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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 22 déc. 2020, n° 20/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02279 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02
JUGEMENT du vingt deux décembre deux mil vingt
N° RG 20/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOII
DEMANDERESSE
Mme C Y épouse B F G
N O P H I née le […] à […]) assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. D B […] né le […] à […]) assisté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : L M Assistée d’J K, Greffier
DÉBATS : Le 04 décembre 2020 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/16 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOII
–TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02
JUGEMENT du vingt deux décembre deux mil vingt
N° RG 20/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOII
DEMANDERESSE
Mme C Y épouse B F G
N O P H I née le […] à […]) assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. D B […] né le […] à […]) assisté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : L M Assistée d’J K, Greffier
DÉBATS : Le 04 décembre 2020 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur D B et Madame C Y se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de LILLE (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
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De leur union sont issus deux enfants :
- E B, né le […] à N, (H-I), âgé de 1 an et demi ;
- X B Y, née le […] à N (H-I), âgée de 7 mois.
Le 27 avril 2020, Madame C Y, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 04 décembre 2020, audience à laquelle elles sont présentes et assistées de leurs conseils.
A cette audience, le juge a procédé à la tentative de conciliation conformément aux articles 252-1 à 253 du Code civil. Après s’être entretenu personnellement avec les époux, le juge les a ensuite entendus en la présence de leurs avocats. Il convient de préciser que l’époux a souhaité être assisté d’un interprète en langue arabe lors de son entretien individuel, puis que son conseil a indiqué que cette assistance n’était plus nécessaire au moment où l’audience s’est poursuivie en présence des deux parties.
A titre préliminaire, le conseil de l’époux sollicite que soient écartés des débats les documents produits par l’épouse en langue anglaise et non traduits.
Les parties s’opposent sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable : Madame C Y soutient que la juridiction française, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de LILLE, est compétente et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
Monsieur D B soulève que la juridiction anglaise est compétente et la loi anglaise applicable aux demandes relatives à X et aux obligations alimentaires entre époux.
Sur le fond, les époux s’accordent à l’audience sur :
- l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
Les parties sont en désaccords sur les points suivants :
- le devoir de secours : Madame C Y sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 200 euros par mois de pension alimentaire. Monsieur D B propose de verser la somme de 150 euros par mois.
- la résidence habituelle des enfants : chacun des parents sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile.
- le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent : En cas de fixation de la résidence des enfants à son domicile, Madame C Y demande la fixation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable au H-I, ou un samedi sur deux de 14h à 16h au H-I ;
Monsieur D B demande à recevoir les enfants en FRANCE, à la journée pendant 2 ou 3 mois puis selon des modalités classiques (les fins de semaines paires ; la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaine l’été) ;
En cas de fixation de résidence au domicile du père, Monsieur D B propose que Madame C Y bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques à l’égard des enfants
- la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : Madame C Y sollicite la condamnation de Monsieur D B à lui verser la somme de 300 euros par mois et par enfant. Monsieur D B propose de verser la somme de 120 euros par mois et par enfant.
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- l’interdiction de sortie du territoire : Monsieur D B demande qu’il soit prononcé l’interdiction pour les enfants de sortir du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Madame C Y s’y oppose dans la mesure où elle réside actuellement au H-I.
Compte tenu de leurs âges, les enfants n’ont pas été informés de leur droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. En tout état de cause, aucune demande n’a été formulée en ce sens.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2020.
L’absence de procédure en assistance éducative ouverte au bénéfice des enfants mineurs a été vérifiée.
En cours de délibéré, le 17 décembre 2020, le conseil de Madame C Y a transmis, comme demandé, l’acte de naissance de X. Ont également été transmis le 14 décembre 2020 des pièces qui n’ont pas été sollicitées par le magistrat : des bulletins d’hospitalisation de l’épouse et la traduction des certificats médicaux produits lors de l’audience du 04 décembre 2020.
Monsieur D B a produit, en cours de délibéré, et comme sollicité par le magistrat, sa fiche de paie de novembre 2020, une quittance de loyer et le justificatif de sommes d’argent envoyées pour sa fille née d’une précédente union.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
L’époux est de nationalité marocaine ; l’épouse de nationalité italienne et le couple s’est marié en FRANCE. Les deux enfants sont nés au H-I.
En vertu de l’article 3 du Code civil et en présence d’éléments d’extranéité, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises
* S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un Etat de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année
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immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du H-I et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du H-I et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Ainsi, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux, la dernière résidence des époux au sein de laquelle réside encore l’époux se situant en France.
