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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/11064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1070
Enrôlement : N° RG 23/11064 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BCL
AFFAIRE : M. [W] [P] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance SA MAAF (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2019 à [Localité 5], Monsieur [W] [P] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [E], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a examiné Monsieur [W] [P], s’est adjoint l’avis sapiteur orthopédique du Professeur [U] [J] et a déposé son rapport définitif le 07 juin 2023.
Par courrier adressé au conseil de la SA MAAF ASSURANCES le 19 juillet 2023, le conseil de Monsieur [W] [P] a formé une demande indemnitaire détaillée sur cette base.
Par actes d’huissier signifiés le 23 octobre 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Le 27 octobre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a notifié une offre d’indemnisation à hauteur d’un montant total de 48.255,79 euros, dont à déduire la provision de 3.000 euros déjà allouée.
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [W] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée à lui verser une provision complémentaire de 45.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’est pas opposée au principe d’une provision mais a sollicité que son montant soit réduit à 30.000 euros. Elle a conclu au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu à l’audience d’incidents du 23 mai 2024.
Par ordonnance d’incident du 20 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le surplus des demandes a été réservé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 11 octobre 2024.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation est entier et que la SA MAAF ASSURANCES en est débitrice,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 135.289 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Audrey SELLES,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider le préjudice de Monsieur [W] [P] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 9.267,55 euros,
— tierce personne temporaire : 1.995 euros,
— frais d’assistance à expertise : 2.160 euros,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— créance caisse indemnités journalières : 30.597,55 euros,
— incidence professionnelle : 10.015,79 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4.085 euros,
— souffrances endurées : 13.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 11.600 euros,
— préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance,
— déduire la créance de l’organisme social poste par poste,
— déduire la provision versée judiciairement de 3.000 euros sauf à parfaire au regard de la procédure d’incident,
— débouter le requérant de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [W] [P] les communique en pièce n°9 au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 04 février 2019 une fracture plurifragmentaire de la clavicule gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport, ainsi qu’au rapport du Professeur [J], sapiteur en orthopédie, pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs, qui ont en particulier impliqué trois interventions chirurgicales.
La date de consolidation a été fixée au 09 décembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles pour toute profession du 04 février 2019 au 23 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 04 mars 2019, le 29 avril 2019, le 30 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 04 février 2019 au 03 mars 2019, puis du 05 mars 2019 au 19 mars 2019, du 30 avril 2019 au 14 mai 2019, du 1er octobre 2019 au 07 octobre 2019, avec aide humaine à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 mars 2019 au 28 avril 2019, puis du 15 mai 2019 au 29 septembre 2019, du 08 octobre 2019 au 03 juillet 2020, avec aide humaine à raison de 2h par semaine pendant l’intégralité des deux premières périodes puis du 08 octobre au 08 décembre 2019,
— une incidence professionnelle retenue pour le port de charges lourdes supérieures à 25 kg,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 juillet 2020 au 09 décembre 2020,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 jusqu’au 14 mai 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 08%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— un préjudice d’agrément retenu pour le tir sportif.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [P], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive et non contestée de 9.267,55 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] communique les notes d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assisté aux divers examens de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 2.160 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que Monsieur [W] [P] a fait appel à sa soeur pour l’aide aux tâches ménagères ainsi qu’à une infirmière au titre de la toilette de sorte que la CPAM aura une créance à faire valoir. Cependant, la CPAM n’exerce aucun recours et il ne résulte pas de la notification de ses débours le versement d’une prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice, qui sera intégralement à la charge de l’assureur.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros proposé par Monsieur [W] [P] est adapté et sera retenu. Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 66 jours 1.188 euros
— tierce personne temporaire à raison de 2h/s pendant 34 semaines 1.224 euros
TOTAL 2.412 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] ne formule aucune demande de ce chef, le préjudice subi sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident définie par l’expert ayant été intégralement réparé par le versement par la CPAM des Bouches-du-Rhône d’indemnités journalières.
La créance de l’organisme social, à hauteur d’un total de 30.597,55 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert, après avoir recueilli un avis sapiteur en orthopédie, a retenu un tel préjudice s’agissant du port de charges lourdes excédant 25 kg.
Il n’est pas contesté et justifié que Monsieur [W] [P] exerce la profession de boucher préparateur à titre salarié au sein de la société YAICHE à [Localité 5] où il a été recruté en juillet 2001.
Il précise avoir toujours exercé ce métier, ne disposer d’aucune autre formation et fait valoir une pénibilité accrue de son exercice professionnel justifiant qu’il soit indemnisé à hauteur de 50.000 euros.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe d’un préjudice d’incidence professionnelle mais offre de l’indemniser dans de moindres proportions soit 13.000 euros, et rappelle, à bon droit, qu’il conviendra de déduire du total alloué le montant de la rente accident du travail servie en capital pour un montant de 2.984,21 euros.
L’assureur précise que Monsieur [W] [P] est proche de l’âge de la retraite et ne peut faire valoir une dévalorisation sur le marché du travail – dont le demandeur ne se prévaut d’ailleurs pas.
La SA MAAF ASSURANCES soutient en outre que le sapiteur en orthopédie a relevé que Monsieur [W] [P] a pu reprendre son poste de boucher préparateur chez le même employeur
avec aménagement de son poste sans port de charges lourdes à compter du mois de juillet 2022, et a relativisé la gêne douloureuse imputable à l’accident.
