Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 17 octobre 2025, n° 23/11064
TJ Marseille 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a constaté que le droit à indemnisation n'était pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant uniquement sur le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Offre d'indemnisation insuffisante

    La cour a jugé que la demande de provision complémentaire était justifiée et a fixé le montant à 30.000 euros.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a reconnu le droit à une indemnité au titre de l'article 700, mais a limité son montant à 1.400 euros.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie succombante

    La cour a statué que la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [W] [P], victime d'un accident de la circulation, a demandé à la SA MAAF ASSURANCES une indemnisation pour ses préjudices corporels. Il sollicitait la somme de 135.289 euros, ainsi que des frais de justice.

La SA MAAF ASSURANCES a proposé une indemnisation globale de 48.255,79 euros, en détaillant chaque poste de préjudice. Le débat portait donc sur le quantum de l'indemnisation, le droit à réparation n'étant pas contesté.

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Monsieur [W] [P] à 54.304,79 euros, après déduction des provisions déjà versées. La SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer la somme de 21.304,79 euros, ainsi que 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/11064
Numéro(s) : 23/11064
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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