Tribunal Judiciaire de Versailles, 29 janvier 2021, n° 20/00998

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 29 janv. 2021, n° 20/00998
Numéro(s) : 20/00998

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

29 JANVIER 2021

N° RG 20/00998 – N° Portalis DB22-W-B7E-PT2I AFFAIRE : F Y, X, G Z C/ Association AER O C LU B RO GER S, S.A.R.L.

TECNAM FRANCE, S.A.R.L. AVIREX, H D, J P ET, G-T U, I RO UAULT

DEMANDEURS

Madame F Y née le […] à […], demeurant […]

[…]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN

ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Monsieur X, G Z né le […] à […], demeurant […]

[…]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN

ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEURS

Association déclarée Q R S, inscrite au répertoire SIREN de l’INSEE sous le n° 309 267 599, dont le siège social est […]

[…], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me AD KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

S.A.R.L. TECNAM FRANCE, inscrite au RCS de Bourg-en Bresse sous le […]

[…], dont le siège social est […]

Saint-Exupery – 01200 CHATILLON EN MICHAILLE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, Me Dan

ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

-1-


S.A.R.L. AVIREX, inscrite au RCS de Chartres sous le n° 331 775 007, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS

Monsieur I B, demeurant […]

MUREAUX

représenté par Me AD KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Monsieur J A, demeurant […]

MEULAN-EN-YVELINES

représenté par Me AD KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Monsieur H D né le […] à ROANNE, demeurant […]

[…]

représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur G-T U, demeurant […]

ORGEVAL

représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS

Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2020

Nous, AD AE, premier Vice-Président, assisté d’Audrey AMADO,

Greffière présente lors de l’audience,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du

03 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2021 puis prorogée au 29 Janvier 2021, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

-2-



Vu les motifs développés par Mme Y et M. Z dans leur assignation en référé délivrée les 10 et 14 septembre 2020 tendant à voir désigner un expert d’une part dans le domaine aéronautique et d’autre part en matière médicale pour évaluation de leur préjudice.

Les demandeurs exposent qu’ils sont les parents de K Z, pilote instructeur, décédé le […] dans un accident d’avion aux Mureaux (78) ; qu’un rapport du BUREAU D’ENQUÊTES ET ANALYSES a relevé une pliure du diaphragme du carburateur gauche de l’avion de marque TECNAM immatriculé F-

HOAB ;

L’association AÉRO-CLUB R S, M. A, son président, et
M. B, le mécanicien salarié de l’aéro-club, soulèvent la litispendance et la connexité en raison d’une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de

Bourg-en-Bresse, opposant L’AÉRO-CLUB R S aux sociétés TECNAM

FRANCE, TECNAM ITALIE, avec intervention volontaire des assureurs corps de

l’aéronef accidenté, demandent la communication de la totalité du dossier pénal, le débouté de la demande d’expertise, la mise hors de cause de Messieurs B et A, la condamnation solidaire des demandeurs au paiement des sommes de 2000 € à Messieurs L M, chacun à qui de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2000 € pour M. B à qui de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 1500 € chacun et à L’AÉRO-CLUB R S, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association AÉRO-CLUB R S, M. A, son président, et M.

B, le mécanicien salarié de l’aéro-club formulent des protestations et réserves, demandant que les missions de l’expert inclue l’examen de la gestion de la panne par l’instructeur.

La société TECNAM FRANCE, vendeur de l’aéronef, soulève l’incompétence du juge des référés, sollicite son dessaisissement, le renvoi à une audience ultérieure pour mise en cause d’autres parties et la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL AVIREX fait valoir qu’elle est totalement étrangère à la cause, qu’elle n’est nullement intervenue dans la fabrication, l’importation, la maintenance ou l’entretien du moteur ROTAX de l’avion, fait des observations sur les expertises sollicitées, formule subsidiairement des protestations et réserves, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Messieurs D et E, représentés, pilotes d’un avion présent sur la piste de l’aéro-club, sollicitent leur mise hors de cause en l’absence de toute intervention causale dans l’accident.

