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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. VENESI, La S.A.R.L.U [ Z ] c/ S.A. ALLIANZ VIE, La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHNH
MINUTE N° 26/072
DU 21 Avril 2026
Jugement du VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE :
S.C.I. VENESI
c/
S.A.R.L.U [Z], S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
ENTRE :
La S.C.I. VENESI, sise 15 Impasse Charles LE GOFFIC – 56450 THEIX-NOYALO
Représentée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SYNALLAGMA, avocats au barreau de VANNES
ET :
La S.A.R.L.U [Z], sise Z.A. De KERVOYELLE – 56250 TREFFLÉAN
Représentée par Maître François LEMBO de la SELARL LEMBO AVOCAT, avocats au barreau de VANNES
La S.A. ALLIANZ VIE, sise 1 Cour Michelet – C.S. 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Non représentée
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D., sise 1 Cour Michelet – C.S. 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS, présente lors des débats
— Madame Caroline SOUILLARD, présente lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Élodie GALLOT-LE GRAND, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026, prorogé au 21 avril 2026 en raison de la surcharge de travail au greffe.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI VENESI a fait édifier des locaux professionnels situés 4 rue des Terres Neuvas, Zone Artisanale du REDO, à ARZON (56640). Suivant marché du 7 janvier 2019, elle a notamment confié les travaux de « CHARPENTE- MENUISERIE METALLIQUE » à la société [Z] assurée ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE.
En décembre 2019, la SCI VENESI a déploré l’inexécution d’une tranche des travaux confiés à la société [Z], à savoir les travaux de finitions extérieures et intérieures, et constaté diverses malfaçons.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 février et 05 novembre 2020, la SCI VENESI a mis en demeure la société [Z] de reprendre les malfaçons constatées et d’exécuter les travaux de finition.
Par la suite, à la demande de la SCI VENESI un constat d’huissier a été dressé le 27 octobre 2021 par l’étude AKTICE, Commissaire de justice, pour dénoncer les réserves ci-dessus évoquées ainsi que l’apparition de diverses malfaçons, et notamment des désordres sonores au niveau du bardage métallique.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 et 14 mars 2023, la SCI VENESI a assigné la SARL [Z] et ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE, aux fins de voir judiciairement constater la réception tacite de l’ouvrage au 20 décembre 2019, assortie de réserves, et la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui verser les sommes de 23.269,82 € pour la réalisation des travaux de reprise des malfaçons et défauts de finition et de 5.000 € pour la réparation du préjudice moral subi.
Par conclusions d’incident, la société ALLIANZ IARD a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
Le renvoi devant la formation a été demandé par la SCI VENESI, et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
Par jugement en date du 16 avril 2024, la formation de jugement statuant comme juge de la mise en état a :
fixé la réception tacite des travaux au 20 décembre 2019, déclaré forclose la demande d’exécution de travaux en nature de l’article 1792-6 du Code civil, rejeté la demande de forclusion de la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise, rejeté les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées sur la garantie biennale, décennale et la responsabilité contractuelle,renvoyé l’instance à la mise en état.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
La SA ALLIANZ VIE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026, prorogé au 21 avril 2026 en raison de la surcharge de travail au greffe
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 avril 2025, la SCI VENESI demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
CONSTATER judiciairement la réception tacite des locaux professionnels sis 4, Rue des Terres Neuvas – Zone Artisanale du REDO à ARZON (56640) opérée entre la SCI VENESI et la SARLU [Z],
PRENDRE ACTE à toutes fins utiles assortie des réserves suivantes avec toutes les conséquences légales de droit qui en découlent :Absence sur le plafond du bâtiment d’exécutoires de fumée,Traces de rouilles à chaque jonction de l’intégralité des poutres horizontales traversant le bâtiment (Partie Magasin), ainsi qu’au niveau des fixations,Traces de rouilles sur la partie principale de la poutre située côté façade principale du bâtiment (Partie Magasin),Absence d’alignement et présence d’écarts sur les plaques métalliques qui recouvrent la partie haute de la vitrine en intérieur (Partie Magasin),Absence d’alignement et présence d’écarts sur les plaques métalliques qui recouvrent la partie haute de la façade Sud Est en intérieur (Partie Magasin),Tôles vacantes en façade du bâtiment, lesquelles vibrent et résonnent fortement en présence de vent (Partie Atelier),Traces de rouilles à chaque jonction de l’intégralité des poutres horizontales traversant le bâtiment (Partie Atelier), ainsi qu’au niveau des fixations, Absence de lambourde en partie basse de la façade Nord Est (Partie Atelier),Importante rouille sur le manchon situé au-dessus du tuyau de la gouttière (Partie Atelier),Présence d’écarts au niveau des jonctions de tôles à côté des puits de lumière (Partie Atelier),Présence d’un jour au niveau du faîtage laissant s’infiltrer pluie et neige dans l’atelier (Partie Atelier),Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la vitrine (Extérieurs – Vitrine Sud Est),