* S’agissant de l’autorité parentale
A défaut d’accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 8 du règlement Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En application de l’article 12 1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, dès lors que l’un au moins des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, Madame C Y indique que la juridiction française est compétente faisant valoir qu’au moment du dépôt de sa requête en divorce, sa situation, et donc celle des enfants, n’était pas stabilisée au H-I. Elle explique que le couple s’est marié en France, que leurs enfants ont été conçus en FRANCE et qu’elle a quitté la France une première fois au mois d’avril 2019, alors qu’elle était enceinte de E, suite à des faits de violences conjugales commis par son époux. Elle affirme ne pas avoir eu d’autre choix que de s’installer au H-I chez sa mère, n’ayant aucune famille proche en France et ne disposant pas de ressources. E est donc né au H-I.
Madame C Y ajoute qu’elle est revenue en France pour reprendre la vie commune avec Monsieur D B au mois de septembre 2019 et est de nouveau tombée enceinte, mais qu’elle est retournée vivre chez sa mère mois de novembre 2019, suite à un nouvel épisode de violence de la part de son époux. Elle a donné naissance à X au H-I.
Madame C Y affirme que cette situation se voulait temporaire et a été justifiée par sa situation de précarité au moment de la naissance des enfants.
Enfin, l’épouse souligne qu’il est contraire à une bonne administration de la justice de faire une distinction entre les deux enfants, comme le sollicite Monsieur D B.
De son côté, Monsieur D B soutient que la juridiction française est compétente concernant E qui avait sa résidence habituelle en France avant le départ de son épouse en novembre 2019 au H-I, mais que s’agissant de X, il n’appartient pas au juge français de statuer puisque cet enfant est né au H-I et que Monsieur D B ne l’a pas reconnu et ne dispose donc pas de l’autorité parentale à son égard.
Il ajoute, concernant X, que seule les juridictions anglaises sont compétentes et la loi anglaise applicable puisque cette dernière a toujours vécu au H-I.
Il ressort du dossier que le couple a vécu ensemble en France, s’y est marié le […] et y a installé sa première résidence. Si aujourd’hui, Madame C Y est hébergée au H-I chez sa mère, les parties ne contestent pas que la résidence habituelle de E
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était bien fixée en FRANCE. Ainsi, ce dernier est né le […] au H-I mais a vécu ensuite en FRANCE au domicile familial jusqu’au mois de novembre 2019, période au cours de laquelle l’épouse est retournée vivre chez sa mère.
Madame C Y affirme ne pas avoir quitté la France en violation des droits de Monsieur D B mais y avoir été contrainte du fait du contexte de violence conjugale. Elle justifie avoir déposé plainte le 09 avril 2019 en France afin de dénoncer des faits de menaces de mort de la part de son époux qui auraient été commis le 14 mars 2019 et le 02 avril 2019. Elle produit également la plainte qu’elle a déposée le 24 novembre 2019 par laquelle elle a dénoncé des faits de violence qui auraient été commis par son époux (gifles, bousculades, une morsure dans le cou) et auraient débuté trois ou quatre semaines avant son dépôt de plainte. Si aucun certificat médical n’est produit par l’épouse, que la première plainte a été classée sans suite et que les suites de la seconde plainte ne sont pas justifiées, il ressort du dossier et des débats que cette dernière est partie au H-I dans un contexte particulier, à tout le moins de tension importante entre les époux, alors qu’elle était enceinte et n’avait pas de famille proche en France. En conséquence, et le retour en France de Madame C Y au mois de septembre 2019 en témoigne, il y a lieu de considérer que la résidence habituelle de cette dernière au moment de la saisine de la juridiction, et donc des enfants au vu de leur très jeune âge, était bien située en France. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à faire de distinction entre E et X et que, cette dernière ayant été conçue et étant née pendant le mariage, il existe une présomption de paternité à l’égard de Monsieur D B.
Au surplus, pour une bonne administration de la justice, l’article 12 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 conduit à retenir pour statuer pour toute question relative à la responsabilité parentale, la compétence des juridictions compétentes pour la demande en divorce, lorsqu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et lorsque la compétence de ces juridictions a été acceptée à la date à laquelle la juridiction est saisie et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ce qui est le cas en l’espèce.
* S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”
En l’espèce, l’époux défendeur résidant en France, le juge français est, dès lors, compétent pour statuer sur les demandes relatives aux obligations alimentaires.
Sur la loi applicable
* Sur la loi applicable au divorce
Selon les articles 5 et 8 du traité dit Rome III (règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, applicable à défaut de convention bilatérale entre l’Italie et le Maroc), la loi applicable aux dispositions relatives au divorce est celle du choix du couple ou à défaut de choix : la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas
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pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État membre au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, la loi de l’État de la nationalité des deux parties au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, la loi de la juridiction saisie.
