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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 mars 2026, n° 21/09158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me JURKEVITCH (B0734)
Me NORMAND (C0987)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/09158
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYVQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 (RCS de [Localité 1] 443 473 392)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0734
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [F]'S (RCS de [Localité 1] 339 862 666)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0987
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 1996, la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° [Adresse 4] (ci-après la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 5] N°[Adresse 4] a donné à bail à la S.A.R.L. [F]'S des locaux à usage commercial représentant la totalité de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1996, moyennant un loyer annuel en principal de 246.900 euros hors taxes, payable trimestriellement d’avance, pour une activité de fabrication, vente en gros de textile et prêt à porter.
Le bail a fait l’objet d’un renouvellement le 1er juillet 2005 puis le 2 juillet 2014.
Par acte d’huissier délivré le 12 novembre 2019, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 5] N°244 ET 246 a notifié à la S.A.R.L. [F]'S un projet d’acte de vente de l’immeuble lui permettant d’exercer le droit de préférence de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ouvert au locataire.
Par exploit du 12 décembre 2019, la S.A.R.L. [F]'S a notifié à la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 5] N°244 ET [Adresse 7] son intention d’user de son droit de préférence en vue de l’acquisition de l’immeuble.
Les parties sont entrées en pourparlers concernant la vente de l’immeuble.
Le 31 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer à la S.A.R.L. [F]'S par acte extrajudiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 161.464,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 26 août 2020, la S.A.R.L. [F]'S a fait assigner en référé la bailleresse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du commandement de payer du 31 juillet 2020 pour mauvaise foi et, subsidiairement, en suspension des effets de la clause résolutoire et à titre infiniment subsidiaire en délais de paiement.
Par acte du 16 novembre 2020, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [F]'S devant le même tribunal aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail, paiement d’une provision sur loyers impayés, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion.
Les instances de référé ont été jointes.
Par acte d’huissier du 17 mars 2021, la S.A.R.L. [F]'S a assigné au fond la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la vente à son profit du bien loué à la date du 12 avril 2020, de condamnation de la bailleresse à lui restituer les loyers perçus depuis le 12 avril 2020 avec intérêts et en paiement d’une indemnité de 20.000 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/05180 et se trouve actuellement pendante devant la 2ème chambre – 2ème section du tribunal de céans.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et les demandes subséquentes, – dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la demanderesse aux dépens.
Le juge des référés a considéré que le commandement de payer avait été délivré de mauvaise foi par la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] et qu’il était inefficient pour faire jouer la clause résolutoire. La bailleresse a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte d’huissier du 11 juin 2021, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] a assigné au fond la S.A.R.L. [F]'S en acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement du commandement de payer délivré le 31 juillet 2020, expulsion des locaux, fixation d’une indemnité d’occupation et paiement d’un arriéré locatif. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/09158. Il s’agit de la présente instance.
Les 22 octobre 2020 et 26 mai 2021, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 5] N°244 ET 246 avait fait procéder à deux saisies-conservatoires de créance sur les comptes de la S.A.R.L. [F]'S, lesquelles donnèrent lieu à deux décisions de mainlevée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugements des 23 juin 2021 et 27 septembre 2021.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 13 avril 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] a fait délivrer un congé à la S.A.R.L. [F]'S pour le 30 juin 2023.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état notamment :
— S’est déclare incompétent pour ordonner le renvoi de la présente affaire au président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes de l’article 107 du code de procédure civile,
— a sursi à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/05180, actuellement pendante devant la 2ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, ou, le cas échéant, dans l’attente d’une saisine du président du tribunal en application de l’article 107 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 5] N°244 ET 246 demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1343-2 du code civil, 122, 125, 379 et 789 du code de procédure civile, de :
« Sur les demandes de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° [Adresse 4]
Sur l’arriéré locatif
➧ Condamner la SARL DECKER’S à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 à payer la somme de 752 142.05 € TTC (portant sur la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 20 aout 2025 avec capitalisation des intérêts
➧ Condamner la SARL DECKER’S à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N°244 ET 246 au titre de la clause pénale du bail une majoration d’intérêts sur le principal non réglé au taux de 12% à compter du commandement du 31 juillet 2020.
Sur la résiliation judiciaire du bail
➧ Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la SARL DECKER’S
➧ En conséquence, ordonner l’expulsion de la SARL DECKER’S des locaux occupés [Adresse 9] (totalité de l’immeuble) et de tous occupants de son chef ainsi que ses biens dans les 8 jours de la décision à intervenir,
➧ Autoriser la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 à faire procéder à l’expulsion, avec ouverture forcée des portes et assistance de la force publique,
➧ Autoriser la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 à faire transporter et séquestrer le matériel, le mobilier et les objets garnissant les lieux dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la SARL DECKER’S et ce en garantie des loyers, charges, indemnités éventuelles d’occupation et accessoires
➧ Condamner la SARL DECKER’S à restituer les locaux, vides de toute occupation, par remise des clés à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N°244 ET 246 après établissement d’un état des lieux contradictoire sous astreinte définitive de 500 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir
➧ Se réserver de statuer sur la liquidation de l’astreinte
Sur les frais et accessoires
➧ Condamner la SARL DECKER’S à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC
➧ Condamner la SARL DECKER’S aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l’article 699 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
➧ Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du chef des demandes principales formées par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET [Adresse 7]
Sur les demandes de DECKER’S
Irrecevabilité
➧ Relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et décider qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
➧ Déclarer l’ensemble des demandes de la SARL DECKER’S irrecevables en application de l’article 122 du CPC en raison de la chose jugée.
