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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 5 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJPN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La Société [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2020, Madame [N] [S], salariée de l'[5] ([5]) de la Loire, a été victime d’un accident déclaré le 24 décembre 2020 sans précision par l’employeur de l’activité de sa salariée lors de l’accident, ni de la nature de l’accident, ni de la nature et du siège de la lésion.
Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 décrit un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05%, selon décision de la caisse du 05 novembre 2021.
Le 19 octobre 2021, Madame [N] [S] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[5] de la Loire.
Face à l’échec de la tentative de conciliation, Madame [N] [S] a saisi par requête en date du 24 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 14 janvier 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 décembre 2024.
Par mémoire soutenu oralement et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] [S] demande au tribunal, au visa des articles L425-1 et L452-3 du code de la sécurité sociale et des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, de :
— reconnaître la faute inexcusable de l'[5] de la Loire dans l’accident du travail survenu le 14 janvier 2020 ;
— ordonner la majoration de sa rente accident du travail ;
— ordonner, aux frais avancés de la CPAM de la Loire, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, notamment les souffrances physiques et porales, le préjudice d’agrément, la perte de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, la perte d’emploi, le préjudice d’établissement et le préjudice fonctionnel permanent ;
— ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros ;
— condamner l'[5] de la Loire à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire totale du jugement.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[5] de la Loire demande au tribunal de :
● à titre principal, débouter Madame [S] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable et de sa demande de majoration de la rentre et/ ou du capital versé en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
● à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise ;
● à titre infiniment subsidiaire, limiter la mesure d’expertise médicale aux préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales post-consolidation, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément, préjudice permanent exceptionnel, préjudice extra-patrimonial évolutif, tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement du logement ou du véhicule ;
● en tout état de cause :
* débouter Madame [S] de sa demande de provision, ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [S] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la matérialité de l’accident déclaré
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail s’analyse comme un évènement ou une série d’évènements soudains survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, l'[5] de la Loire conteste la matérialité de l’accident du travail déclaré par sa salariée, relevant que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale contemporaine des faits allégués, qu’elle ne fournit pas l’identité de la résidente avec laquelle elle aurait eu une altercation et qu’elle ne l’a informé d’un prétendu accident survenu le 14 janvier 2020 que par courrier du 15 décembre 2020.
Madame [N] [S] explique que travaillant en tant qu’aide médico-psychologique au sein du foyer [6] qui accueille des adultes porteurs de déficience intellectuelle sévère à profonde avec des troubles du comportement, ainsi que des personnes porteuses de paralysie cérébrale, elle a été violemment agressée le 14 janvier 2020 par l’une des résidentes qui s’est jetée sur elle, l’a fait tomber et la rouer de coups tout en lui crachant dessus et lui tirant les cheveux.
Si Madame [S] ne démontre pas avoir informé son employeur de cet incident avant le 15 décembre 2020, elle produit en revanche un certificat médical initial en date du 15 janvier 2020, constatant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020.
Elle verse également aux débats l’attestation de Madame [R] [F] épouse [Z], salariée de l'[5], établie le 05 décembre 2020, qui confirme avoir vu le 14 janvier 2020, Madame [S] ainsi qu’une résidente du foyer, au sol, la seconde tirant très fortement les cheveux de la première. Madame [Z] précise être parvenue très difficilement à ce que la résidente lâche sa prise, et avoir vu sa collègue éclater en sanglots et partir voir la direction.
Le certificat médical datant seulement du lendemain d’un fait accidentel décrit et confirmé par un témoin direct, Madame [S] rapporte ainsi la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de son travail et ayant généré une lésion psychologique. Elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité précédemment énoncée.
L'[5] de la Loire ne démontrant pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident de sa salariée, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Loire est justifiée et ouvre la possibilité à Madame [S] de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur intervenant dans sa réalisation.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est désormais établi que le 14 janvier 2020, Madame [N] [S] a été victime d’un accident du travail consistant en une agression par une résidente, ayant généré une lésion psychologique, alors qu’elle était employée par l'[5] de la Loire et travaillait au sein du foyer d’accueil [6], en qualité d’aide médico-psychologique.
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur, l'[5] de la Loire soutient n’en avoir eu aucune, expliquant qu’aucun élément particulier ne permettait d’anticiper que la résidente concernée ou tout autre résident prendrait part à une altercation avec un autre résident et encore moins avec un membre du personnel médico-psychologique de l’association.
Cependant, pour caractériser la conscience du danger par l'[5] de la Loire, il n’est pas nécessaire que celle-ci ait eu connaissance du danger que représentait la résidente impliquée dans l’altercation, mais simplement conscience que ses salariés étaient exposés à un risque d’agression par l’un des résidents.