En l’espèce, les époux n’ont fait aucun choix de loi. Il convient d’appliquer la loi française, loi de la dernière résidence habituelle des époux au sein de laquelle réside encore l’époux.
* S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle des enfants, conduit à appliquer la loi française, la résidence habituelle de E et X étant située en France (comme exposé ci-dessus).
* S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 3 du protocole prévoit qu’en cas de changement de résidence habituelle du créancier , la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu.
L’article 5 dudit protocole prévoit en ce qui concerne les obligations entre époux que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence commune, présente un lien plus étroit avec le mariage/ Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, Madame C Y indique que la loi française est applicable soulignant que cette loi présente des liens plus étroits avec le mariage des époux.
Monsieur D B s’oppose à l’application de la loi française indiquant que doit s’appliquer la loi anglaise, loi de la nouvelle résidence de l’épouse.
Il ressort des pièces du dossier que si les époux sont de nationalités différentes (marocaine pour l’époux, italienne pour l’épouse), ils ont contracté mariage en France et y ont établi leur résidence commune. En conséquence, et la résidence de Madame C Y au H-I ne présentant pas un caractère de stabilité (comme exposé ci-dessus), il sera fait application de la loi française, loi présentant les liens les plus étroits avec le mariage des époux.
SUR LES PIÈCES QUI SERONT ECARTEES DES DÉBATS
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en
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débattre contradictoirement.
Il sera rappelé qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, aucunes conclusions et aucune pièce à l’appui de leurs prétentions si ce n’est à la demande du président, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 04 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a demandé à l’épouse de transmettre l’acte de naissance de X et à l’époux, le justificatif des suites de la deuxième plainte pénale déposée par Madame Y, ses dernières fiches de paie et le justificatif des sommes qu’il déclarait verser à sa fille née d’une première union.
Seront donc écartées des débats les pièces non autorisées par le magistrat transmises par l’épouse, à savoir : divers bulletins d’hospitalisation et la traduction de certaines des pièces en langue anglaises produites aux débats lors de l’audience du 04 décembre 2020.
SUR LA DEMANDE DE L’ÉPOUX TENDANT A VOIR ÉCARTER LES PIÈCES EN LANGUE ANGLAISE NON TRADUITES
En l’espèce, Monsieur D B sollicite que soient écartées des débats les pièces produites par Madame C Y en langue anglaise, non traduite.
Il ressort du dossier que l’épouse produit plusieurs documents écrits en langue anglaise :
- deux compte -rendus émanant de l’University Hospitals of N datés des 28 novembre 2019 et du 15 décembre 2019 (pièce 9) ;
- les pièces 24-1 à 24-4 : semblant être des compte-rendus d’entretiens téléphoniques avec un thérapeute ;
Les pièces susvisées (Numéros : 9 et 24-1 à 24-4 ) produites par l’épouse seront écartées des débats dans la mesure où il appartient à cette dernière de produire des pièces en langue française, pouvant être comprises par l’ensemble des parties.
SUR LE PRINCIPE DE LA RUPTURE
Le Juge a rappelé les dispositions de l’article 252-4 du Code civil, et a procédé à la tentative de conciliation, conformément aux articles 252-1 à 253 du Code civil.
Après s’être entretenu personnellement avec chacun des époux séparément, le Juge les a réunis en présence de leur avocat respectif. Les époux n’ont pu être conciliés. Il y a lieu de les autoriser à poursuivre la procédure en divorce.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile, l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner en divorce. A l’expiration du délai de trois mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation.
Il est également rappelé qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Les époux sont vivement encouragés à régler à l’amiable les conséquences de leur divorce, notamment en ce qui concerne leurs enfants, par une convention d’accord à laquelle le Tribunal pourrait conférer force exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES
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Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
* S’agissant de l’épouse : Madame C Y ne travaille pas.
- Ressources mensuelles :
- aucune
- attestation de la CAF du 10 janvier 2020 mentionnant un dernier versement de l’allocation de base paje en décembre 2019 de 171,22 euros ;
- courrier du 06 novembre 2019 de Pôle emploi indiquant qu’elle ne peut bénéficier d’un rechargement de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- Charges mensuelles particulières :
- elle est hébergée au domicile de sa mère situé au H-I.
* S’agissant de l’époux : Monsieur D B exerce en qualité de conducteur d’engins (missions intérim).
