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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 8 janv. 2026, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL c/ qualité de représentant légal, CPAM DU PUY DE D<unk>ME |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01098 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société SMACL, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605, dont le siège social est sis 141 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBÉRY, Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 25 novembre 1977 à SAINT SAULVE (59),
demeurant 9 C rue Blanchard 59149 COUSOLRE
représenté par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBÉRY
INTERVENANTS
CPAM DU PUY DE DÔME, dont le siège social est sise Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme – 63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié es qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [D]
née le 15 juin 2010 à MAUBEUGE (59)
Mme [N] [D],
née le 17 mars 2015 MAUBEUGE (59)
prises en la personne de Monsieur [S] [D] en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs,
représenté par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juin 2006, Monsieur [S] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton sur la Commune du FUMELOIS (47500).
A la suite de cet accident, la société SMACL ASURANCES, assureur du véhicule impliqué a désigné le Docteur [Y] qui a examiné Monsieur [S] [D] et a déclaré son état consolidé le 7 décembre 2009.
Un accord est ensuite intervenu entre les parties sur l’indemnisation de Monsieur [S] [D].
Expliquant avoir subi une aggravation de son état à compter de 2013, Monsieur [S] [D] a assigné la société SMACL ASURANCES en référé afin de demander la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SMACL ASURANCES,
ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [H] pour y procéder,
— fixé la provision à valoir sur les frais d’expertise à hauteur de 1.200 euros,
— condamné la société SMACL ASURANCES à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 13.634 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— condamné la société SMACL ASURANCES aux dépens.
Le rapport d’expertise a été rendu le 05 août 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 21 juin 2023, la société SMACL ASURANCES a assigné Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY sollicitant le remboursement de la provision lui ayant été versée.
Monsieur [S] [D] a constitué avocat le 18 juillet 2023.
Le 25 juillet 2023, une nouvelle assignation a été adressée à Monsieur [S] [D] par la société SMACL ASURANCES, annulant et remplaçant celle du 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 23 octobre 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme.
Les instances ont été jointes le 27 mars 2025 sous le n°RG 23/1098.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 décembre 2024, aux quelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMACL ASURANCES demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [S] [D] de sa demande de contre-expertise,
— DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses autres demandes,
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] à rembourser à la SMACL la somme de 13.634 euros, outre intérêt au taux légal, à compter du 06 décembre 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D], à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [D] demande pour sa part au tribunal de :
• Sur les demandes de la Compagnie d’assurances SMACL :
— DEBOUTER la Compagnie SMACL de sa demande de remboursement de la somme de 13.634 € outre les intérêts au taux légal,
— DEBOUTER la Compagnie SMACL de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [D] à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• A TITRE RECONVENTIONNEL, Pour le surplus :
— JUGER recevables et bien fondées l’intervention volontaire de [V] et [N] [D], mineures, représentées par leur représentant légal Monsieur [S] [D]
— JUGER que le rapport d’expertise du Docteur [X] [H] est entaché de carences, erreurs et lacunes lui ôtant toute valeur probante,
— JUGER que les séquelles au niveau de l’épaule droite de Monsieur [S] [D] sont imputables à l’accident initial du 28 juin 2006,
— JUGER que les séquelles cervicales de Monsieur [S] [D] sont imputables à l’accident initial du 28 juin 2006,
A titre principal :
— ORDONNER une contre-expertise confiée à un expert orthopédiste indépendant des Compagnies d’assurance selon la même mission que celle fixée par l’ordonnance de référé du 14 septembre 2021, à l’exception des questions relatives à l’imputabilité,