Or, eu égard à la nature de l’activité de l'[5] de la Loire qui confirme dans ses écritures que le foyer [6] au sein duquel travaillait Madame [S] accueillait trente-deux adultes présentant une déficience intellectuelle sévère à profonde pouvant être associée à des troubles de la personnalité et du comportement, l’employeur ne peut sérieusement contester qu’il devait avoir conscience du risque d’agression physique auquel ses salariés sont exposés au contact d’usagers présentant de telles spécificités.
Il produit d’ailleurs lui-même le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) datant de 2019, relatif notamment à l’établissement [6], qui retient en fiche 17 l’existence de situations dangereuses tenant aux « troubles du comportement » des usagers.
En outre, Madame [N] [S] verse aux débats des extraits de procès-verbaux du comité d’entreprise (CE) en date des 18 février 2019, 18 mars 2019 et 15 avril 2019, qui abordent expressément le sujet des " situations de violences récurrentes envers les salariés à [5] Loire " par les usagers.
Ces procès-verbaux ayant été établis seulement quelques mois avant l’accident du 14 janvier 2020, ils démontrent que l'[5] de la Loire ne pouvait, à cette date, raisonnablement ignorer le risque de passage à l’acte violent des usagers sur ses salariés et devait en conséquence prendre les mesures utiles pour les en préserver.
S’agissant de ces mesures, l’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’ensemble de ces mesures doit être répertorié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui doit être mis à jour.
En l’espèce, au titre des actions envisagées pour répondre au danger résultant des troubles du comportement des usagers, la fiche 17 du DUERP de 2019 produit par l'[5] de la Loire mentionne la mise en œuvre par l’équipe de direction d’une action de formation « gestion des situations de violence » d’ici la fin de l’année 2019.
Or, l'[5] de la Loire ne justifie pas que Madame [N] [S], confrontée aux troubles du comportement des usagers du foyer [6] en sa qualité d’aide médico-psychologique, ait bénéficié de cette formation dont l’impérieuse nécessité et l’urgence ne pouvaient être ignorées de la direction au regard de la multiplication des passages à l’acte violents d’usagers à l’encontre du personnel dénoncée lors des comités d’entreprise des 18 février 2019, 18 mars 2019 et 15 avril 2019.
Si l'[5] de la Loire rappelle que Madame [N] [S] qui exerçait au sein de l'[5] de la Loire depuis 1992, avait obtenu le diplôme d’aide médico-psychologique le 11 décembre 1995 et reçu à cette occasion une formation initiale qualifiante, et justifie également que sa salariée avait suivi une formation de 2,5 jours intitulée « violence en institution » en novembre 2000, outre une formation intitulée « accueillir et accompagner le sujet psychotique » du 18 novembre au 12 décembre 2003, ces actions de prévention sont trop anciennes et ne peuvent en tout état de cause suppléer l’action spécifiquement prévue par le DUER de 2019 en réponse au danger résultant des troubles du comportement des résidents.
Il résulte de ce manquement que l'[5] de la Loire, qui avait conscience du risque de violence auquel elle exposait Madame [S], n’a pas pris les mesures nécessaires et/ou efficaces pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de cet employeur, ayant concouru à la survenance de l’accident du travail de Madame [N] [S] le 14 janvier 2020, est caractérisée.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche, la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, Madame [N] [S] produit un certificat médical du docteur [V] [I], médecin du travail, qui atteste qu’entre février 2020 et août 2020, la salariée a présenté « un mal-être réactionnel ayant nécessité une prise en charge médical spécifique et qui ne lui a pas permis, (au jour du certificat) de pouvoir reprendre son travail ».
Il est également constant que dans les suites de ses arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 14 janvier 2020, Madame [S] a été déclarée inapte à son poste le 07 septembre 2021 et licenciée.
L’existence de préjudices découlant de l’accident du travail du 14 janvier 2020 étant ainsi démontrée, il est justifié d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ceux-ci, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [S] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Madame [S] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 10 octobre 2021, soit plus de dix-huit mois après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l'[5] de la Loire le montant de :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner l'[5] de la Loire, qui succombe, à payer à Madame [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Madame [N] [S] a été victime le 14 janvier 2020 est dû à une faute inexcusable de l'[5] de la Loire, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [N] [S], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [G] [W] – Clinique [Localité 8] [7] [Adresse 3], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [N] [S] résultant de l’accident du travail du 14 janvier 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 02 mai 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Madame [N] [S] une provision d’un montant de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [N] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Madame [N] [S] à l’encontre de l'[5] de la Loire, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE l'[5] de la Loire à payer à Madame [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS
Maître Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES
Madame [N] [S]
Société [5]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP AGUERA AVOCATS
la SAS FILOMENE FERNANDES
CPAM DE LA LOIRE
Le
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