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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/10385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société VSRJ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10385
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX7O
N° MINUTE :
Assignation du :
31 août 2022
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme régie par le code des assurances au capital de 193.107.400 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542.063.797, dont le siège est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège,
en sa qualité d’assureur de la société VSRJ
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSE
PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 281 415 225 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est à [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0095, et Maître Odile LACAMP, avocat associé de la SCP LERIDON – LACAMP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [E] [J], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 28 janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10385 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX7O
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] (Gers) assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES et qui, le 7 juillet 2014 a été donnée à bail à Madame [P] [R] et Madame [F] [V] laquelle a quitté les lieux au mois d’octobre 2015.
Madame [P] [R] a souscrit une assurance habitation auprès de la société PACIFICA.
À la suite d’incidents de paiement, par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Auch a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion des deux locataires qui ont été condamnées in solidum à payer au bailleur une somme de 9.000 euros, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Le 14 mars 2019, Madame [R] a ingéré des médicaments et mis le feu à la maison dont elle était locataire.
Madame [R] en a réchappé et a été hospitalisée aux services des grands brûlés de l’Hôpital d'[Localité 4] avant d’être hospitalisée d’office dans un service de psychiatrie au sein de la clinique SUD et ce, jusqu’au 11 octobre 2019.
Aux termes d’un jugement rendu le 28 mai 2020, le tribunal correctionnel d’Auch a déclaré Madame [R] coupable du délit de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et l’a condamnée à une peine de trois mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis en relevant qu’elle souffrait au moment des faits d’un trouble lié à sa situation ayant altéré son discernement de façon conséquente.
En sa qualité d’assureur de Monsieur [W], la S.A. GAN a indemnisé celui-ci à hauteur de la somme de 202.879,08 euros répartie comme suit :
— Immobilier en valeur vétusté déduite 185.983,08 euros
— Frais de démolition déblais justifiés 2.256,00 euros
— Frais BET justifiés 2.640,00 euros
— Pertes de loyers 12.000,00 euros.
L’assureur a ensuite tenté d’exercer auprès de PACIFICA, assureur de Madame [R], son action subrogatoire, celle-ci a opposé un refus de garantie fondée sur la faute intentionnelle ou à tout le moins dolosive commise par son assurée, au visa de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 31 août 2022, la S.A. GAN ASSURANCES a fait assigner la S.A. PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci la condamne à indemniser les conséquences des faits dommageables commis par son assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la S.A. GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— Juger que Madame [R] n’a commis ni faute intentionnelle, ni faute dolosive au sens de l’article L. 133-1 alinéa 2ème du code des assurances ;
— Juger que la S.A. PACIFICA ne démontre pas l’absence de déclaration d’un risque tenant à l’existence d’une cheminée par Madame [R] ;
En conséquence :
— Condamner la S.A. PACIFICA à lui payer la somme de 202.879,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la S.A. PACIFICA à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la S.A. PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.A. PACIFICA aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit
de Maître Guillaume ANQUETIL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. GAN expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle rappelle que la responsabilité de Madame [R] dans l’incendie du 14 mars 2019 est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil aux termes duquel le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu été communiqué par une maison voisine, puisque qu’elle a été condamnée de façon définitive par jugement du 28 mai 2020 rendu par le tribunal correctionnel d’Auch pour destruction volontaire du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
La S.A. GAN ASSURANCES rappelle en premier lieu que la jurisprudence affirme l’autonomie de la faute intentionnelle ou dolosive en droit des assurances par rapport à la faute pénale et qu’en conséquence, la condamnation pénale de Madame [R] ne permet pas, à elle seule, de caractériser la faute intentionnelle ou dolosive au sens du code des assurances.
En ce qui concerne la faute intentionnelle, elle expose que celle-ci n’est caractérisée que dans la mesure où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice du dommage, mais encore la réalisation du dommage lui-même tel qu’il est advenu.
En l’espèce, elle fait valoir que s’il est établi que Madame [R] a volontairement mis le feu au bien immobilier appartenant à son bailleur, il n’est toutefois pas démontré que Madame [R] a recherché le dommage tel qu’il est survenu, c’est-à-dire la destruction totale de la maison.
