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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZP6
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00331
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] a signifié le 30 avril 2025 à [T] [W] [I] une contrainte décernée le 29 avril 2025 la sommant de verser la somme de 8 655 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2021.
Par lettre recommandée postée le 26 mai 2025, [T] [W] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de Mme [W] [I] du 26 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025, irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— constater que la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 30 avril 2025 est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai légal,
— condamner Mme [W] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 avril 2025 d’un montant de 73,18 €.
En défense, [T] [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 26 mai 2025, [T] [W] [I] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 30 avril 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire.
Elle est donc irrecevable pour cause forclusion.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Le pôle social condamne [T] [W] [I] aux frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Mme [T] [W] [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [T] [W] [I] à l’audience.
DECLARE irrecevable l’opposition formulée par [T] [W] [I] à la contrainte qu’elle conteste.
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement.
CONDAMNE [T] [W] [I] aux frais de signification de la contrainte.
CONDAMNE [T] [W] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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