Présence de déchets de rouille au-dessus de la vitrine (Extérieurs – Vitrine principale),
Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la fenêtre (Extérieurs – Fenêtre du bureau),
Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la vitrine (Extérieurs – Vitrine côté parking),
Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la porte (Extérieurs – Porte sectionnelle de gauche), Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la porte (Extérieurs – Porte sectionaelle de droite),
Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la porte (Extérieurs – Porte de service),
FIXER la date de réception tacite des locaux professionnels sis 4, Rue des Terres Neuvas – Zone Artisanale du REDO à ARZON (56640) au 20 décembre 2019,
À titre principal,
DIRE ET JUGER recevable la SCI VENESI en sa demande d’exécution forcée en nature indirecte fondée sur l’article 1222 du Code civil,
Et par conséquent, CONDAMNER in solidum la SARL [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD à avancer à la SCI VENESI les sommes suivantes :
au titre du remplacement des bardages :
soit le montant du DEVIS RYO pour rénovation BARDAGE 51.560 euros HT / 61.872 euros TTC,soit le montant du devis POL MOREAU pour dépose partielle du bardage métallique (3 façades) pour 18.111,52 euros HT (21.733,82 euro TTC),
au titre du travail nécessaire de dépose des enseignes qui sont fixées sur les bardages:
le coût du DEVIS SEV ENSEIGNES pour dépose nécessaire enseignes avant rénovation BARDAGE pour 1.280 euros HT / 1.536 euros TTC,auquel s’ajoute encore le coût estimatif location nacelles 555,64 euros HT / 666,76 euros TTC,
(sous réserve d’actualisation du devis)
Au titre de la législation sur le travail, au vu des articles R. 4216-13 et suivants du Code du travail, la société VENESI en tant que bailleur et la société OUEST MARINE en tant qu’employeur et locataire, dirigées toutes deux par M. [F], se réserve la possibilité de se retourner ultérieurement en cas d’incident ou de litige salarial contre la société [Z] eu égard à la violation d’obligations manifestement connues du constructeur. Le texte dispose que “Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique”. Les locaux font plus de 300m² en l’espèce.
DONT acte et sous toute réserve pour se décharger de toutes responsabilités à l’avenir et faire valoir ce que de droit et afin que nul n’en ignore.
Y ajoutant et dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum la SARLU [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD, à verser à la SCI VENESI la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SARLU [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD, à verser à la SCI VENESI la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, outre 200 euros supplémentaires pour tout mois écoulé entre le 20 décembre 2024 et la parfaite exécution du jugement à intervenir au titre de la compensation des risques graves de nature pénale sur la société VENESI et par les réticences à répondre de ses actes en amont comme pendant la procédure,CONDAMNER in solidum la SARLU [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD, à verser à la SCI VENESI la somme provisoire de 12.408,96 euros au titre des honoraires et frais d’avocat et d’huissier de justice de la SCI VENESI, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la SARLU [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD anx entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification du jugement à intervenir.***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SARL [Z] demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
JUGER irrecevables et infondées les demandes formées par la SCI VENESI à l’encontre de la SARL [Z],CONDAMNER la SCI VENESI au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
CONSTATER que la réception tacite a été assortie des réserves suivantes : Présence d’un jour au niveau du faîtage laissant s’infiltrer pluie et neige dans l’atelier (Partie Atelier) Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la vitrine (Extérieur – Vitrine Sud Est),
Présence de déchets de rouille au-dessus de la vitrine (Extérieurs – Vitrine principale),Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de dét”rioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la fenêtre (Extérieur – Fenêtre du bureau),Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la vitrine (Extérieur – Vitrine côté parking),Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la porte (Extérieur – Porte sectionnelle de gauche),Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la porte (Extérieur – Porte sectionnelle de droite),Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse, soit au-dessus de l’encadrement de la porte (Extérieur – Porte de service),DEBOUTER la SCI VENESI et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie ALLIANZ,CONDAMNER la SCI VENESI ou tout partie au versement d’une indemnité de 7.500 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la même aux entiers dépens.MOTIFS
I. Sur la demande de “ FIXER des locaux professionnels sis 4, Rue des Terres Neuvas – Zone Artisanale du REDO à ARZON (56640) au 20 décembre 2019 ”
Il a déjà été définitivement statué sur la demande tendant à fixer la date de réception tacite par le tribunal statuant en qualité de juge de la mise en état en sa décision du 16 avril 2024, de sorte que la demande est irrecevable et sans objet.