— CONDAMNER la Compagnie SMACL à payer à Monsieur [S] [D] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs d’un montant de 100.000 €,
— CONDAMNER la Compagnie SMACL à payer à Monsieur [S] [D] une provision ad litem d’un montant de 4 000 €,
A titre subsidiaire, si le Tribunal s’estime suffisamment informé pour procéder à l’évaluation et à l’indemnisation définitive des préjudices relatifs à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [D] :
— JUGER que Monsieur [S] [D] souffre d’une aggravation de son état de santé depuis le 25 juillet 2013 consécutive à l’accident initial du 28 juin 2006,
— JUGER que Monsieur [S] [D] dispose d’un droit à indemnisation intégral,
— CONDAMNER la Compagnie SMACL à régler, en capital, à Monsieur [S] [D] les sommes suivantes :
❖ PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
• Dépenses de santé actuelles RESERVER
• Frais divers
o Médecin conseil 2 000, 00 €
• Assistance par tierce personne temporaire 331 002, 18 €
• Pertes de gains professionnels actuels RESERVER
❖ PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
• Dépenses de santé futures RESERVER
• Assistance par tierce personne permanente
o Pour les besoins personnels de M. [D] 1.718.330, 60 €
o Pour M. [D] en sa qualité de père 121.217, 65 €
• Pertes de gains professionnels futurs RESERVER
• Incidence professionnelle RESERVER
• Frais de véhicule adapté RESERVER
❖ PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
• Déficit fonctionnel temporaire 20.484, 60 €
• Souffrances endurées 25.000, 00 €
• Préjudice esthétique temporaire 8.000, 00 €
❖ PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
• Déficit fonctionnel permanent 193.978, 55 €
• Préjudice d’agrément 50.000, 00 €
• Préjudice esthétique permanent 6.000, 00 €
• Préjudice sexuel 15.000, 00 €
— CONDAMNER la Compagnie SMACL à régler, en capital, aux victimes par ricochet les sommes
suivantes :
❖ A Monsieur [D] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [D]
• Préjudice d’affection 30.000, 00 €
• Préjudice extrapatrimonial exceptionnel 10.000, 00 €
❖ A Monsieur [D] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] [D]
• Préjudice d’affection 30.000, 00 €
• Préjudice extrapatrimonial exceptionnel 10.000, 00 €
— JUGER que la Compagnie SMACL n’a pas fait d’offre indemnitaire à Monsieur [S] [D] dans les délais légaux,
— JUGER que l’offre de la Compagnie SMACL du 11 mars 2021 est incomplète et manifestement insuffisante,
En conséquence,
— CONDAMNER la Compagnie SMACL aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir à compter du 30 mai 2018 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre,
— JUGER que la Compagnie SMACL devra régler le montant de ces sommes capitalisées par année entière,
— CONDAMNER la Compagnie SMACL à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Camille DI-CINTIO AVOCAT sur son affirmation de droit.
— PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la Compagnie SMACL au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution
— JUGER s’agissant de ces droits de recouvrement ou d’encaissement qu’ils seront directement recouvrés la SELARL Camille DI-CINTIO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture.
Le dossier a été retenu à l’audience du 06 novembre 2025 et mis en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Monsieur [S] [D] demande de juger recevables et bien fondées l’intervention volontaire de [V] et [N] [D], mineures, représentées par leur représentant légal Monsieur [S] [D]. La société SMACL ASURANCES demande pour sa part de débouter Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît cependant que Monsieur [S] [D] fait état d’un préjudice par ricochet de ses enfants en lien avec l’accident dont il a été victime le 28 juin 2006 et sollicite une réparation à ce titre.
En conséquence, compte tenu du fait que [V] et [N] [D] présentent des demandes à leur profit découlant d’un même fait générateur, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [V] et [N] [D], mineures, représentées par leur représentant légal Monsieur [S] [D].
II – Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, Monsieur [S] [D] sollicite la réalisation d’une contre-expertise confiée à un expert orthopédiste indépendant des Compagnies d’assurance selon la même mission que celle fixée par l’ordonnance de référé du 14 septembre 2021, à l’exception des questions relatives à l’imputabilité. Il indique que le rapport d’expertise du Docteur [X] [H] est entaché de carences, erreurs et lacunes lui ôtant toute valeur probante, et que les séquelles au niveau de son épaule droite comme ses séquelles cervicales, sont imputables à l’accident initial du 28 juin 2006.
