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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWQA
Affaire : [N] [G]
C/ S.A. AXA BANQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2025 a été rendue le 19 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Audrey CHIOSSONE
Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition :
Le
RMEE 06 Octobre 2025 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
[N] [G] expose qu’elle a été approchée par une société se présentant comme l’établissement bancaire QONTO qui lui proposait d’investir dans un livret d’épargne et des actions auprès de la Française des jeux.
Le 1er décembre 2021, [N] [G] procédait donc au paiement d’une somme de 15.000 euros conformément aux coordonnées bancaires qui lui avaient été fournies.
Elle expose que cette opération était exécutée sur le compte bancaire d’une personne physique dénommée [I] [K], domicilié au sein des livres de la SA AXA BANQUE.
[N] [G] expose qu’elle a en réalité été victime d’une escroquerie et que sur les conseil de l’association de défense des consommateurs (ADC), elle déposait une plainte le 4 février 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 7].
Elle expose qu’une enquête est actuellement en cours auprès de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
[N] [G] expose que parallèlement, elle effectuait une demande de retour de fonds auprès de l’établissement bancaire réceptionnaire, sans obtenir de réponse.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 6 février 2023, [N] [G] a assigné la SA AXA Banque devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir engager sa responsabilité pour défaut de vigilance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [N] [G] demande au Juge de la mise en état :
— D’ordonner à la société AXA BANQUE de communiquer à Madame [G] :
Tout document attestant de la vérification réelle de l’identité de [I] [K], titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX06], lors de l’ouverture du compte :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale,
Tout document attestant de la nature du compte bancaire ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,
Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire,
Le relevé de compte bancaire intégral de sa cliente pour le mois de décembre 2021,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— Sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
— Condamner la société AXA BANQUE à verser à [N] [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, [N] [G] réitère ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle demande la communication de documents justifiant de la réalisation par la banque de sont obligation de contrôle et de vigilance et que ceux-ci sont indispensables au succès de ses prétentions. Elle précise que sa demande n’a pas vocation à contrevenir au secret bancaire et qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SA AXA Banque demande au Juge de la mise en état de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions;
En conséquence,
— Rejeter la demande de communication de pièces de [N] [G] ;
— Débouter [N] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner [N] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’établissement bancaire estime que [N] [G] ne peut se fonder sur les obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchissement d’argent et de financement du terrorisme pour obtenir réparation de son préjudice. Il en conclut que la levée du secret bancaire n’est pas indispensable à la solution du litige.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du Code de procédure, le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, la demanderesse sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la société AXA Banque, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317).
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779 ; 27 mars 2024, no 22-15.797).
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, [N] [G] recherche la responsabilité délictuelle de la société AXA Banque sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers.
D’une part, ce tiers est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
D’autre part il apparaît que la demande de production ne tend qu’à chercher si la société AXA Banque a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l’ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que [N] [G] ne démontre la probabilité de la défaillance qu’elle suppose, dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s’inférer du seul fait qu’elle est victime d’une escroquerie.
Il convient d’ajouter que la demande de communication des éléments réunis par la société AXA Banque pour l’ouverture du compte litigieux est destinée à s’assurer du respect par la banque des prescriptions de l’article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l’application de l’article L. 561-5 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335). La communication demandée à ce titre n’est donc pas utile à la solution du litige.
Il en résulte que la demande de levée du secret bancaire n’est pas indispensable à l’exercice par le prêteur de son droit à la preuve et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par conséquent, la communication des pièces demandées sera rejetée.
Sur les frais d’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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