur du compte locatif de la débitrice.
Cette décision a également été notifiée le 15 novembre 2024 à Mme [U] [T], qui l’a contestée le 10 décembre 2024. Au terme de son courrier de recours, celle-ci invoque la mauvaise foi de Mme [L] [K], fait valoir qu’un échéancier serait inopportun compte-tenu du conflit les opposant, et sollicite que la débitrice soit tenue de lui rembourser l’intégralité de sa dette à son égard en dehors de tout échéancier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [U] [T], comparante en personne, sollicite du juge qu’il exclue sa créance du plan de surendettement contesté, qu’il condamne Mme [L] [K] à lui rembourser sa dette au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qu’il prononce l’annulation de la remise de dette de 538,90 euros octroyée à Mme [L] [K], et qu’il condamne Mme [L] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile – celles-ci ayant été régulièrement communiquées à Mme [L] [K] par courrier chronopost qui lui a été remis le 13 février 2025 ainsi que par courriel du 14 février 2025 auquel elle a répondu.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties dont Mme [L] [K] n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 16 et 17 février 2025, le conseil de Mme [U] [T] a adressé au tribunal les justificatifs elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur les observations et pièces transmises par Mme [L] [K], et leur recevabilité
En application de l’article R.713-4 du code de la consommation, la procédure est orale dans la présente instance. Toute partie peut néanmoins également exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d’en justifier, et qu’en matière de surendettement une partie peut néanmoins exposer ses moyens par écrit à condition de respecter les conditions prévues par l’article R.713-4 susvisé.
En l’espèce, Mme [L] [K] n’a pas comparu dans la présente instance.
Elle n’a pas non plus adressé ses observations et pièces par lettre adressée au juge avant l’audience, en justifiant qu’elle les avaient préalablement communiquées à Mme [U] [T] et l’ensemble de ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont ils avaient accusé réception. Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation susvisé.
Il ne peut donc être tenu aucun compte des courriels qu’elle a adressés à la présente juridiction le 17 février 2025, soit le jour de l’audience, qui seront écartés des débats. Le juge ne peut donc que constater qu’il ne se trouve régulièrement saisi d’aucune demande et d’aucun moyen émanant de Mme [L] [K] dans la présente instance.
2. Sur le recours formé par la société EMMAÜS HABITAT, et sa recevabilité
Il convient ici de se référer aux articles R.713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile visés plus haut.
En l’espèce, la société EMMAÜS HABITAT a formé le 18 novembre 2024 un recours contre les mesures imposées par la commission le 7 novembre 2024 au bénéfice de Mme [L] [K].
La société EMMAÜS HABITAT n’a cependant pas comparu lors de l’audience du 17 février 2025 ; elle n’a donc pas soutenu oralement son recours devant la juridiction de céans.
Or il résulte des dispositions susvisées que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître à l’audience, en personne ou en se faisant représenter, pour formuler valablement des prétentions et des moyens à leur soutien, que ce soit en soutenant un éventuel écrit, en y faisant référence, ou en développant oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit.
La société EMMAÜS HABITAT n’avait pas non plus, en amont de l’audience, adressé ses moyens par écrit en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’elle n’était pas dispensée de comparaître en vertu de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable le recours formé par la société EMMAÜS HABITAT mais non soutenu oralement. Le juge ne peut donc que constater qu’il ne se trouve régulièrement saisi d’aucune demande et d’aucun moyen émanant de la société EMMAÜS HABITAT.
3. Sur le recours formé par Mme [U] [T]
a. sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [T] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
b. sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, s’agissant de la première série de moyens que développe Mme [U] [T] dans ses écritures, il sera observé que quand bien même celle-ci parviendrait à démontrer que dans leur relation réciproque Mme [L] [K] lui a dissimulé sa situation véritable et a adopté à son égard une attitude toxique, néanmoins cela ne suffirait pas à caractériser la mauvaise foi plus générale de la débitrice dans la procédure de surendettement au sens des dispositions susvisées, étant observé que la créance de Mme [U] [T] s’élève à un montant de 2000 euros quand l’endettement de Mme [L] [K] déclaré à la procédure atteint un total de 54 723,76 euros.
S’agissant de la seconde série de moyens soulevés par Mme [U] [T], il ressort de l’examen des relevés de compte que lui a communiqués la débitrice que celle-ci effectue des dons réguliers à des associations, pour des montants parfois conséquents (par exemple 145 euros, 220 euros, 223 euros) qui représentent un total d’environ 700 euros sur trois mois, ainsi que des virements au profit de tiers, à nouveau pour des montants parfois conséquents (par exemple 110, 130, ou 250 euros) qui représentent un total d’environ 800 euros sur trois mois.
En effectuant ainsi des donations ou des virements à des tiers pour des montants de cet ordre, alors qu’elle est surendettée et a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Mme [L] [K] s’appauvrit volontairement au détriment de ses créanciers puisque cet argent ne pourra être employé pour le remboursement de ses dettes à leur égard, ce qu’elle ne peut ignorer.
Un tel comportement apparaît donc incompatible avec celui d’un débiteur de bonne foi, soucieux de parvenir au remboursement de ses dettes grâce à l’aide de la procédure de surendettement.
Mme [L] [K] doit, pour ces motifs, être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le surplus des demandes formées par Mme [U] [T] dans ses écritures, devenues sans objet, seront donc rejetées – étant précisé qu’il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction, dont les pouvoirs sont limités à la seule procédure de surendettement de Mme [L] [K], de prononcer une condamnation en paiement, et qu’il incombe le cas échéant à Mme [U] [T] de saisir le juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La nature de la procédure et la situation respective des parties justifient de rejeter la demande formée par Mme [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
ÉCARTE des débats les courriels adressés par Mme [L] [K] au greffe de la présente juridiction ;
DÉCLARE irrecevable car non soutenu oralement le recours formé par la société EMMAÜS HABITAT ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission le 7 novembre 2024 au bénéfice de Mme [L] [K] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [L] [K] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [L] [K] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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