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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILD IS THE GAME c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 13 ], Société européenne XL INSURANCE COMPANY SE, son syndic la S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE [ M ] ET ASSOCIES ( CIPA ), S.A. GRDF, S.A. GENERALI, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00107
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEN
N° MINUTE :
Assignations des :
02 et 08 Décembre 2021
09 et 10 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. WILD IS THE GAME
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
S.A. GENERALI
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707
S.A. GRDF
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/00107
Société européenne XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13] représenté par son syndic la S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE [M] ET ASSOCIES (CIPA)
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1980
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
S.A. COMPAGNIE IMMOBILIÈRE [M] & ASSOCIES (CIPA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
S.A. FAYOLLE ET FILS
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0089
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2021, la SAS Wild is the Game, preneuse de locaux situés [Adresse 9] à Paris (75009) au titre d’un bail commercial conclu le 4 juin 2018 et d’un bail civil conclu le 18 juin 2018, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur la SA Generali IARD (contrat n° AP253781) aux fins d’être indemnisée des conséquences d’une explosion survenue le 12 janvier 2019 au niveau du [Adresse 13] et ayant, selon elle, pour partie détruit et rendu inaccessibles les lieux loués.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024,
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2024, la société Wild is the Game a fait assigner devant cette même juridiction le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] (ci-après le SDC) et son assureur, la société Generali, le syndic la SAS Compagnie immobilière [M] et associés (CIPA), la SA Fayolle et fils, les assureurs de ces deux dernières sociétés la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA), la SA GRDF et son assureur la société européenne XL Insurance Company, ainsi que la SA Allianz IARD, assureur de la Ville de [Localité 21], sollicitant la condamnation de ces derniers à l’indemniser en qualité de responsables ou d’assureurs des responsables de l’explosion.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 23 avril 2024 à la demande du conseil de la société Generali.
Par ordonnance du même jour, la jonction des deux instances a été prononcée.
Suivant ordonnance du 4 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution à la 4ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la société Wild is the Game sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367, 378, 700 et 807-1 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/00107
— REJETER la demande de césure partielle formée par la société GENERALI ;
— DISJOINDRE les instances initialement enrôlées sous les numéros 24/01624 et 22/00197 ;
— REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société CIPA ;
— CONDAMNER la société GENERALI à payer à la société WILD IS THE GAME la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci ayant dû exposer des frais supplémentaires pour se défendre dans le cadre de ce présent incident parfaitement injustifié ».
Elle déclare tout d’abord que son action résultant des assignations délivrées les 9 et 10 janvier 2024 a pour seule fin de préserver ses droits contre les responsables potentiels du sinistre, notamment contre tout risque de prescription de ses prétentions, et que la jonction ordonnée, sur demande de la société Generali, relève de la volonté de cette dernière de ne pas assumer ses obligations en tant qu’assureur, alors qu’en aucun cas la recherche de potentielles responsabilités n’est une condition d’acquisition de garantie.
Elle rappelle ensuite que le litige initialement formé consistait uniquement en une action en exécution du contrat d’assureur conclu avec la société Generali et relève alors qu’en cas de succès de cette action, ses demandes contre les autres parties au titre de leur responsabilité éventuelle dans l’explosion deviendront sans objet.
Elle considère dans ces circonstances qu’il importe que ses prétentions initiales, formées uniquement contre la société Generali en sa qualité d’assureur, soient dans un premier temps tranchées et qu’il y a donc lieu de prononcer une disjonction avec ses prétentions formées contre les possibles responsables de l’explosion.
Elle s’oppose pour le reste à la césure partielle sollicitée par la société Generali, soulignant qu’une telle option procédurale nécessite un accord des parties contenu dans un acte contresigné par leurs conseils, condition non satisfaite au cas présent, et que la demande de clôture partielle formée par la demanderesse conforte la thèse que la jonction sollicitée était, en fait, inutile.
Sur le sursis à statuer par ailleurs sollicité, elle estime que ce dernier doit être tranché uniquement après qu’il soit statué sur sa demande de disjonction.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la société Generali, es qualités d’assureur de la société Wild is the Game, sollicite du juge de la mise en état de :
« • Dire n’y avoir lieu à disjonction
Vu les articles 807-1 et suivants du Code de procédure civile,
• Fixer une clôture partielle sur les prétentions de la société WILD IS THE GAME à l’encontre de GENERALI, son assureur au contradictoire de toutes les parties
• Rejeter la demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens de la société WILD IS THE GAME
• Dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond ».