Subsidiairement
➧ Débouter la SARL DECKER’S de toutes ses demandes fins et conclusions, tant en principal qu’en intérêts frais et accessoires
Plus subsidiairement
➧ Conditionner le transfert de propriété au paiement du prix
➧ Fixer le montant des provisions sur charges à restituer dans la limite de la prescription quinquennale, soit 29 600 € HT (5 920 € / an x 5) = 35 520 € TTC
➧ Fixer le montant des indexations à restituer dans la limite de la prescription quinquennale, soit 21 725 € HT = 26 070 € TTC
➧ Écarter l’exécution provisoire du chef des demandes formées par la SARL DECKER’S comme incompatible avec la nature de l’affaire."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la S.A.R.L. [F]'S demande au tribunal, de :
« SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 24 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
■ Ordonner, comme calomnieux, la suppression du § 5 de la page 8 des écritures de la SCI du [Adresse 10], notifiées le 31 mai 2022 ;
SUR LES DEMANDES ADDITIONELLES DE LA SCI DE LA [Adresse 1]
■ Rejeter les demandes additionnelles de la SCI du [Adresse 10] comme irrecevables ou, à tout le moins, infondées ;
SUR LE FOND
— Homologuer la vente intervenue par la notification du droit de préemption fait à la SARL [F]'s, le 12 novembre 2019, et l’acceptation subséquente de la SARL [F]'s, du 12 décembre 2019 ;
— Pour les besoins de la publicité foncière, indiquer que l’immeuble vendu est cadastré section AP [Cadastre 1], pour le [Adresse 11] d’une contenance de 80 ca et section AP [Cadastre 2], pour le [Adresse 12], d’une contenance de 72 ca ;
— Commettre tel notaire qu’il appartiendra, au sein de purger le droit de préemption municipal omis par Me [T] ;
— Ordonner, à l’issue de ces opérations de purge, un sursis à statuer durée de trois mois, pour que la SARL [F]'s puisse négocier un nouveau prêt ;
— Dire que les parties pourront revenir devant votre tribunal, passé ce délai, pour que celui-ci rende, de manière définitive, un jugement valant vente ;
— Rejeter la demande en payement d’un prétendu arriéré de loyers la SARL [F]'s, du fait de la vente intervenue, ayant été déchargée de son obligation de payer les loyers à compter du 12 avril 2020, date du transfert de propriété résultant de la vente immobilière précédemment exposée ;
— Et, liquidant les comptes entre les parties condamner la SCI du [Adresse 10] à rembourser à la SARL [F]'s les trop-perçus afférents aux provisions sur charge irrégulièrement appelées et aux indexations irrégulièrement opérées, soit la somme totale en principal de 1 494 026,74 ;
— Dire et juger que ces sommes ont été perçues de mauvaise foi par la SCI du [Adresse 13] ;
— Dire et juger, en conséquence, qu’elles porteront intérêts de droit au profit de la SARL [F]'s à compter de chacun des paiements indus correspondants ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
— Condamner la SCI du [Adresse 10] à payer à la SARL [F]'s la somme de 300 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice qui a été a causé à la locataire par le refus de la bailleresse de la laisser exercer normalement son droit de préemption ;
— Rejeter, comme irrecevables, à tout le moins, mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI du [Adresse 10] ;
— Condamner la SCI du [Adresse 10] à payer à la SARL [F]'s la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI du [Adresse 10] aux entiers dépens, avec application au profit de Me Clémence Normand, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du tribunal de céans du 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort du message adressés par RPVA par le conseil de la S.A.R.L. [F]'S en date du 25 février 2026 que des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 28 janvier 2026 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 20260030 A du 13 février 2026, annonce n° 3514, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. [F]'S, et désigné comme liquidateur la S.E.L.A.R.L. Bdr & associés, prise en la personne de Maître [A] [S].
Force est de constater que cette ouverture d’une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025.
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, en vertu des dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses conclusions, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] forme à l’encontre de la S.A.R.L. [F]'S des demandes en paiement de sommes d’argent, et dès lors qu’il est établi que par jugement en date du 28 janvier 2026, le tribunal des activités de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de la S.A.R.L. [F]'S.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses conclusions, la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 8] forme à l’encontre de la S.A.R.L. [F]'S des demandes conventionnelles de paiement de sommes d’argent, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’elle produise à la présente juridiction une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire des ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 pour reprise de l’instance et nouvelle clôture de l’instruction, en faisant injonction à la S.C.I. PARTICULIERE [Adresse 5] N°[Adresse 4] de produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. Bdr & associés, prise en la personne de Maître [A] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [F]'S, en l’absence d’intervention volontaire de celle-ci, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 19 novembre 2025,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 à l’encontre de la S.A.R.L. [F]'S,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 9 septembre 2026 à 11h30,
ENJOINT à la S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 1] N° 244 ET 246 de produire une copie de sa déclaration de créance et, en l’absence d’intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. Bdr & associés, prise en la personne de Maître [A] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [F]'S,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 Mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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