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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02614
DOSSIER N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAMO
Réputée contradictoire
premier ressort
susceptible d’appel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
[50]
[Adresse 1]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [A] [X]
née le 08 Janvier 1986 à [Localité 53] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 14]
[Adresse 45]
[Localité 24]
non comparante
SGC [Localité 53]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante
FLOA
CHEZ [34]
[Adresse 41]
[Localité 13]
non comparante
CONFORAMA
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
SA [32]
[28]
[Adresse 31]
[Localité 25]
non comparante
[40]
[Adresse 37] L’AGRICULTURE
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante
LA [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
CABINET DENTAIRE BERANGER
Docteur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
[29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Localité 7]
non comparante
[33]
[Adresse 16]
[Adresse 44]
[Localité 19]
non comparante
SA [38]
[Adresse 52]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
FINFROG
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
[56]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 55]
[Localité 27]
non comparante
ENGIE
Chez [49]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[46]
CHEZ [35]
[Adresse 54]
[Localité 8]
non comparante
[51]
CHEZ [48]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A.nnie DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Madame [A] [X] a saisi le 26 mars 2024 la [39] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 juin 2024.
En date du 11 février 2025, la [39] a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 13 février 2025 à l’OPH [47], bailleresse de Madame [A] [X].
Le 12 mars 2025 l’OPH [47] a exercé un recours aux fins de contester cette décision. Elle a fait valoir que l’effacement des dettes est une mesure exceptionnelle et subsidiaire et que si Madame [A] [X] est à mi-temps thérapeutique, elle doit reprendre son activité à temps plein à partir d’avril 2025, de sorte que sa capacité de remboursement va évoluer favorablement. Elle indique qu’il appartient à Madame [A] [X] d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau logement adapté à sa situation familiale et financière afin d’éviter l’apparition d’une nouvelle dette locative. Elle sollicite le renvoi devant la Commission de surendettement en vue d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 mars 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience où le dossier a été évoqué, l’OPH [47], représentée par son conseil, a comparu. Elle a repris les termes de son recours en actualisant sa créance au titre de la dette locative à la somme de 4.608,24 euros. Elle a indiqué que Madame [A] [X] avait repris ses règlements, mais que son loyer résiduel de 747,66 euros, tenu compte de l’APL de 133 euros, était trop important par rapport à ses revenus.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Madame [A] [X] a également comparu. Elle a indiqué être toujours en mi-temps thérapeutique. Elle a exposé n’avoir plus qu’une enfant à charge qui venait d’avoir son baccalauréat avec mention lui valant ainsi une prime de 130 euros par trimestre, celle-ci attendant la réponse de « parcoursup » sur son souhait d’intégrer une école de design. Elle a indiqué avoir demandé auprès de son bailleur l’attribution d’un nouveau logement plus petit pour diminuer son loyer qu’elle paye avec beaucoup de difficultés. Elle a sollicité que son rétablissement personnel soit prononcé.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025 date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, l’OPH [47] a contesté par courrier recommandé du 12 mars 2025 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 13 février 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi de Madame [A] [X] n’est pas contestée.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la Commission
Selon la Commission, l’état d’endettement de Madame [A] [X] s’élève à 47.552,15 euros, correspondant à 20 dettes, dont 1 dette à l’égard de l’OPH [47] alors de 1.640,94 euros et 11 crédits à la consommation pour 35.186,62 euros.
La Commission a retenu que Madame [A] [X], âgée de 39 ans, célibataire avec deux enfants à charge de 20 et 18 ans, employée en contrat à durée déterminée en tant que préparatrice de commande, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.067 euros correspondant à un salaire pour 1.451 euros, à la prime d’activité pour 189 euros, à l’allocation logement/APL pour 214 euros et à des prestations familiales pour 213 euros.
La commission a considéré qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 2.102 euros correspondant au forfait de base pour 1.063 euros, au forfait chauffage pour 207 euros, au forfait habitation pour 202 euros et à des frais de logement pour 630 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le recours et les mesures de désendettement
À l’audience, Madame [A] [X] précise sa situation actuelle :
Sur ses ressources :
Madame [A] [X] est toujours en mi-temps thérapeutique. Tel qu’il résulte de son bulletin de paye de juin 2025, son salaire mensuel moyen s’établit à 1.071,16 euros, tenu compte d’une prime semestrielle proratisée. Elle perçoit en outre des indemnités journalières pour 809,97 euros, l’allocation logement/APL pour 133 euros et une prime d’activité pour 86,89 euros.
La prime de son enfant de 130 euros par trimestre résultant d’une mention au baccalauréat ne sera pas prise en considération compte tenu de son caractère exceptionnel et provisoire.
Les ressources de Madame [A] [X] peuvent donc être évaluées à 2.101 euros.
Il convient de retenir que son patrimoine est constitué d’un véhicule et de meubles meublants sans valeur.
Sur ses charges :
Il sera tenu compte du fait que Madame [A] [X] est célibataire avec désormais un seul enfant à charge.
Ses charges mensuelles actualisées sont les suivantes :
— logement : 880,66 euros y inclus la provision sur charges de chauffage ;
— forfait de base 2025 (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 853 euros ;
— forfait habitation 2025 (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 163 euros ;
— assurance véhicule : 80 euros.
Les charges mensuelles actualisées de Madame [A] [X] sont donc de 1.977 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement actuelle de 124 euros, soit une somme supérieure au minimum légal à laisser à la débitrice pour vivre d’un montant de 1.643,44 euros, compte tenu d’une quotité saisissable 457,56 euros selon le barème 2025 de saisie des rémunérations.
Comme l’indique l’OPH [47], le loyer actuel de Madame [A] [X] est bien trop important par rapport à ses revenus. Madame [A] [X] le reconnaît et a indiqué avoir entrepris des démarches auprès de son bailleur social afin d’obtenir un autre logement moins onéreux. Il en en effet d’usage de considérer qu’un loyer adapté ne doit pas dépasser un tiers des ressources.
Par ailleurs, aucun renseignement n’a été fourni au tribunal concernant d’éventuels frais liés à la poursuite de la scolarité de la fille de Madame [A] [X].
Il en résulte que la capacité de remboursement de Madame [A] [X], déjà existante en dépit du loyer actuel, est susceptible de s’améliorer dès lors que ses charges de logement ont vocation à diminuer et que son arrêt maladie n’a pas de caractère définitif.
En l’état de ces éléments, la situation de Madame [A] [X] apparaît donc susceptible d’évoluer et ne pas être irrémédiablement compromise.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée afin que la débitrice puisse trouver un nouveau logement et reprendre son emploi à plein temps, le montant des charges réelles de scolarité de sa fille étant actuellement incertain.
Un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à la capacité de remboursement et éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue apparaît également possible.
Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire ou d’une procédure de surendettement classique.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [X] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par l’OPH [47] ;
— CONSTATE que la situation de Madame [A] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [A] [X] ;
— RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
— CONDAMNE Madame [A] [X] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la [39] et au conseil par lettre simple.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2025
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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