Sur la disjonction sollicitée, elle soutient qu’il est nécessaire que les potentiels responsables du sinistre puissent faire valoir, dans le respect du contradictoire, leurs observations sur la réclamation chiffrée de la société Wild is the Game, elle-même ayant conclu au caractère excessif de celle-ci, et que le maintien de la jonction précédemment ordonnée par le juge de la mise en état s’impose en conséquence.
Elle ajoute, au visa des 367 et 807-1 du code de procédure civile, qu’une césure peut être ordonnée entre les prétentions adressées par la société Wild is the Game d’une part, à l’encontre de son assureur, et d’autre part, à l’encontre des autres parties.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 29 novembre 2024, le SDC sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Déclarer tant recevable que bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à [Localité 22] , en ses demandes,
L’en recevant,
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise devant être déposé par les experts nommés par l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire le 15 janvier 2020 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le N° 19/60408,
Réserver les frais et dépens ».
Il fait valoir pour l’essentiel qu’un sursis à statuer s’impose dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire devant permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités des parties en la cause dans l’origine de l’explosion, et souligne qu’aucun élément ne permet à ce stade de retenir l’engagement de sa propre responsabilité.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la société Generali, ès qualités d’assureur du SDC, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
(…)
— Juger que la Compagnie Generali, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 12], s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état sur la demande de disjonction de la Société GRDF et de son assureur, la Compagnie XL ;
— Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la Compagnie Generali, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 12] ;
— Réserver les dépens ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 3 décembre 2024, les sociétés MMA sollicitent du juge de la mise en état de :
« DISJOINDRE les instances initialement enrôlées sous les numéros 24/01624 et 22/00197
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/00107
En cas de disjonction,
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance RG N°24/01624 dans l’attente de l’issue de l’instance initialement enregistrée sous le RG N°22/00107 et de la procédure pénale ainsi que dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Messieurs [K] et [B]
En l’absence de disjonction,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Messieurs [K] et [B],
Subsidiairement,
RENVOYER l’instance devant la 4ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le sursis à statuer ».
Soutenant la demande de disjonction présentée par la société Wild is the Game, elles relèvent en substance que l’objet initial du litige porte sur la police d’assurance souscrite par cette société auprès de la société Generali et que cette action est parfaitement distincte du litige initié en janvier 2024 lequel porte sur la question des responsabilités dans le sinistre survenu en janvier 2019.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 25 novembre 2024, la société GRDF et la société XL Insurance Company sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
— DISJOINDRE les instances initialement enrôlées sous les numéros 24/01624 et 22/00197 ».
Elle considère que la disjonction sollicitée relève d’une bonne administration de la justice pour des moyens similaires à ceux exposés par les autres parties.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la société Allianz sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 33 et suivants, 75 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article R.312-14 2° du code de la justice administrative ;
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— JUGER le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur les demandes en garantie dirigées contre ALLIANZ, es qualité d’assureur de la VILLE DE PARIS ;
— JUGER le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ, dès lors que les contrats d’assurance la liant à la VILLE DE PARIS sont des contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif ;
— JUGER que le Tribunal administratif de Paris est seul compétent pour statuer à l’égard d’ALLIANZ sur les demandes de WILD IS THE GAME et RENVOYER la société WILD IS THE GAME à se pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris à ces titres ;
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/00107
A titre subsidiaire
— DISJOINDRE les instances initialement enregistrées sous les RG N°22/00107 et N°24/01624 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société WILD IS THE GAME aux entiers dépens du présent incident ».
Elle conclut à titre liminaire à l’incompétence du tribunal judiciaire pour juger de la responsabilité de son assurée, la Ville de Paris personne morale de droit public, et par conséquent, pour statuer sur les prétentions indemnitaires formées à son encontre en qualité d’assureur de cette commune, seule la juridiction administrative pouvant en connaître.