La société SMACL ASURANCES sollicite pour sa part de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande de contre-expertise expliquant que les seules affirmations du demandeur ou de son conseil ne permettent pas de justifier d’une mesure de complément d’expertise.
A la lecture du rapport d’expertise du Docteur [X] [H], il apparaît que celui-ci conclu qu’il n’est pas possible d’affirmer que les calcifications de l’épaule droite pour lesquelles Monsieur [S] [D] a été opéré le 20 septembre 2017 par le docteur [Z] [J] sont en rapport direct et certain avec l’accident de trajet dont il a été victime le 28 juin 2006 en ce qu’aucun mécanisme traumatique n’est retenu comme étiologie des calcifications que présente Monsieur [S] [D].
Il apparaît cependant que le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un certificat médical du Docteur [I] [O] de rechute de l’accident du travail du 28 juin 2006.
Les documents médicaux communiqués par Monsieur [S] [D] mettent en outre en évidence une opération de l’épaule droite, lieu des douleurs initiales suites à l’accident du 28 juin 2006, pour une calcification multi loculaire type A du supraspinatus côté droit le 20 septembre 2017.
Le 02 avril 2018, le Docteur [A] [C], mandaté par l’assurance maladie, conclu dans un rapport d’expertise :
1- Au vu de l’importance de la pathologie ayant nécessité une intervention chirurgicale, il existe un lien de causalité entre AT du 28/06/2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1/9/2017. (Épaule controlatérale normale ; pas d’antériorité)
2- Oui à la date du 1/9/2017, il existe des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’AT en cause et survenu depuis la guérison fixée au 15/7/2006 et cette notification justifiant le 1/9/2017 une incapacité temporaire totale de travail.
Ainsi, en dehors des déclarations de Monsieur [S] [D] et de son conseil, d’autres professionnels de santé ont estimé que les douleurs persistantes à l’épaule droite de Monsieur [S] [D] relèvent d’une aggravation des conséquences de l’accident dont il a été victime le 28 juin 2006.
En outre, la documentation sur laquelle s’appuient les conclusions de l’expert judiciaire sont contestées en ce qu’il s’agit de WIKIPEDIA.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de contre-expertise sollicitée par Monsieur [S] [D].
Il convient en outre à ce stade de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la société SMACL ASURANCES et de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande de juger que le rapport d’expertise du Docteur [X] [H] est entaché de carences, erreurs et lacunes lui ôtant toute valeur probante en ce que s’il manque de valeur probante au regard des autres éléments versés en procédure, il n’en est pour autant pas dépourvu.
Monsieur [S] [D] sollicite par ailleurs de juger que les séquelles au niveau de son épaule droite sont imputables à l’accident initial du 28 juin 2006, tout comme les séquelles cervicales qu’il présente.
Or, dans la mesure où une contre-expertise est nécessaire pour répondre à la question de savoir si les séquelles que Monsieur [S] [D] présente au niveau de son épaule droite et de ces cervicales sont imputables à l’accident initial du 28 juin 2006, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces demandes.
III – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 2° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]2° Allouer une provision pour le procès ».
La provision ad litem est une somme d’argent accordée à une partie dans un procès, généralement celle qui est dépourvue de moyens financiers, avant que l’affaire ne soit jugée. Elle vise à garantir l’égalité des armes entre les parties et à assurer l’accès à la justice. Cette avance peut être utilisée pour couvrir les frais de procédure.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de condamner la Compagnie SMACL à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs d’un montant de 100.000 euros et condamner la Compagnie SMACL à lui payer une provision ad litem d’un montant de 4.000 euros. La société SMACL ASURANCES s’y oppose.
Concernant la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, Monsieur [S] [D] a déjà perçu une provision de la part de la société SMACL ASURANCES laquelle en demande le remboursement et le premier rapport d’expertise judiciaire conclu au fait que les douleurs à l’épaule droite et aux cervicales que présente Monsieur [S] [D] ne peuvent pas être rattachées à l’accident du 28 juin 2006.
