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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4EC
[N] [X], [K] [P] épouse [X] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de Maître [I] [B], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [S] GROUPE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, avocats au barreau de QUIMPER, substitué par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
Madame [K] [P] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, avocats au barreau de QUIMPER, substitué par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de Maître [I] [B], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [S] GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me GOAOC
— Me [Localité 3]-BREZULIER
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Selon contrat de construction de maison individuelle du 17 juin 2022, les époux [X] ont confié à la société [S] GROUPE la construction de leur maison. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mai 2024.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 25 septembre 2024, la société [S] GROUPE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 10 octobre 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [P] épouse [X] assignaient la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] GROUPE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il la condamne à leur communiquer l’identité de la société garante auprès de laquelle la société [S] GROUPE a souscrit à leur bénéfice, au titre du CCMI conclu le 17 juin 2022, la garantie de livraison obligatoire prévue à l’article L 231-6 du CCH, et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la SELAS CLEOVAL a demandé que le juge des référés, à titre principal, déclare irrecevables les prétentions des requérants. Subsidiairement, les en déboute. En tout état de cause, elle demande leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, les requérants modifiaient leur demande de façon à ce qu’elle soit formulée comme suit : condamner à leur communiquer l’identité de la société garante auprès de laquelle la société [S] GROUPE a souscrit à leur bénéfice, au titre du CCMI conclu le 17 juin 2022, la garantie de livraison obligatoire prévue à l’article L 231-6 du CCH, ou bien à leur justifier du manquement de la société [S] GROUPE à cette obligation, et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Ils maintenaient leurs autres demandes et demandaient que la SELAS CLEOVAL soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La SELAS CLEOVAL soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [X] au motif que le dispositif de l’assignation initiale visait Maître [B] [I] personnellement es qualité de liquidateur judiciaire, alors que la mission de liquidation a été confiée à la personne morale SELAS CLEOVAL. Elle invoque ainsi un défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile.
Cependant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 126 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, les époux [X] ont expressément reconnu cette erreur matérielle de rédaction dans leurs conclusions récapitulatives. Ils ont procédé à sa rectification en dirigeant formellement leurs prétentions réformées contre la SELAS CLEOVAL es qualité, laquelle a régulièrement constitué avocat et conclu au fond.
La cause de l’irrecevabilité ayant disparu avant que la présente juridiction ne statue, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être écartée. L’action et les demandes des époux [X] sont donc déclarées recevables.
Sur la demande de communication de pièces et d’informations
Les époux [X] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SELAS CLEOVAL à leur communiquer l’identité de l’assureur garant de la livraison de leur maison individuelle, ou, à défaut, à justifier du manquement du constructeur à cette obligation. Ils font valoir que l’existence de cette garantie est vraisemblable compte tenu de son caractère légalement obligatoire pour tout constructeur et pénalement sanctionné.
Néanmoins, sur le fondement des articles 11 et 145 du Code de procédure civile, s’il peut être ordonné à une partie de produire un document, c’est à la condition que l’existence de ce dernier soit établie avec certitude ou du moins hautement vraisemblable. De jurisprudence constante, un liquidateur judiciaire ne peut être contraint sous astreinte à communiquer des pièces dont il ne dispose pas au sein des archives de l’entreprise en liquidation.
En l’occurrence, il est établi que la société ATRADIUS, mentionnée comme garante dans les conditions particulières du contrat de construction (CCMI), a formellement indiqué aux époux [X] qu’elle n’avait jamais consenti de garantie de livraison à la société [S] GROUPE pour leur projet. Par ailleurs, la SELAS CLEOVAL soutient qu’en l’absence de documents comptables ou d’assurances probants trouvés dans les locaux de l’entreprise, et face au défaut de coopération du dirigeant de la société faillie, elle ne détient aucune trace d’une telle souscription.
Le seul fait que la loi impose la souscription d’une garantie de livraison ne permet pas de présumer que le document existe effectivement ou qu’il soit détenu par le mandataire de justice, à l’impossible nul n’étant tenu. La Cour d’appel de Rennes a d’ailleurs statué en ce sens le 15 janvier 2026 dans un contentieux identique impliquant la même liquidation judiciaire, retenant qu’une telle injonction sous astreinte n’est pas fondée.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire tendant à voir le liquidateur « justifier du manquement » de la société [S] GROUPE, celle-ci revient à imposer au mandataire la preuve d’un fait négatif, ce qui s’avère impossible. Le liquidateur ne peut certifier avec certitude l’inexistence d’un contrat occulte ou non répertorié par le dirigeant de la société.
En conséquence, l’existence de la pièce réclamée n’étant pas avérée et sa communication s’avérant impossible pour le mandataire es qualité, il convient de débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes de communication d’informations et de pièces sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, les requérants supporteront les entiers dépens.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevable les demandes formulées par Monsieur [N] [X] et Madame [K] [P] épouse [X] ;
Déboutons Monsieur [N] [X] et Madame [K] [P] épouse [X] de leur demande tendant à condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] GROUPE, à leur communiquer l’identité de l’assureur garant de la livraison de leur maison individuelle, ou, à défaut, à justifier du manquement du constructeur à cette obligation ;
Condamnons Monsieur [N] [X] et Madame [K] [P] épouse [X] aux entiers dépens ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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