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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5LN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
CAVEC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A 601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE
CAVEC
[O] [T]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [T], expert-comptable, exerce son activité non salariée dans deux états membres de l’union européenne, le Luxembourg et la France.
Il exerce en qualité de travailleur indépendant auprès de la société [4] SARL au Luxembourg.
Il est gérant de la société [4] SARL dont le siège social est à [Localité 8] qui avait un établissement secondaire la société [6] à [Localité 7] où il exerçait en tant qu’expert-comptable.
Monsieur [O] [T] est domicilié au Luxembourg.
Il est, au titre de son activité au Luxembourg, affilié au régime social luxembourgeois des travailleurs indépendants.
Estimant qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des Experts-Comptables du grand Est, la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes (« CAVEC » ou la Caisse) l’a affilié pour les années 2019 à 2021 au vu de son activité en France.
En raison du refus de communiquer ses revenus, la Caisse a établi le montant et appelé les cotisations à leur maximum.
En l’absence de paiement, la Caisse a signifié le 18 janvier 2023 une contrainte n°003807800-2021 émise le 8 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur [O] [T], et ce pour un montant de 22 560,08 euros, dont 20 415 euros de cotisations retraite complémentaire et 828 euros de cotisations invalidité-décès, et 1 265,73 euros plus 51,35 euros de majorations, au titre des cotisations impayées de l’année 2021
Selon requête déposée le 1er février 2023, Monsieur [O] [T], a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 4 mai 2023, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CAVEC, représentée par son avocat a déclaré que Monsieur [O] [T] était inscrit à l’ordre des experts comptable en France et que le règlement européen soulevé par la partie adverse n’est pas applicable dans ce cas : les régimes complémentaires gérés par la CAVEC ne relèvent pas de ce règlement européen et s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 21 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la CAVEC demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
valider les contraintes signifiées par la CAVEC à Monsieur [T] le 8 décembre 2022;
A titre reconventionnel:
condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Monsieur [T] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à l’exécution des contraintes, en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience, Monsieur [O] [T], représenté par son avocat a déclaré que Monsieur [T] est domicilié au Luxembourg, il exerce une pluriactivité en France et au Luxembourg. Du fait de sa résidence au Luxembourg, la législation luxembourgeoise doit s’appliquer dans ce cas. Il affirme que les régimes de retraite rentrent dans le cadre du règlement européen soulevé dans ces écritures (règlement 883/2004).
Il s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 14 mai 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de :
annuler les actes de significations ;
annuler les contraintes entachées de nullité ;
accueillir l’opposition de Monsieur [O] [T] concernant les contraintes 003807800 2019, 003807800 2020 et 03807800 2021 ;
condamner la CAVEC aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification ;
condamner la CAVEC à 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
condamner la CAVEC à des dommages et intérêts de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer
Monsieur [O] [T] produit une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris relative à la contestation des mises en demeure émises par la CAVEC le 6 avril 2022 et sa demande de désaffiliation. Ces mises en demeure concernent les mêmes cotisations que la contrainte n° 03807800 2021 contestée et objet du présent litige.
La CAVEC relève dans ses conclusions le lien existant entre les deux procédures, en indiquant page 9 « Sous couvert d’une opposition et de la présente instance, Monsieur [T] tente en réalité, pour échapper à ses obligations, d’obtenir une décision de principe avant même que le tribunal judiciaire de Paris ne statue sur le fond du dossier. »
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En outre, suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
La question de l’affiliation auprès de la CAVEC pour l’année 2021 et les mises en demeure du 6 avril 2022 sont remises en cause par Monsieur [O] [T].
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une requête a été déposée auprès du Tribunal judiciaire de Paris et concerne le fond du présent litige, dans ces conditions, le tribunal entend surseoir à statuer jusqu’à ce que le pôle social du tribunal Judiciaire de Paris ait rendu un jugement statuant sur la demande d’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable auprès de la CAVEC concernant les mises en demeure du 6 avril 2022 et notamment les cotisations de 2021, objet du présent recours et sur la demande de désaffiliation.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris devant statuer sur les mises en demeure du 6 avril 2022 établies en vue du recouvrement des cotisations pour 2021 et sur la désaffiliation de Monsieur [O] [T] à partir du 1er octobre 2018 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre ledit jugement en vue de la poursuite de l’instance.
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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