Elle expose au contraire qu’il résulte des éléments de la procédure pénale, que Madame [R] a déclaré aux services de police : “ Ce fut la touche finale et le débordement, je me suis renfermée et j’en avais tellement marre que j’ai décidé de me suicider. Tout s’est accumulé dans ma tête” et que son état dépressif et suicidaire est confirmé par les témoignages de son entourage. Par ailleurs, l’expert psychiatre qui a examiné Madame [R] dans le cadre de l’enquête pénale a relevé :
“- Que l’examen de Madame [R] révèle un état dépressif sévère avec des idées suicidaires et passage à l’acte sur personnalité fragile et déstabilisée (mise à feu de sa maison et prise de médicaments) ;
— Que la personnalité est marquée par un mal être profond en rapport avec des traumatismes psychiques notamment de l’enfance, par une carence psychologique et affective notamment d’où une dépendance affective avec une idéalisation de certaines personnes qui peuvent évoquer une figure paternelle ou maternelle et une rigidité défensive face au risque d’un effondrement psychologique ;
— Que l’infraction qui lui est reprochée est fortement favorisée par les troubles psychiques qu’elle a présentés ;
— Que si elle est accessible à une sanction pénale, elle a présenté une altération conséquente de son discernement et du contrôle de ses actes”.
Elle estime que tous ces éléments démontrent que la mise à feu de la maison de Monsieur [W] avait pour objectif de permettre à Madame [R] de mettre fin à ses jours mais qu’elle n’a pas voulu les conséquences de l’incendie telles qu’elles se sont produites puisqu’elle présentait une altération conséquente de son discernement et du contrôle de ses actes incompatibles avec une lucidité suffisante pour avoir voulu causer le dommage tel qu’il est advenu.
La S.A. GAN ASSURANCES conteste tout autant l’existence d’une faute dolosive qui se définit comme un comportement délibéré de l’assuré rendant inéluctable la réalité du dommage et entraînant ainsi la disparition de l’aléa. Autrement dit, la faute dolosive suppose la pleine conscience par l’assuré de ce que son comportement était de nature à occasionner le dommage.
Or, pour les raisons déjà exposées supra, elle considère que l’altération du discernement et du contrôle des actes de Madame [R] est incompatible avec la conscience qu’elle aurait dû avoir du caractère inéluctable du dommage tel qu’il a été provoqué.
La S.A. GAN ASSURANCES conteste enfin également l’application de la règle de réduction proportionnelle opposée par la S.A. PACIFICA à titre subsidiaire au motif que Madame [R] n’aurait pas déclaré la présence d’une cheminée.
Sur ce point, elle relève que ni le contrat ni le questionnaire qui aurait été soumis à Madame [R] ne sont produits aux débats de sorte qu’il n’est nullement établi que cette dernière ait répondu de façon inexacte aux questions qui lui ont été posées. Elle ajoute que l’assureur ne saurait se prévaloir d’une quelconque réticence de la part de l’assuré lorsqu’il a lui-même omis de poser à ce dernier la question qui aurait dû le conduire à effectuer la déclaration.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la S.A. PACIFICA demande au tribunal de :
— Débouter le GAN de toutes ses demandes ;
— Condamner le GAN à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui, la S.A. PACIFICA fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle considère que Madame [R] a commis une faute intentionnelle en ce qu’elle a volontairement mis le feu à la maison afin de provoquer sa destruction.
Elle rappelle qu’une altération n’est pas une abolition et, que si le tribunal correctionnel a effectivement retenu l’existence d’une altération de son discernement, il n’en a pas moins déclaré Madame [R] coupable des faits de “ destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes”, qui requiert, par définition, la volonté de créer le dommage.
En l’espèce, elle estime que Madame [R] était consciente de ses actes et qu’elle avait bien la volonté de provoquer la destruction de l’immeuble puisqu’elle a même précisé que son propriétaire est en partie responsable de ce qui lui arrivait et qu’en mettant le feu il serait obligé de remettre la maison aux normes. La S.A. GAN relève également que lors de l’audience correctionnelle Madame [R] a déclaré qu’elle avait déclenché l’incendie pour être sûre que son propriétaire ne relouerait pas la maison.
Selon elle, l’hypothèse du GAN selon laquelle Madame [R] aurait voulu mettre fin à ses jours ne fait nullement obstacle à une volonté de détruire le bien, volonté qu’elle a elle-même revendiquée.
La S.A. PACIFICA, fait en outre valoir qu’en toute hypothèse, si la faute intentionnelle n’était pas retenue, il conviendrait de considérer que Madame [R] a, à tout le moins, commis une faute dolosive laquelle ne requiert pas la démonstration que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est produit.
