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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | des Accidentés de la Vie ) muni d'un pouvoir, ( c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZQF
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
[C] BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Patrice BRISSON de la FNATH (Association des Accidentés de la Vie) muni d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00333
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 mai 2025, [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 20 mars 2025 ayant rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité de 10 % lui ayant été attribué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [C] [Z] est régulièrement représenté par la [1] qui réitère l’objet de sa contestation.
Elle soutient que le taux d’incapacité qui a été attribué à M. [Z] est sous évalué au regard de ses séquelles et que le barème prévoit un taux de 10% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements s’agissant d’un membre dominant.
Elle sollicite une expertise médicale aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie.
Enfin, elle précise que M. [Z] a retrouvé un travail et qu’il ne sollicite plus l’attribution d’un taux socio-professionnel.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que M. [Z] n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de sa demande et sollicite le rejet de la demande d’expertise ainsi que la confirmation du taux médical d’incapacité de M. [Z] de 10%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Dans ses écritures, [C] [Z] sollicitait une expertise médicale. A l’appui de sa demande, il soutenait que le taux d’incapacité qui lui avait été attribué était sous évalué au regard de ses séquelles.
Il estimait que ces dernières étaient bien plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil et que le barème prévoyant un taux compris entre 10% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements s’agissant d’un membre dominant, son taux d’incapacité ne pouvait être inférieur à 13%.
Pour autant en l’espèce, le pôle social constate que [C] [Z] n’apporte aucun élément médical nouveau ou analyse justifiant une autre appréciation que celle du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, après en avoir collégialement délibéré, rejette la demande de [C] [Z].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[C] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [C] [Z].
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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