Dès lors, à ce stade de la procédure compte tenu du doute existant sur le lien de causalité entre les préjudices que décrit Monsieur [S] [D] et l’accident qu’il subissait le 28 juin 2006, il y a lieu de le débouter de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
Concernant la demande de provision ad litem, pour la même raison, au regard du caractère incertain de l’issue de la procédure, concernant le fond comme les dépens, il n’est pas possible de considérer que la société SMACL ASURANCES devra forcement une somme à Monsieur [S] [D] et non l’inverse de sorte que lui accorder une provision ad litem ne se justifie pas.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande de provision ad litem.
VI – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens et l’article L.111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur la demande présentée au titre de l’article L.111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, après en avoir délibéré, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de [V] et [N] [D], mineures, représentées par leur représentant légal Monsieur [S] [D] ;
ORDONNE une expertise médicale qui sera effectuée au contradictoire de monsieur [S] [D] et la compagnie SMACL en qualité d’assureur.
COMMET pour y procéder :
Dr [E] [R]
MEDIPOLE 35, boulevard du Chevran
74300 CLUSES
Tél : 07 50 14 66 07
Mail : contact@okleitz.fr
avec pour mission de :
1 – Convoquer Monsieur [S] [D], et procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
2 – Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, y compris le dossier médical s’il y a lieu,
3 – Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4 – A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable, des documents médicaux fournis et de l’examen de Monsieur [S] [D], décrire dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité entre l’accident et les lésions et séquelles d’aggravation invoquées en se prononçant sur :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
5 – Décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [S] [D] et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6 – Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa nature, sa durée et son imputabilité aux lésions entraînées par l’intervention,
7 – Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et leur évolution. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8 – Recueillir les doléances de la victime (ou de ses proches si nécessaire) en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9 – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime (ou ses proches si nécessaire) et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, préciser si cet état antérieur :
— était révélé et traité avant l’accident (si oui, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention et en déterminer le taux,
10 – De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
11 – Pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire :
— dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
12 – Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
13 – Déficit fonctionnel permanent
Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
14 – Assistance par une tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Décrire précisément les besoins en tierce personne (niveau de compétence technique) de la façon suivante :
— besoins strictement personnels de la victime, comme découlant éventuellement de l’aggravation de son état depuis l’accident, dans les actes de la vie courante depuis le 1er septembre 2017,
— besoins strictement personnels de la victime, comme découlant éventuellement de l’aggravation de son état depuis l’accident, dans les actes de la vie courante requis par la présence de deux enfants mineurs au titre des besoins d’entretien, de surveillance, de soins, courses et ménage, en tenant compte de l’évolution de l’autonomie des enfants jusqu’à un âge qu’il convient de fixer à 15 ans, et qu’il appartiendra au juge du fond de retenir au non au stade de la liquidation. Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
15 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs prévisibles et les aides compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
16 – Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
17 – Pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudices scolaire, universitaire ou de formation
Décrire les conséquences directes et certaines de l’intervention sur l’évolution de la situation professionnelle, scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle :
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
18 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle habituelle de sept degrés,
19 – Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
20 – Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
21 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
22 -[Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
23 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
24 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
25 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre contrôler cette mesure à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises avant le 15 mai 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.200 euros qui sera qui sera versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), par monsieur [S] [D], avant le 18 janvier 2026.
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dès réception de l’avis par le greffe de la consignation versée et disons que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes présentées par la société SMACL ASURANCES ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de juger que le rapport d’expertise du Docteur [X] [H] est entaché de carences, erreurs et lacunes lui ôtant toute valeur probante ;
SURSOIT à STATUER sur la demande présentée par Monsieur [S] [D] de juger que les séquelles au niveau de son épaule droite sont imputables à l’accident initial du 28 juin 2006, tout comme les séquelles cervicales qu’il présente ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [S] [D] à titre subsidiaire ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de provision ad litem ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [S] [D] et la société SMACL ASURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à STATUER sur la demande présentée par Monsieur [S] [D] au titre de l’article L.111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution. ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 08 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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