La décision fixant la réception au 20 décembre 2019 n’a en revanche pas statué sur les réserves émises à cette occasion en l’absence de nécessité pour trancher l’incident, de sorte qu’il revient au tribunal de les déterminer.
Le non paiement du solde de la facture constitue l’expression par le maître de l’ouvrage de ce qu’il déplore des désordres, ce qu’il a semble-t-il évoqué d’abord oralement puis par courrier du 2 février 2020.
La demanderesse présente une liste de réserves contestée par la SARL [Z] devant le tribunal. Cependant, le tribunal relève que la société a été convoquée à un constat d’huissier destiné à constater les désordres affectant son ouvrage, et qu’à cette occasion, Monsieur [Z] :
— a confirmé l’absence d’exutoires et s’est engagé à les poser
— a constaté la présence de rouille et s’est engagé à repeindre les poutres horizontales avec de la peinture anti-rouille (magasin et atelier),
— a constaté les défauts d’alignement et écart entre les plques au dessus de la vitrine du magasin, de la partie haute de la façade sud est en intérieur, et s’est engagé à les reprendre avec des vis,
— a constaté en visionnant une vidéo prise par le maître d’ouvrage que par grand vent le bardage vibre, résonne et fait un bruit de tôle et s’est engagé à couturer les tôles pour y mettre un terme,
— a constaté que le manchon au dessus de la gouttière est totalement rouillé et s’est engagé à le repeindre avec de la peinture anti-rouille,
— a constaté la présence d’un jour au niveau du faîtage et s’est engagé à poser un contre closoir mousse,
— a constaté que les angles du bardages ne sont pas solides et s’est engagé à les renforcer avec des vis tous les 30 cm,
— a constaté des désordres sur la vitrine et s’est engagé à nettoyer la rouille et à enlever la vis de droit inadaptée,
— a constaté que la présence généralisée de tôles découpées grossièrement et qui rouillent, et s’est engagé à les changer et à prendre à sa charge la dépose des enseignes.
Si un constat d’huissier n’est pas un rapport technique, il est ici probant sur le constat partagé par les parties de l’existence de désordres et de la nécessité de les reprendre. Les dénégations postérieures présentées par la société [Z] à l’occasion de l’instance en justice ne sont pas de nature à réduire à néant l’aveu de sa responsabilité formulé devant commissaire de justice.
Si la rouille est apparue postérieurement à la réception ainsi que les bruits de tôle, les défauts de finition de peinture à l’origine de la rouille et les défauts de fixation des tôles qui sont à l’origine de ces désordres étaient présents à la réception et avaient été réservés.
Pour le surplus et en l’absence d’élément de preuve complémentaire, la preuve n’est pas rapportée dès lors que Monsieur [Z] n’a pas validé le constat de l’huissier concernant l’absence de lambourde en partie basse de la façade Nord Est (Partie Atelier) et la présence d’écarts au niveau des jonctions de tôles à côté des puits de lumière (Partie Atelier) sans qu’aucun désordre ne soit au demeurant décrit.
