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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGX7
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y], [A] [T] épouse [V]
née le 29 Décembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON
Madame [F], [Y] [V] épouse [K]
née le 31 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON
Madame [N], [X] [V] épouse [B]
née le 27 Mai 1986 à [Localité 5] (13) [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W], [M], [O] [Q]
né le 19 Février 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2023, l’indivision [V], composée de Madame [Y] [T] épouse [V], de Madame [F] [V] et de Madame [N] [V], a consenti à Monsieur [W] [Q] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par exploit du 14 mai 2025, Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] ont fait délivrer à Monsieur [W] [Q] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 8 826,83€ hors frais et indemnités.
Par exploit de commissaire de justice en date, du 06 octobre 2025, Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [W] [Q] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ;d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;le condamner à leur régler la somme de 9 516,83 euros au titre de la dette locative due au 26 juin 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus ;le condamner à leur régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, avec indexation contractuelle et légale, du 26 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner à leur régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce à la CCAPEX.
Après un premier renvoi en date du 16 décembre 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 03 mars 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] comparaissent à l’audience représentées et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve de l’actualisation de leur créance locative à la somme de 14 432,69€.
Monsieur [W] [Q] ne comparaît pas, ni n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Monsieur [W] [Q] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 07 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 16 décembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 10 septembre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 06 octobre 2025.
La demande de résiliation formée par Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Les demanderesses ont produit un décompte arrêté au 17 février 2026 faisant état d’une dette à la hausse d’un montant de 14 432,69€ qui n’a été notifiée au défendeur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2026.
En conséquence, Monsieur [W] [Q] sera condamné à payer à Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] la somme de 14 432,69€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 17 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 8 826,83€ et à compter de l’assignation pour le surplus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] que Monsieur [W] [Q] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 26 juin 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] depuis le 26 juin 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] à compter du 26 juin 2025 et Monsieur [W] [Q] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que les bailleresses puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Q] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 26 juin 2025, Monsieur [W] [Q] a causé un préjudice à Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V]. Il convient donc d’octroyer à celles-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [Q] à verser à Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 18 février 2026, lendemain du décompte versé aux débats, la somme de 704,81 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Q] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [Q] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] concernant le contrat de bail du 29 décembre 2023 consenti à Monsieur [W] [Q] et portant sur un local à usage d’habitationsis [Adresse 6] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 26 juin 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [Q] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 26 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] la somme de 14 432,69€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 17 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 pour la somme de 8 826,83€ et à compter du 06 octobre 2025 pour le surplus ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [W] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 704,81 euros, charges comprises, à compter du 18 février 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à Madame [Y] [T] épouse [V], Madame [F] [V] et Madame [N] [V] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 10], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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