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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVMB
MINUTE N°
[U] [O]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[U] [O]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Madame [X] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19.08.2023, Monsieur [U] [O] a déposé une demande de révision :
— des mentions complémentaires portées sur sa Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (sollicite la mention complémentaire « Besoin d’Accompagnement » – CMI I avec BA) auprès du [9] (CD63),
— et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.
La situation de Monsieur [U] [O] a été examinée par l’Equipe Pluridisciplinaire de la [8] ([6]), compétente pour le tout, le 24.01.2024.
Par décision du 06.02.2024 notifiée le 08.02.2024, la [6] a rejeté sa demande relative à l’octroi de la mention complémentaire Besoin d’Accompagnement sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.
Par décision du 07.05.2024, notifiée le 14.05.2024, la [6] a également rejeté sa demande relative à la PCH.
Le 27.03.2024, Monsieur [U] [O] a saisi ladite commission d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision relative à la mention BA sur la CMI-I.
Par courrier du 18.06.2024, notifié le 19.07.2024, le Président du CD 63, a confirmé sa décision initiale du 06.02.2024 pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée le 31.07.2024, Monsieur [U] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux contre cette décision de refus d’ajout de la mention complémentaire Besoin d’Accompagnement sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité (CMI-I avec BA).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [U] [O], comparant en personne, a maintenu son recours et a sollicité la mention « Besoin d’Accompagnement » sur sa Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.
Il explique qu’atteint d’une surdité bilatérale, il était jusque-là aidé par son épouse, entendante, dans quelques difficultés du quotidien ; il donne l’exemple du rendez-vous médical avec un praticien qui refuserait d’ôter son masque (lecture labiale), ou encore des déplacements en train au cours desquels il n’entend pas l’annonce vocale des arrêts en gare, au risque pour lui de ne pas descendre au bon moment. En instance de divorce, il a désormais besoin d’une personne pour suppléer son épouse dans certains de ses déplacements.
En défense, le [9], représenté par Madame [X] [G], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures datées du 23.12.2024, expliquant en quoi la demande de Monsieur [U] [O] devait être considérée comme non fondée.
Il ressort de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire que Monsieur [U] [O] ne remplit pas les critères réglementaires ouvrant droit à la mention « besoin d’accompagnement » sur sa CMI-I.
Au moment de l’évaluation, il vit dans un logement indépendant et travaille depuis 2004 en milieu ordinaire à temps complet. Il se déplace seul en voiture dans le cadre de ses activités professionnelles qu’i1 exerce en tant que collaborateur d’architecte.
Monsieur [U] [O] a, certes, une surdité profonde justifiant d’un taux d’incapacité de 80 % mais il garde une parfaite autonomie pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne.
S’il a eu un accès à la PCH aide technique, sa situation n’a toutefois pas justifié l’octroi d’une aide humaine, condition réglementairement nécessaire à la mention complémentaire « besoin d’accompagnement ».
Le certificat médical du 6 aout 2023 joint à l’appui de sa demande confirme d’ailleurs que Monsieur [U] [O] est appareillé, sans nécessité d’interface de communication, ni de recours à l’aide humaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur la mention « besoin d’accompagnement » de la Carte Mobilité Inclusion
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du CASF « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R.241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.- Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
(…)
III.- La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d’accompagnement ” :
1° (…)
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L.355-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L.232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention “ besoin d’accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L.241-3.»
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [U] [O], atteint d’un handicap dont le taux évalué supérieur ou égal à 80%, peut légitimement prétendre à la CMI mention Invalidité, il apparait cependant que la PCH « aide humaine » lui a été refusée après évaluation par l’équipe disciplinaire, de sorte que la mention « besoin d’accompagnement » ne peut être apposée sur sa CMI-I.
Dès lors, Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande d’ajout de mention « Besoin d’accompagnement » sur sa CMI mention Invalidité et la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande,
CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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