Sont donc retenues les réserves suivantes :
Absence sur le plafond du bâtiment d’exécutoires de fumée,Traces de rouilles à chaque jonction de l’intégralité des poutres horizontales traversant le bâtiment (Partie Magasin et atelier), ainsi qu’au niveau des fixations,Traces de rouilles sur la partie principale de la poutre située côté façade principale du bâtiment (Partie Magasin),Absence d’alignement et présence d’écarts sur les plaques métalliques qui recouvrent la partie haute de la vitrine en intérieur et partie haute de la façade Sud Est en intérieur (Partie Magasin),Tôles vacantes en façade du bâtiment, lesquelles vibrent et résonnent fortement en présence de vent (Partie Atelier),Importante rouille sur le manchon situé au-dessus du tuyau de la gouttière (Partie Atelier),Présence d’un jour au niveau du faîtage laissant s’infiltrer pluie et neige dans l’atelier (Partie Atelier),
Présence de déchets de rouille au-dessus de la vitrine (Extérieurs – Vitrine principale),
Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse (Extérieurs : Vitrine Sud Est, Fenêtre du bureau, Vitrine côté parking, Porte sectionnelle de gauche, Porte sectionaelle de droite, Porte de service),
Il s’ensuit que le tribunal retient que la preuve de ces désordres est rapportée, et les retient à titre de réserves imputables à la société [Z] dans les termes de la demande.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la société [Z] et la garantie d’ALLIANZ
La demanderesse invoque l’article 1222 du Code civil en vertu duquel “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
Les désordres réservés et admis par Monsieur [Z] lors du constat d’huissier, où il s’était engagé à les reprendre sans être jamais intervenu par la suite, relèvent d’une obligation de résultat de livrer un chantier exempt de réserve. Concernant des désordes et inexécutions dénoncés à réception, la responsabilité contractuelle de l’entreprise donc est engagée et justifie condamnation à payer au maître d’ouvrage les sommes nécessaires à la reprise.
La garantie de l’assureur ALLIANZ ne sera pas retenue, s’agissant de désordres réservés qui constituent des travaux inexécutés non garantis.
III. Sur la réparation des préjudices
— sur les demande au titre du coût des travaux de reprise
La demanderesse produit des devis au soutien de ses demandes en paiement, lesquels constituent des éléments de preuve -non pas du principe du droit à réparation comme l’oppose les défenderesses – mais de son montant, sous réserve qu’ils correspondent à des travaux reconnus nécessaires à la reprise.
En l’espèce, la demanderesse présente :
au titre du remplacement des bardages :
le devis RYO pour rénovation du bardage d’un montant de 51.560 euros HT soit 61.872 euros TTC,le devis POL MOREAU pour dépose partielle du bardage métallique (3 façades) pour 18.111,52 euros HT (21.733,82 euro TTC),Monsieur [Z] s’était engagé à la reprise des tôles concernées par les désordres, de sorte que c’est le second devis qui sera retenu comme réparant intégralement le désordre.
au titre du travail nécessaire de dépose des enseignes qui sont fixées sur les bardages:
le devis SEV ENSEIGNES pour dépose nécessaire enseignes avant rénovation du bardage pour 1.280 euros HT / 1.536 euros TTC,le coût estimatif de location de nacelle au prix de 555,64 euros HT soit 666,76 euros TTC,Monsieur [Z] s’était engagé à assumer les frais de dépose et repose d’enseigne nécessaire à la reprise du bardage, de sorte que les devis ici présentés qui correspondent à ces travaux seront retenus au titre du droit à réparation.
D’autres devis sont présentés (par exemple pour la pose d’exutoires) sans demande en paiement, et les autres désordres ne donnent lieux à aucune demande en paiement.
Par conséquent la société [Z] sera condamnée à verser à la SCI VENESI les sommes de :
— 18.111,52 euros HT (21.733,82 euro TTC) de reprise du bardage,
— 1.280 euros HT (1.536 euros TTC) de dépose des enseignes,
— 555,64 euros HT (666,76 euros TTC) de location de 2 jours de nacelles.
La SCI VENESI formule en son dispositif de demande celle de :
“Au titre de la législation sur le travail, au vu des articles R. 4216-13 et suivants du Code du travail, la société VENESI en tant que bailleur et la société OUEST MARINE en tant qu’employeur et locataire, dirigées toutes deux par M. [F], se réserve la possibilité de se retourner ultérieurement en cas d’incident ou de litige salarial contre la société [Z] eu égard à la violation d’obligations manifestement connues du constructeur. Le texte dispose que “Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique”. Les locaux font plus de 300m² en l’espèce.
DONT acte et sous toute réserve pour se décharger de toutes responsabilités à l’avenir et faire valoir ce que de droit et afin que nul n’en ignore.”
