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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI 5K, SCI c/ SARL LFS INSPIRATION, 5K, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02384 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ELL
AFFAIRE : [W] [C], SCI 5K, SCM MAJCG, [N] [U], [H] [B], [S] [J], [F] [Y] C/ SARL LFS INSPIRATION, SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
Masseur- Kinésithérapeute
domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
SCI 5K
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
SCM MAJCG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [U]
Masseur- Kinésithérapeute
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [B]
Masseur- Kinésithérapeute
domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [J]
Masseur- Kinésithérapeute
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [Y]
Masseur- Kinésithérapeute
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL LFS INSPIRATION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [X] – 2953 (grosse + expéditions)
Maître [P] [E] de la SELEURL CABINET [E] – 3206 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et experts (expéditions x4)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 5K, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 5], devenue [Adresse 11], à SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), a confié à la SARL LFS INSPIRATION, selon devis n° D202110015 D du 13 janvier 2022, d’un montant de 591 802,14 euros TTC et accepté le 1er février 2022, la réalisation de travaux d’aménagement d’un cabinet de kinésithérapie.
Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C], masseurs-kinésithérapeutes, sont associés de la SCI 5K et ont constitué une société civile de moyens MAJCG pour exploiter les locaux ainsi aménagés.
Le 24 mars 2022, le permis de construire nécessaire à l’exécution des travaux a été accordé à la SCI 5K et les travaux devaient être exécutés dans un délai de 120 jours ouvrés à compter de la purge des recours à l’égard de cet acte.
la SARL LFS INSPIRATION a établi, les 23 septembre 2022, 02 janvier 2023 et 06 février 2023, trois devis complémentaires, d’un montant total de 13 081,32 euros TTC.
Un « procès-verbal de réception », portant sur les travaux commandés à l’exception de ceux de l’espace de balnéothérapie, a été signé entre les parties le 27 janvier 2023.
Au 16 mai 2023, la SCI 5K avait réglé la somme de 584 801,83 euros à la SARL LFS INSPIRATION.
Les 22 mars et 26 avril 2024, deux patients du cabinet de kinésithérapie ont glissé au niveau des douches de l’espace balnéothérapie et se sont blessés.
Dans un rapport d’expertise amiable daté du 04 octobre 2024, le cabinet POLYEXPERT a souligné l’existence de malfaçons, d’absences de finitions et de désordres, avant d’estimer le préjudice lié au litige à 60 000,00 euros, hors perte d’exploitation.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 décembre 2024, la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] ont fait assigner en référé
la SARL LFS INSPIRATION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LFS INSPIRATION ;
aux fins d’expertise in futurum et en paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 25 février 2025, la jonction de la présente instance à celle enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00204, demandée par la SARL LFS INSPIRATION, a été rejetée.
A l’audience du 25 février 2025, la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SARL LFS INSPIRATION à leur payer une provision ad litem d’un montant de 20 000,00 euros ;
débouter la SARL LFS INSPIRATION de sa demande provisionnel en paiement de la somme de 10 887,78 euros ;
condamner la SARL LFS INSPIRATION à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL LFS INSPIRATION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés POINT SOLS, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT ;
dire que l’expert désigné devra procéder à un compte entre les parties ;
débouter les Demandeurs de leur demande de provision ad litem et, subsidiairement, condamner les sociétés POINT SOLS, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
condamner la SCI 5K à lui payer la somme provisionnelle de 10 887,78 euros TTC, en règlement de la facture n° 2502F4397 ;
débouter les Demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis initial, les devis complémentaires, les courriers adressés par la SCI 5K à la SARL LFS INSPIRATION et le rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 04 octobre 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL LFS INSPIRATION dans leur survenance.
La qualité d’assureur de cette dernière n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et ressort de l’attestation produite.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de la SARL LFS INSPIRATION tendant à voir déclarer l’expertise commune à d’autres parties
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 14 du même code précise : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, aucune demande ne saurit être formulée, dans le cadre de la présente instance, à l’encontre des sociétés POINT SOLS, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT, qui n’y ont pas été attraites.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III. Sur la demande de provision ad litem
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864)
En l’espèce, un « procès-verbal de réception » a été signé par Madame [H] [B] le 27 janvier 2023, avec réserves, et les parties s’opposent concernant la validité de l’acte, qui n’a porté que sur une partie des travaux, à l’exclusion de ceux de l’espace de balnéothérapie.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de cet acte, étant rappelé que si l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception, la réception partielle de travaux, qui ne constituent pas des tranches de travaux indépendantes et ne forment pas un ensemble cohérent, ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil (Civ. 3, 2 février 2017, 14-19.279 ; Civ. 3, 16 mars 2022, 20-16.829).
