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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 21 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM [ Localité 1 ] CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6PU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. D’HLM [Localité 1] CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Madame [Q] [B], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : S.A.D’HLM [Localité 1] CONSTRUCTION
R.G. N° 26/00052. Jugement du 21 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 2 décembre 2015, la S.A. [Adresse 3] a donné à bail à Mme [I] [W] un logement d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 369,57 euros, outre la somme mensuelle de 65,32 euros à titre de provision sur charges.
Par courrier recommandé reçu le 24 septembre 2024, [Localité 1] construction a mis en demeure la locataire de régler la somme de 810,23 euros.
Le 11 décembre 2024, la S.A. d’Hlm [Localité 1] Construction a fait notifier à Mme [I] [W] un commandement de payer la somme de 914,73 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la S.A. [Adresse 3] a fait assigner Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Mme [I] [W] à lui payer :
— 513,62 euros au titre de la dette arrêtée au 10 décembre 2025,
— à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamner Mme [I] [W] à supporter les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 31 décembre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. d’Hlm [Localité 1] Construction, régulièrement représentée par Mme [B], a indiqué que la dette avait été soldée et qu’elle se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement. La demanderesse a sollicité la condamnation de Mme [W] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation de bail, expulsion, indemnités d’occupation et paiement
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
R.G. N° 26/00052. Jugement du 21 mai 2026
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. [Adresse 3], régulièrement représentée par Mme [B], a indiqué que la dette avait été soldée et qu’elle se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement.
Mme [W] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Il ressort des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans la mesure où le demandeur s’est désisté de l’intégralité de ses demandes, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. d’Hlm [Localité 1] Construction, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A. [Adresse 3] ;
Le DÉCLARE parfait et DIT qu’il met fin à l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. d’Hlm [Localité 1] Construction, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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