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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 21 Mai 2026
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E556
S.A. [L] [M] c/ [K] [N], exerçant sous la dénomination “[Localité 1] DES OISEAUX'
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A. [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [K] [N], exerçant sous la dénomination “[Adresse 2]”
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me GICQUEL
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 11 février 2026, la SA [R] [M] assignait Monsieur [K] [N], exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle dénommée [Localité 1] DES OISEAUX, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
à titre principal,
— condamne le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 8 663,18 euros TTC au titre du solde dû,
— assortisse cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— condamne le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 540 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamne le défendeur à lui verser la somme provisionnelle de 1 299,47 euros au titre de la clause pénale,
— condamne le défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— renvoie l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond,
— condamne le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était appelée le 5 mars 2026 puis renvoyée au 30 avril suivant pour que Monsieur [N], à sa demande, constitue avocat.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Monsieur [N] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
MOTIFS
L’artcile 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Sur la demande au titre du paiement du solde
L’article 1103 du code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1650 du code civil dispose que “la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente”.
L’article 1353 du code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la SA [L] [M] justifie des factures et bons de transport de produits commandés auprès d’elle. Elle a livré au défendeur, depuis 2023, différentes marchandises pour un montant total de 23 427,19 euros TTC.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que [I] [N] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes dues à ce titre. Il laisse un solde dû de 8 663,18 euros TTC. Cette somme n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur.
Malgré les mises en demeure, Monsieur [N] n’a pas réglé la somme due.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [N] de verser la somme de 8 663,18 euros à la requérante est non sérieusement contestable. Il sera fait droit à sa demande provisionnelle.
La société [L] [M] sollicite par ailleurs que cette condamnation soit assortie de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à ce qui était prévu contractuellement par les parties.
Néanmoins, cette disposition s’analyse en une clause pénale. La clause pénale est la prévision par les parties de la réparation de la non-exécution du contrat par l’une d’entre elle. Elle est révisable d’office lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, le préjudice subi par la SA [L] [M] est réparé par le remboursement de Monsieur [N] de la somme due.
La clause selon laquelle, en cas de dépassement, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire aux taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points est manifestement excessive.
Dès lors, cette demande, sérieusement contestable, sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le montant de cette indemnité est fixé à 40 euros par facture par l’article D. 441-5 du même code.
En l’espèce, la SA [L] [M] sollicite la somme de 540 euros à ce titre. Elle produit aux débats l’intégralié des factures éditées entre le 31 mars 2023 et le 31 août 2024, certaines ayant été réglées et d’autres non, ainsi qu’un décompte.
Cependant, la requérante ne précise pas le nombre de factures concernées par ce retard de paiement et les pièces produites ne permettent pas au juge d’en vérifier le bien-fondé.
Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 7 des conditions générales de vente de la SA [R] [M] prévoit que “l’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale”.
Il s’agit d’une clause pénale, réparant le préjudice lié à l’impayé alors même que l’article 1231-6 du code civil prévoit en tel cas des dommages intérêts égal au taux légal. De sorte que cette clause pénale parait manifestement excessive au regard du taux légal actuel et que cette demande ne relève que du juge du fond.
La SA [L] [M] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [N] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
En équité, il sera condamné à verser à la SA [L] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Condamnons Monsieur [K] [N], exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle dénommée [Localité 1] DES OISEAUX, à régler à la SA [L] [M] la somme provisionnelle de 8 663,18 euros au titre du paiement du solde dû ;
Déboutons la demande de la SA [R] [M] tendant à assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
Déboutons la SA [R] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [K] [N], exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle dénommée [Localité 1] DES OISEAUX, à lui verser la somme de 540 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Déboutons la SA [R] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [K] [N], exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle dénommée [Localité 1] DES OISEAUX, à lui verser la somme de 1 299,47 euros au titre de la clause pénale;
Condamnons Monsieur [K] [N], exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle dénommée [Localité 1] DES OISEAUX, aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [K] [N], exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle dénommée [Localité 1] DES OISEAUX, à verser à la sA [L] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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