La présente ordonnance sera contradictoire ;

-3-


Sur les exceptions et les demandes de renvoi

Attendu que l’association AÉRO-CLUB R S, M. A et
M. B, ainsi que la société TECNAM France soulèvent la litispendance et la connexité, en raison de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de

Bourg-en-Bresse, opposant L’AÉRO-CLUB R S aux sociétés TECNAM

FRANCE, TECNAM ITALIE, avec intervention volontaire des assureurs corps de

l’aéronef accidenté ;

Qu’il convient d’observer que la présente instance de référé et l’instance au fond précitée, si elles sont relatives à l’accident d’avion du […] aux Mureaux, ne concernent pas les mêmes parties, Mme Y, M. Z et la SARL

AVIREX n’intervenant pas dans la procédure au fond ;

Que les fondements juridiques sont différents ;

Que dès lors, le lien entre les deux instances est insuffisant pour faire droit aux exceptions de litispendance et connexité ;

Qu’il y a lieu de rejeter les demandes de renvoi pour mises en cause, celles-ci pouvant intervenir pendant les opérations d’expertise ;

Qu’il n’y a pas lieu d’écarter, à ce stade de la procédure, les pièces du dossier pénal produites par les demandeurs ;

Sur la demande d’expertise

- Sur les demandes de mise hors de cause

Attendu qu’en l’absence de pièces justificatives sur leur intervention dans la survenance de l’accident, il y a lieu de mettre hors de cause M. A,
M. B et la SARL AVIREX ;

- Sur l’expertise aéronautique

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que la mesure demandée est légalement admissible ;

Que le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

Que la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec, le rapport du BEA ayant permis la constatation d’un défaut d’étanchéité du diaphragme du carburateur gauche mais n’aboutissant pas des conclusions définitives sur la gestion de la diminution de puissance par l’instructeur ;

-4-



Que les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production du rapport BEA, de certaines pièces du dossier pénal, du caractère légitime de leur demande, à la suite du décès de leur fils ;

Qu’il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif , étant précisé que les demandeurs devront communiquer la totalité des pièces du dossier pénal en leur possession à l’expert et aux autres parties ;

- Sur les expertises médicales

Attendus que les demandeurs, victimes par ricochet, justifient d’un intérêt légitime pour faire évaluer leur préjudice à la suite du décès accidentel de leur fils ;

Qu’il sera faire droit à leurs demandes, dans les limites de leur qualité de victime par ricochet ;

Que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, AD AE, Premier vice président au tribunal judiciaire de

Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Rejetons les exceptions de connexité et litispendance, les demandes de renvoi et de rejet des pièces du dossier pénal,

Mettons hors de cause M. A, M. B et la SARL AVIREX ;

-ordonnons une expertise,

-commettons pour y procéder M. V W-AA, expert aéronautique, inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

-5-



- se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- se rendre sur l’aérodrome des Mureaux,

- décrire l’état technique et fonctionnel de l’aéronef Tecnam P2002 immatriculé F-HOAB et de son moteur référencé ROTAX 912-S2 au moment de

l’accident et postérieurement ;

- examiner les défauts allégués, en particulier ceux mentionnés dans

l’assignation ;

- donner son avis sur l’origine et la cause des défauts de l’aeronef ;

- rechercher si d’autres aéronefs de modèle Tecnam P2002 ont déjà présenté des défauts tels que ceux mentionnés dans l’assignation ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les causes de l’accident et les responsabilités encourues par chacun des intervenants, si besoin en précisant pour chacune des causes le pourcentage de responsabilité imputable dans la survenance de

l’accident ;

- procéder à toute autre constatation qui s’avèrerait nécessaire à la réalisation de sa mission ;

- donner son avis sur les causes de toutes natures de l’accident : mécanique, pilotage, entretien ou autres,

- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

- mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt

d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de

l’expert, qui sera versé par Mme Y et M. Z, au plus tard le 22 mars 2021, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,

impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

-6-


disons que Mme Y et M. Z devront communiquer à l’expert, ainsi qu’aux parties aux opérations d’expertise, la totalité des pièces du dossier pénal,

-ordonnons une expertise,

-commettons pour y procéder M. N O, médecin psychiatre, inscrite sur la liste de la cour d’appel, avec mission de :

- convoquer et entendre Mme Y et M. Z assistés, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de

l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- Dire s’ils présentent, indépendamment du préjudice moral résultant du décès de leur fils, un préjudice spécifique pouvant être qualifié de deuil pathologique et donner toute information utile permettant d’évaluer ce poste de préjudice,

fixons à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de

l’expert, qui sera versé par Mme Y et M. Z, au plus tard le 22 mars 2021, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,

impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX

MIL VINGT ET UN par AD AE, premier Vice-Président, assisté

d’AB AC, Greffière présente lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière Le Premier Vice-Président

AB AC AD AE

-7-

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Tribunal Judiciaire de Versailles, 29 janvier 2021, n° 20/00998