Ce nonobstant :
si le procès-verbal de réception est validé par le juge du fonds, il demeurera que l’espace de balnéothérapie n’a pas été réceptionné et que la SARL LFS INSPIRATION reste tenue envers la SCI 5K d’une obligation de résultat le concernant, alors que de l’eau stagnante a causé plusieurs accidents et que les joints d’étanchéité seraient absents ;
si le procès-verbal de réception n’est pas retenu comme valide par le juge du fond, aucune réception ne sera réputée être intervenue et la SARL LFS INSPIRATION restera tenue d’une obligation de résultat envers la SCI 5K pour l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés ;
de sorte que son obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable en son principe à l’égard du maître de l’ouvrage ;
les autres parties demanderesses, tiers au contrat, peuvent invoquer, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la SARL LFS INSPIRATION à ses obligations envers la SCI 5K, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Ass. pl., 06 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. pl., 13 janvier 2020, 17-19.963), ce qui apparaît manifestement le cas au regard de l’absence de réception, en tout état de cause, de l’espace de balnéothérapie, des déclarations des chutes survenues dans cet espace à l’assureur de la SCM MAJCG et des conclusions du rapport du cabinet POLYEXPERT du 04 octobre 2024, selon lesquelles « afin de remédier au défaut de pente du sol en carrelage de l’espace douche balnéothérapie, il est nécessaire de déposer intégralement le carrelage, le système d’étanchéité liquide, retravailler le support et les évacuation des bondes » (p. 4/5).
Il s’ensuit que la responsabilité de la SARL LFS INSPIRATION est manifestement engagée à l’endroit de la SCI 5K comme des autres parties demanderesses, et qu’il y a donc lieu d’accorder une provision ad litem, qui sera limitée, en l’état, à 8 000 euros, correspondant au montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Par conséquent, la SARL LFS INSPIRATION sera condamnée à payer à la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] la somme de 8 000,00 euros, à titre de provision ad litem, à valoir sur le montant de l’expertise judiciaire.
IV. Sur la demande en garantie de la SARL LFS INSPIRATION
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
L’article 14 du même code précise : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, aucune demande ne saurait être formulée, dans le cadre de la présente instance, à l’encontre des sociétés POINT SOLS, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT, qui n’y ont pas été attraites.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
V. Sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL LFS INSPIRATION
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SARL LFS INSPIRATION avance que la SCI 5K reconnaît n’avoir pas soldé le marché de travaux et rester devoir une somme de 10 887,78 euros TTC.
Pour contester son obligation de payer, le maître d’ouvrage avance que les travaux n’ont pas été achevés dans le délai convenu, quand bien même il aurait été prorogé en raison des travaux complémentaires, et qu’ils ne sont pas réceptionnés. La SCI 5K ajoute que la facture ne comporte aucun détail et qu’il n’est pas évident qu’elle soit débitrice d’une quelconque somme envers la SARL LFS INSPIRATION, eu égard à l’inachèvement des travaux et aux désordres dénoncés.
Il a été vu que la responsabilité de la SARL LFS INSPIRATION était manifestement susceptible d’être recherchée par la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C], justifiant l’octroi d’une provision ad litem pour couvrir les premiers frais d’expertise.
Il en découle également que la perspective d’une compensation entre les sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise et l’obligation indemnitaire de cette dernière est probable, le cabinet POLYEXPERT ayant estimé le seul coût de reprise du sol de l’espace de balnéothérapie à 20 000,00 euros, hors préjudices annexes.
Il s’ensuit que la contestation élevée par la SCI 5K est de nature à annihiler son obligation de payer et présente un caractère sérieux (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
pour les griefs afférents aux sols du local :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX03]
Mél. : [Courriel 12]
inscrit à titre honoraire sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation,
pour les griefs d’infiltrations au niveau des faux plafonds :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
avec pour mission commune de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet POLYEXPERT du 04 octobre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 faire les comptes entre la SCI 5K et la SARL LFS INSPIRATION ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 8 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros par la SCI 5K et de 1 000,00 par chacune des autres parties demanderesses, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14], avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de la SARL LFS INSPIRATION tendant à déclarer la présente expertise commune aux sociétés POINT SOLS, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT ;
CONDAMNONS la SARL LFS INSPIRATION à payer à la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] une provision ad litem d’un montant de 8 000,00 euros ;
REJETONS la demande de la SARL LFS INSPIRATION tendant être garantie par les sociétés POINT SOLS, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUN AKTIENGESELLSCHAFT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL LFS INSPIRATION à l’encontre de la SCI 5K ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [H] [B] et Messieurs [N] [U], [F] [Y], [S] [J] et [W] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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