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande au titre d’un “donner acte de décharge de responsabilité et faire valoir ce que de droit” ni d’aucun fondement articulé au visa du “principe de P.Pilate”, ni d’aucune demande chiffrée d’indemnisation au titre de travaux de reprise concernant notamment les exutoires ou les poutres rouillées.
— sur la demande au titre d’un préjudice moral
Deux demandes sont formulées au titre d’un même préjudice moral :
CONDAMNER in solidum la SARLU [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD, à verser à la SCI VENESI la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SARLU [Z], la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD, à verser à la SCI VENESI la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, outre 200 euros supplémentaires pour tout mois écoulé entre le 20décembre 2024 et la parfaite exécution du jugement à intervenir au titre de la compensation des risques graves de nature pénale sur la société VENESI et par les réticences à répondre de ses actes en amont comme pendant la procédure,La demande totale est donc de 18000 €.
Elle est motivée sur l’indolence de la société à assumer ses obligations contractuelles comme étant constitutive d’une faute qui génère un préjudice moral direct et certain, tenant au retard de plus de trois ans, au risque pénal encouru depuis 2019 en l’absence d’exutoire à l’origine d’un stress d’une responsabilité pénale et d’un refus de garantie en cas d’accident, et à la vigilance pour éviter qu’un incendie ne se propage dans les locaux.
Cependant il était loisible à la société VENESI de se mettre en conformité avec ses propres obligations civiles et pénales de sorte que ces éléments ne caractérisent pas un préjudice moral imputable à la société [Z]. Aucune pièce ne vient d’ailleurs caractériser le préjudice moral. Le tribunal retient un préjudice moral tenant cependant aux démarches nécessaires pour la société aux fins de régler ce litige, au lieu de se consacrer à ses activités habituelles et retient une indemnité de 2000 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires.
Succombant à l’instance, la SARLU [Z] sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI VENESI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’absence d’expertise, et au regard des trois jeux de conclusions au fond outre conclusions pour l’incident, du dépôt du dossier à l’audience et du constat d’huissier et lettres d’avocat préalables et nécessaires à la résolution du litige, le tribunal ne peut retenir la somme réclamée malgré factures produites. La SARLU [Z] sera condamnée à verser à la SCI VENESI la somme de 6500 euros au titre des honoraires et frais d’avocat et d’huissier de justice de la SCI VENESI, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la réception tacite judiciairement admise, mais y ajoute que cette réception est intervenue avec les réserves suivantes :
Absence sur le plafond du bâtiment d’exécutoires de fumée,Traces de rouilles à chaque jonction de l’intégralité des poutres horizontales traversant le bâtiment (Partie Magasin et atelier), ainsi qu’au niveau des fixations,
Traces de rouilles sur la partie principale de la poutre située côté façade principale du bâtiment (Partie Magasin),Absence d’alignement et présence d’écarts sur les plaques métalliques qui recouvrent la partie haute de la vitrine en intérieur et partie haute de la façade Sud Est en intérieur (Partie Magasin),Tôles vacantes en façade du bâtiment, lesquelles vibrent et résonnent fortement en présence de vent (Partie Atelier),Importante rouille sur le manchon situé au-dessus du tuyau de la gouttière (Partie Atelier),Présence d’un jour au niveau du faîtage laissant s’infiltrer pluie et neige dans l’atelier (Partie Atelier),
Présence de déchets de rouille au-dessus de la vitrine (Extérieurs – Vitrine principale),
Présence de tôles grossièrement découpées, lesquelles présentent de la rouille et des traces noires de détérioration en partie basse (Extérieurs : Vitrine Sud Est, Fenêtre du bureau, Vitrine côté parking, Porte sectionnelle de gauche, Porte sectionelle de droite, Porte de service),
DÉBOUTE la SCI VENESI de ses demandes contre ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE,
CONDAMNE la SARLU [Z] à verser à la SCI VENESI les sommes de :
— 18.111,52 euros HT (21.733,82 euro TTC) de reprise du bardage,
— 1.280 euros HT (1.536 euros TTC) de dépose des enseignes,
— 555,64 euros HT (666,76 euros TTC) de location de nacelle.
— 2000 € de préjudice moral,
— 6500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU [Z] aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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