Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03467 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKE5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SCP GOURRET [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. RENOV ENERGETIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Maître [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté n° D2021001 du 15 janvier 2021, d’un montant total de 29479,64 €, Monsieur [Z] [R] a confié à la SASU RENOV ENERGETIQUE la rénovation totale de son appartement suite à des dégats des eaux.
Suivant devis du 02 mai 2022, accepté le 09 mai 2022, n° D2022041, le montant des travaux a été porté à 31256,80 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2023, Monsieur [Z] [R] a mis en demeure la SASU RENOV ENERGETIQUE de terminer les travaux pour le mois de juillet 2023.
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 28 août 2023, puis un rapport technique le 13 octobre 2023, aux fins d’établir l’inachèvement des travaux malgré les acomptes versés, alors que le montant des travaux réalisés s’élève à 13277,33 € TTC.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le président du présent tribunal a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [V] [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [R] a assigné la SASU RENOV ENERGETIQUE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 216-1 du code de la consommation, 1217 et1302 du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat qui lie Monsieur [Z] [R] à la SASU RENOV ENERGETIQUE.
— condamner la SASU RENOV ENERGETIQUE à payer et porter à Monsieur [Z] [R], les sommes de 1l973.64 € au titre de son préjudice financier.
— condamner la SASU RENOV ENERGETIQUE à payer et porter à Monsieur [Z] [R], les sommes de 16500 € au titre de son préjudice de jouissance.
— condamner la SASU RENOV ENERGETIQUE à payer et porter à Monsieur [Z] [R], les sommes de 4000 € au titre de Papplication de Particle 700 du code de procédure civile.
— condamner la SASU RENOV ENERGETIQUE à payer les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de la présente instance.
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU RENOV ENERGETIQUE et a désigné Me [L] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 08 avril 2025, l’ordonnance de clôture du 28 février 2025 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état pour appel en cause de Me [N], es qualités de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [Z] [R] a appelé en cause Me [L] [N], es qualités, aux fins de solliciter du tribunal de :
— Dire que Maître [L] [N] doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maître [L] [N], es qualité de liquidateur de la société RENOV ENERGETIQUE.
— Fixer au passif de la liquidation de la société RENOV ENERGETIQUE, la créance de Monsieur [Z] [R], la somme de 28473.64 € en principal, détaillée comme suit :
* l 1973.64 € au titre de son préjudice financier ;
* 16500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— Outre la somme de 4000 € au titre de l’application de Particle 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l”instance en référé, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de la présente instance.
La jonction a été prononcée le 24 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le délai de réalisation des travaux est dépassé, que ceux-ci présentent des non-conformités contractuelles et ont été surfacturés, par rapport à la réalité des travaux exécutés, à hauteur de 11973,64 € TTC.
Il invoque également un préjudice de jouissance, faute de pouvoir jouir de son bien lié à l’abandon du chantier, pour un montant de 16500 €.
Il justifie avoir déclaré sa créance provisionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2025, pour la somme de 28473,64 €.
La SASU RENOV ENERGETIQUE et Me [L] [N], es qualités, n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1302 du même code dispose “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il resssort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réfection confiés par Monsieur [Z] [R] à la SASU RENOV ENERGETIQUE suivant devis initial du 15 janvier 2021, actualisé par devis du 02 mai 2022, accepté le 09 mai 2022, sont inachevés depuis le mois de février 2023, et comportent des non-conformités du fait de l’absence d’isolant, rendant le logement inhabitable.
Dès lors, Monsieur [Z] [R] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat conclu avec la SASU RENOV ENERGETIQUE aux torts de cette-dernière, faute pour celle-ci d’avoir rempli l’intégralité de ses obligations malgré la mise en demeure délivrée le 03 mai 2023 et les multiples mails adressés les 12 mars, 05 avril, 18 avril, 26 juin, 28 juillet et 11septembre 2023.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux réalisés à hauteur de 9420,64 € TTC alors que Monsieur [Z] [R] justifie avoir réglé la somme totale de 19650,28 €, soit un trop versé de 10229,64 €.
Enfin, au regard des pièces produites et du rapport d’expertise, il est justifié d’un préjudice de jouissance depuis le mois de mars 2023 jusqu’à décembre 2024, pour une valeur locative mensuelle de 750 €, soit la somme totale de 16500 €.
Par conséquent, compte tenu de la procédure collective de la SASU RENOV ENERGETIQUE, et de la déclaration de créance effectuée, il y a lieu de constater la créance de Monsieur [Z] [R] et de la fixer à titre chirographaire à la somme totale de 26729,64 €.
Sur les mesures accessoires
La SASU RENOV ENERGETIQUE, représentée par son mandataire judiciaire Me [L] [N], es qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ceux de l’instance en référé en ce qu’ils suivent ceux de l’instance au fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Me Olivier [H] sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SASU RENOV ENERGETIQUE, représentée par son mandataire judiciaire Me [L] [N], es qualités, sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat ayant existé entre Monsieur [Z] [R] et la SASU RENOV ENERGETIQUE suivant devis des 15 janvier 2021 et 02 mai 2022, aux torts de cette-dernière ;
Constate et fixe la créance de Monsieur [Z] [R] au passif de la SASU RENOV ENERGETIQUE à titre chirographaire à la somme totale de 26729,64 €, se décomposant comme il suit :
— 10229,64 € au titre de son préjudice financier
— 16500 € au titre de son préjudice de jouissance
Déboute Monsieur [Z] [R] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU RENOV ENERGETIQUE, représentée par son mandataire judiciaire Me [L] [N], es qualités, à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU RENOV ENERGETIQUE, représentée par son mandataire judiciaire Me [L] [N], es qualités, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Autorise Me Olivier [H] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Procédure
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avance
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Clauses abusives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Brie ·
- Juge ·
- Picardie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Barème ·
- Dette ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Maroc ·
- Algérie
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Site
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.