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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 23/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06721 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOQ7
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
Me Paul HORSEAU – 3561
expédition à
Me Fatah MESSAOUDI – 2517
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006667 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3561
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [R] [T]
ET
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
PREVENU
représenté par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2517
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 1er avril 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences avec arme commis le 22 juin 2021 au préjudice de Madame [M]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [M]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime et condamné Monsieur [O] à lui payer une provision de 200,00 Euros.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O], avec exécution provisoire et par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 752,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
5 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué intervenir puis s’est désistée, n’ayant pas de créance à faire valoir.
Monsieur [O] conclut au rejet des prétentions adverses et subsidiairement à leur réduction à plus justes proportions, les indemnité allouées ne devant pas excéder les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 168,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
2 500,00
Euros
En toute hypothèse, il demande le rejet du poste Déficit Fonctionnel Permanent en l’absence d’élément objectif permettant de la caractériser.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du du 1er avril 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences avec arme commis le 22 juin 2021 au préjudice de Madame [M] et l’ déclaré entièrement responsable des préjudices résultant de l’infraction retenue.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 22 juin au 21 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 juillet 2021 au 29 décembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 30 décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 22 juin au 21 juillet 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [M] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Contrairement à ce qui soutient Monsieur [O], il n’y a pas lieu de réduire le montant de référence au motif que le taux de déficit est faible, dès lors qu’il est justement effectué un prorata destiné à prendre en compte l’importance du déficit.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 29 j x 30 € x 20 % = 174,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 526 j x 30 € x 10 % = 1-578,00 Euros
∙ Total : 1 752,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [M] a été frappée et elle a présenté des contusions et douleurs frontales, orbitaires, thoraciques, et au niveau de l’épaule, ainsi que des répercussions psychologiques avec un sentiment d’insécurité.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant un mois en raison de contusions au visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, l’offre présentée en défense sur labase d’un préjudice permanent à hauteur de 2 500,00 Euros est très largement satisfactoire et il y sera fait droit.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert retient que Madame [M] conserve un taux d’incapacité de 2 % en raison du retentissement psychique.
Monsieur [O] estime que ce poste n’est pas objectivé par d’autres éléments.
Toutefois, il n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester son évaluation ou présenter des observations, privant ainsi les parties et le Tribunal d’une discussion médico-légale devant l’expert.
Le taux de 2 % sera donc retenu.
Madame [M] était âgée de 35 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1770 x 2 =) 3 540,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son intervention en application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de son désistement en l’absence de créance subrogatoire.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 752,00
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10 292,00
Euros
PROVISIONS à déduire
— 200,00
Euros
SOLDE
10 092,00
Euros
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Madame [M] la somme de 10 092,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La C.P.A.M. est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 10 092,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement d’instance ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 500,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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