Selon elle, en l’espèce, il ni contestable ni contesté que Madame [R] a délibérément mis le feu à la maison de son propriétaire, et qu’elle ne pouvait ignorer le caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste et que, dès lors, il importe peu qu’elle ait ou non recherché la destruction totale de l’immeuble puisqu’elle avait nécessairement conscience du risque de faire survenir le dommage faisant ainsi disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
À titre infiniment subsidiaire, la S.A. PACIFICA se prévaut d’une déclaration inexacte de la part de Madame [R] qui n’a pas à déclarer la présence d’une cheminée dans l’immeuble assuré de sorte qu’elle est fondée à opposer une réduction proportionnelle telle que prévue par l’article L.113-9 du code des assurances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 9 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute intentionnelle
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur d’un bien répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu, non seulement l’action génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même, tel qu’il s’est réalisé.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’ensuit que la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive pèse sur la S.A. PACIFICA.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure pénale et du jugement du tribunal correctionnel d’Auch du 28 mai 2020, que Madame [R] était locataire de la maison de Monsieur [W] et qu’elle y a volontairement mis le feu.
En outre, au regard du contrat produit aux débats, la S.A. PACIFICA assurait l’habitation de Madame [R] de sorte qu’il lui appartient de répondre de l’incendie causé par la faute de son assurée sauf si elle prouve l’existence d’une faute intentionnelle.
Sur ce point, la S.A. PACIFICA produit le procès-verbal d’audition de Madame [R], dressé dans le cadre de la procédure pénale, et le jugement du tribunal correctionnel de Auch du 28 mai 2020 condamnant pénalement Madame [R].
Il convient de préciser que la condamnation pénale de Madame [R] ne dispense pas la S.A. PACIFICA de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle pour se décharger de son obligation de répondre des dommages causés par son assurée.
Il est, d’une part, parfaitement démontré ne serait-ce que par la condamnation pénale que Madame [R] a souhaité l’incendie générateur du dommage, d’autre part, elle explique que par son geste incendiaire elle entendait contraindre Monsieur [W] à remettre le logement aux normes après l’incendie, ce qui traduit incontestablement sa volonté de détruire par le feu la maison qu’elle occupait et dont elle avait été expulsée.
Si elle indique effectivement qu’elle souhaitait la remise aux normes, elle ne pouvait parvenir à ce résultat que par la destruction préalable du bien.
Lors de l’audience correctionnelle, Madame [R] a expliqué que l’incendie était pour elle l’assurance que Monsieur [W] ne relouerait pas son bien, ce qui suppose bien sa destruction.
Dès lors, il apparaît qu’en y mettant le feu, Madame [R] a clairement voulu détruire la maison de Monsieur [W].
La S.A. GAN ASSURANCES ne peut valablement soutenir que Madame [R] souhaitait mettre le feu à la maison pour se suicider et que la destruction ne serait que les conséquences non maîtrisées de cet acte suicidaire, alors qu’il ressort de ses déclarations devant les policiers qu’elle ne souhaitait pas mourir dans la maison et qu’elle ne l’a incendiée que parce qu’elle appartenait à son propriétaire qu’elle rendait responsable de sa situation.
Le tribunal observe également que le dossier pénal met en évidence l’utilisation par Madame [R] de plusieurs bidons d’essence qu’elle déclare être allée remplir spécialement pour l’incendie ce qui démontre de plus fort sa détermination et la volonté d’obtenir un incendie suffisamment important pour détruire le bien.
S’il ressort de l’expertise psychiatrique que Madame [R] a quelque peu varié dans ses déclarations, indiquant avoir voulu se suicider dans la maison, cet élément n’est nullement incompatible avec sa détermination de détruire l’immeuble telle qu’elle ressort clairement de son audition devant les policiers et de ses déclarations à l’audience correctionnelle et du mode opératoire utilisé.
De même, l’altération du discernement consécutif à l’état dépressif de Madame [R] relevé par l’expert psychiatrique constitue un élément de contexte qui explique le passage à l’acte de Madame [R] mais qui demeure sans incidence sur sa volonté de détruire le bien. En effet, il ne peut se déduire de l’altération du discernement l’absence de volonté d’ailleurs revendiquée par Madame [R] elle-même de causer le dommage, et alors qu’elle s’est assurée du succès de son entreprise de destruction par l’emploi d’essence.
Dans ces conditions, la S.A. GAN ASSURANCES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. GAN ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie de laisser à la charge de la S.A. PACIFICA la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et la S.A. GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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