Il résulte en effet du rapport sapiteur du Professeur [J] que celui-ci a relevé une reprise d’activité au poste antérieur avec aménagement au mois de juillet 2022, et a conclu ainsi que suit s’agissant des séquelles évaluées à 08% : “Actuellement Monsieur [W] [P] présente une impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche sans amyotrophie, et paradoxalement sans gêne aux mouvements de circumduction complexes de l’épaule. Il n’a pas été retrouvé d’état antérieur. Les séquelles imputables sont des douleurs localisées sur les cicatrices de clavicule gauche opérée à trois reprises, qui sont douloureuses au toucher et pouvant entrainer une limitation de l’épaule dans une faible valeur angulaire. La totalité de la limitation ne saurait être imputée à la seule fracture de clavicule dans un contexte de coiffe intacte. (…)”.
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [W] [P] subit, du fait de l’accident, une limitation fonctionnelle et des douleurs au niveau de l’épaule gauche, qui ont conduit à justifier un aménagement de son poste prohibant désormais le port de charges lourdes, et sont en outre de nature, du fait des diverses tâches qu’implique le métier de boucher préparateur exercé, à augmenter la pénibilité de son travail quotidien, lequel mobilise nécessairement son épaule gauche, d’autant que Monsieur [W] [P] est gaucher.
Cependant, il convient de tenir compte des conclusions de l’expert et de son sapiteur sur l’ampleur de la gêne subie, ainsi que de l’âge de Monsieur [W] [P] au jour de la consolidation de son état, qui le positionne en toute fin de carrière professionnelle.
Dans ces conditions, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 15.000 euros. Il en sera déduit le montant de la rente accident du travail servie par la CPAM, qui a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice dès lors qu’il n’est pas allégué de perte de gains professionnels futurs.
La SA MAAF ASSURANCES sera tenue de payer à Monsieur [W] [P] la somme de 12.015,79 euros.
La créance de la CPAM (2.984,21 euros) sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 66 jours 990 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 448 jours 3.360 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 159 jours 477 euros
TOTAL 4.917 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [W] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 13.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un tel préjudice, évalué à 2,5/7 du 04 février au 14 mai 2019 compte tenu notamment du port de dispositifs d’immobilisation et des cicatrices opératoires (qui correspondent à deux interventions sur les trois subies).
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule gauche imputables à l’accident, l’expert judiciaire, adoptant les conclusions du sapiteur en orthopédie, a fixé sans contestation ce taux à 8%, étant rappelé que Monsieur [W] [P] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 12.800 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2/7 compte tenu des cicatrices des opérations de la clavicule, notamment une cicatrice de 18 cm en Y à sa partie distale.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 3.500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert, reprenant à son compte les conclusions du sapiteur en orthopédie, a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du tir sportif. Monsieur [W] [P] avait fait part au titre de ses doléances d’une pratique ancienne, sous licence, interrompue suite à l’accident du fait de l’atteinte de l’épaule gauche.
Monsieur [W] [P] réitère cette affirmation et précise qu’il pratiquait le tir depuis près de 30 ans et avait vocation à accroître sa pratique en prenant sa retraite.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe d’un préjudice d’agrément mais le quantum allégué, soit 30.000 euros. L’assureur renvoie aux conclusions du sapiteur sur la gêne subie par Monsieur [W] [P] ; il fait valoir que la licence produite par le demandeur vise une période postérieure à l’accident, et qu’un avis médical d’aptitude à la pratique a été émis, ce qui vient interroger l’impossibilité de pratiquer alléguée.
Monsieur [W] [P] communique une attestation du Président de l’association “TIR CLUB CIOTADEN” dont il résulte qu’il est membre adhérent de cette association depuis le 16 janvier 1996. Il est ainsi justifié d’une pratique antérieure et ancienne du tir sportif, laquelle n’est au demeurant pas contestée.
La SA MAAF ASSURANCES est cependant fondée à relever que l’unique licence annuelle produite par Monsieur [W] [P] correspond à la saison 2019-2020 et est valable du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, et qu’y est jointe le contrôle médical obligatoire excluant toute contre-indication médicale à la pratique du tir sportir pour cette saison.
La bonne foi de Monsieur [W] [P] n’est pas contestée et il est indiscutable que la gêne algique et fonctionnelle subie au niveau de l’épaule gauche est de nature à impacter sa pratique du tir sportif. Cependant, en l’état des justificatifs produits, il ne peut être allégué qu’une gêne, et non une impossibilité – ni l’expert, ni le sapiteur n’ayant d’ailleurs précisé si leurs conclusions visaient une gêne ou une impossibilité.
Le préjudice de Monsieur [W] [P] sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros ainsi que l’offre la SA MAAF ASSURANCES.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du total alloué les provisions successivement allouées à Monsieur [W] [P] par le juge des référés de ce siège puis le juge de la mise en état, pour un montant total de 33.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles réparé par la CPAM
— frais divers : assistance à expertise 2.160 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.412 euros
— perte de gains professionnels actuels réparé par la CPAM
— incidence professionnelle hors CPAM 12.015,79 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.917 euros
— souffrances endurées 13.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.800 euros
— préjudice esthétique permanent 3.500 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 54.304,79 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 33.000 euros
SOLDE DÛ 21.304,79 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 février 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Audrey SELLES en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [W] [P] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En l’état d’une offre amiable insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il est justifié de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à 1.400 euros. Elle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles réparé par la CPAM
— frais divers : assistance à expertise 2.160 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 2.412 euros
— perte de gains professionnels actuels réparé par la CPAM
— incidence professionnelle hors CPAM 12.015,79 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.917 euros
— souffrances endurées 13.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.800 euros
— préjudice esthétique permanent 3.500 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 54.304,79 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 33.000 euros
SOLDE DÛ 21.304,79 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge au titre du risque AT/MP de l’accident subi par Monsieur [W] [P] le 04 février 2019, soit 42.849,31 euros ( dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 21.304,79 euros (vingt et un mille trois cent quatre euros et soixante dix neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 février 2019, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Audrey SELLES,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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