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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 04/02/2025
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKMQ
CPS
MINUTE N° :
ASSOCIATION [14]
CONTRE
[12]
Copies :
Dossier
ASSOCIATION [14]
[12]
la SELARL [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
ASSOCIATION [14]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Karine DEGUY, Juge au Pôle social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l’envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03 Décembre 2024 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I], aide-soignante salariée de l’ASSOCIATION [14], a été victime d’un accident du travail (AT) le 06.09.2021 dans les circonstances suivantes : « Alors que Madame [I] rentrait dans la chambre d’un résident pour faire le lit, elle aurait glissé sur de l’urine au sol. »
Le certificat médical initial établi le 07.09.2021 par le Docteur [W] [S], mentionne : « douleurs vives – bas du dos épaule et coude droit. »
Cet accident professionnel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Madame [M] [I] a été déclaré consolidé à la date du 30.04.2023.
Le service du contrôle médical a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
Par courrier du 11.05.2023, la [12] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Par courrier du 30.06.2023, l’ASSOCIATION [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La [10] n’a pas statué dans le délai imparti des 4 mois.
Par requête enregistrée au greffe le 18.12.2023, l’ASSOCIATION [14] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse et a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [K] [G] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe du tribunal le 04.09.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 08 % en se plaçant à la date de la consolidation pour les seules séquelles laissées par l’AT du 06.09.2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l’audience, l’ASSOCIATION [14], représentée par son conseil Maître [Y] [E], dispensé de comparaître, a fait connaître ses prétentions par un mail adressé au greffe du Pôle social le 02.12.2024.
L’employeur demande au tribunal :
— d’entériner le rapport d’expertise,
En conséquence,
— de ramener à 08% le taux d’Incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par la salariée ;
— d’ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [6] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— d’enjoindre la [8] de transmettre à la [9] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En défense, la [12] a préalablement demandé une dispense de comparution et fait savoir par un mail contradictoire du 28.11.2024 qu’elle entendait s’en remettre à droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
* Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil sont les suivantes : « il persiste une gêne et des douleurs lombaires avec impotence fonctionnelle modérée associée à une limitation douloureuse de l’épaule droite dominante assez marquée. »
Ces constatations ont conduit la [11] à retenir un taux d’IPP de 20%.
Le médecin expert a quant à lui retenu un taux de 8 %, considérant que « l’examen clinique n’est pas probant : il est incomplet concernant l’épaule droite, en l’absence démontrée d’une lésion post-traumatique, de nouvelles lésions décrites sur un certificat médical de prolongation et acceptée par l’assurance-maladie. Concernant le rachis lombaire, l’examen est succinct et non démonstratif d’une raideur rachidienne. Au total, il existe une dolorisation du rachis de l’épaule droite à la consolidation, en l’absence d’un traitement antalgique permanent, qui relève d’un taux de 5 % pour le rachis et 3 % pour l’épaule droite en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre dominant, en l’absence de lésion probante post-traumatique imputable à l’accident, en l’absence de toute iconographie. »
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 08 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats.
La [11] n’a pas conclu et s’en est remise à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, un taux de 8 % sera retenu.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’ASSOCIATION [14] à 8 % au 30.04.2023,
ENJOINT la [12] de transmettre à la [9] compétente les informations utiles à la rectification du taux concerné,
CONDAMNE la [11], succombant, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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