Elle oppose encore que le contrat d’assurance la liant à la Ville de [Localité 21] résultant d’un marché public et ayant été conclu le 1er janvier 2015, après l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, il est constant que les recours des tiers dirigés à son encontre au titre de l’action directe doivent en toute hypothèse être portés devant le juge administratif.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de disjonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du même code précise que : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et de la procédure que l’entier litige dont est saisie la juridiction au fond est constitué :
— d’une part, d’une action menée par la société Wild is the Game à l’encontre de son propre assureur, la société Generali, aux fins d’être indemnisée des conséquences du sinistre du 12 janvier 2019 sur le fondement de la police d’assurance les liant,
— d’autre part, d’une action menée par cette même société à l’encontre des autres parties en la cause, également aux fins d’être indemnisée du même sinistre sur le fondement de responsabilités restant à déterminer de ces parties.
Il s’en déduit que si ces deux actions reposent sur une même cause, à savoir l’explosion du 12 janvier 2019 survenue [Adresse 23] à [Localité 21] et ses conséquences pour la société Wild is the Game, leurs fondements sont distincts, la première action étant de nature contractuelle et la seconde de nature délictuelle.
En outre, le SDC souligne sans être contesté qu’une expertise judiciaire est toujours en cours s’agissant des possibles responsabilités des parties mises en cause, alors que c’est sans être démentie que la société Wild is the Game rappelle que son dommage a déjà été apprécié par un expert dont le rapport définitif est à la procédure.
Il en résulte une indépendance entre ces deux actions, l’une pouvant être tranchée sans attendre l’autre, et une différence notable dans leur stade d’avancement du point de vue de la procédure.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre les deux actions afin que chacune puisse être jugée séparément et que soient tranchées dans un délai raisonnable les prétentions dont la société Wild is the Game a initialement saisi le tribunal judiciaire à l’encontre de son propre assureur.
En conséquence, la disjonction est ordonnée entre :
— d’une part, les prétentions dirigées par la société Wild is the Game contre la société Generali, en sa qualité d’assureur de cette même société au titre des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 21] (police n° AP253781) et correspondant au numéro de rôle général 22/00107,
— d’autre part, les prétentions indemnitaires dirigées par la société Wild is the Game à l’encontre des autres parties et de la société Generali, en sa qualité d’assureur du SDC, et correspondant au numéro de rôle général 24/01624.
Du fait de cette disjonction, les demandes de césure et de clôture partielle formées par la société Generali, désormais sans objet, seront rejetées.
Chacune des instances est renvoyée à la mise en état selon les termes prévus au dispositif.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la disjonction ordonnée, il y a lieu de réserver l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société Allianz afin d’assurer le principe de la contradiction en permettant aux autres parties d’y répondre.
Pour les mêmes motifs, la demande de sursis à statuer présentée par le SDC sera également réservée.
La demande des sociétés MMA afin que l’affaire soit renvoyée devant la 4ème chambre, 1ère section du tribunal est sans objet, cette redistribution ayant déjà été effectuée.
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/00107
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Wild is the Game est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 368 et 795 du code de procédure civile,
Ordonne la disjonction entre les instances opposant :
— d’une part, la SAS Wild is the Game et la SA Generali IARD, prise en sa qualité d’assureur de cette première société (RG n° 22/00107),
— d’autre part, la SAS Wild is the Game et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], la SA Generali IARD prise en sa qualité d’assureur de ce syndicat, la SAS Compagnie immobilière [M] et associés, la SA Fayolle et fils, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la SA GRDF, la société européenne XL Insurance Company, ainsi que la SA Allianz IARD (RG n° 24/01624),
Rejette la demande de césure et de clôture partielle formée par la SA Generali IARD,
Réserve l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SA Allianz IARD,
Réserve la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13],
Réserve les dépens,
Rejette la demande de la SAS Wild is the Game au titre de ses frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire enrôlée sous le numéro 22/00107 à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 4 février 2025 à 13 heures 40 pour clôture impérative avec éventuelles dernières conclusions des parties avant le 21 janvier 2025, délai de rigueur (article 781 alinéa 5 du code de procédure civile) ;
A défaut, les dernières conclusions régularisées par les parties les 14 mars 2023 (pour la SAS Wild is the Game) et 28 mars 2023 (pour la SA Generali IARD) seront prises en compte ;
Renvoie l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01624 à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 13 heures 40 avec présence physique impérative des conseils des parties, afin de faire le point sur la procédure,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 21] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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