- Ressources mensuelles :
- salaire : 1541 euros d’après le cumul net imposable figurant sur la fiche de paie de novembre 2020 ;
- Charges mensuelles particulières :
- loyer : 500 euros (quittances de loyer des mois d’aout, septembre et octobre 2020) ; Il transmet un reçu mentionnant le versement pour l’élève B Meryem, année scolaire 2020-2021 de la somme de 1900 (il n’est pas précisé l’unité monétaire de cette somme) ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
[…]
Sur la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants le garnissant :
Aux termes de l’article 255 du code civil le magistrat conciliateur peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce , le domicile conjugal, sis […] est constitué d’un bien en location. Les époux conviennent de l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’époux.
Dans la mesure où Madame C Y est actuellement hébergée, il y a lieu d’entériner l’accord des parties.
Sur le devoir de secours :
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
A titre indicatif, il sera rappelé que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a pas que pour vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence mais également de permettre à l’époux
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qui se trouve dans la situation financière la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de l’autre ou de celui que connaissait le couple durant la vie conjugale.
En l’espèce, Madame C Y sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 200 euros par mois de pension alimentaire.
Monsieur D B propose de verser la somme de 150 euros.
Il ressort de l’exposé des situations financières des parties que d’une part Madame C Y se trouve dans un état de besoin (cette dernière ne percevant aucune ressource), et d’autre part que la rupture du couple crée une disparité dans les niveaux de vie de chacun des époux justifiant qu’il soit accordé à l’épouse un devoir de secours.
Au vu des ressources et charges de Monsieur D B (auxquelles il convient d’ajouter la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants – cf paragraphe supra), ce dernier sera condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 150 euros par mois.
II- SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS :
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte :
- de l’article 373-2-6 du Code civil que le Juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
- de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
- de l’article 373-2-1 du Code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
*Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
L’article 312 du code civil dispose que le père d’un enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé être la mari.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de E et X et ces derniers étant nés pendant le mariage.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
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* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
*Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Dès lors, il est de l’intérêt des enfants de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement et du devoir de l’autre d’encourager ces rencontres.
En l’espèce, Madame C Y sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et la fixation au profit du père d’un droit de visite s’exerçant à l’amiable au H-I, ou un samedi sur deux de 14h à 16h au H-I.
Elle fait valoir qu’elle a dû quitté à deux reprises le territoire français pour se rendre chez sa mère au H-I suite à des comportements violents de son époux. Elle verse aux débats les plaintes qu’elle a déposées au mois d’avril et novembre 2019 ainsi que des photographies d’elle, certaines la montrant hospitalisée et portant une perfusion, et d’autres présentant des marques au niveau des bras et du cou.
De son côté, Monsieur D B sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et la fixation au profit de la mère d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques.
En cas de fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, il demande à pouvoir recevoir les enfants en France, dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement progressif.
Monsieur D B fait valoir que Madame C Y a quitté le territoire français lorsqu’elle était enceine de E, puis au mois de novembre 2019, le privant de ses enfants, et alors qu’il n’existe aucun motif à ces départs à l’étranger. Il produit la main courante qu’il a déposée le 24 novembre 2019 afin d’informer les services de police de la volonté de son épouse de rejoindre sa famille au H-I.
Il ajoute qu’il n’a jamais commis de faits de menaces ou violences à l’encontre de son épouse et que les plaintes ont été classées. Il produit l’avis de classement de la plainte déposée le 09 avril 2019. Il affirme que tout se passait bien dans leur couple et produit des photographies de leur mariage, de repas d’anniversaire, de sorties et de leur fils, E.
Monsieur D B indique que Madame C Y a donc quitté le territoire français avec E en violation de ses droits et qu’elle a ensuite fait obstacle aux liens père/ fils.
Il produit aux débats l’attestation de Monsieur Z, un ami à lui, affirmant avoir entendu un message vocal de Madame C Y par lequel elle s’excusait « pour la plainte qu’elle
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a déposé et pour son fils qui na vu naitre ».
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la séparation du couple est conflictuelle et que Madame C Y réside actuellement avec les deux enfants au H-I alors que Monsieur D B se trouve en FRANCE.
Pour justifier sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, le père indique que Madame C Y, en quittant le territoire français sans motif, a violé ses droits. Toutefois, si l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre est l’un des critères que le juge aux affaires familiales prend en compte pour statuer sur les modalités de l’autorité parentale, ce n’est pas le seul. Le premier critère est celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il n’est pas démontré en l’espèce que Madame C Y a quitté le territoire français en violation des droits de Monsieur D B. Si la plainte déposée par cette dernière au mois d’avril 2019 a été classée sans suite et que les photographies qu’elle produit aux débats non datées ne permettent pas de corroborer les accusations de violence, les éléments du dossier démontrent que son départ a été précipité dans un contexte de tension, alors qu’elle était sans ressources et enceinte. Monsieur D B ne justifie pas du classement sans suite de la seconde plainte déposée par son épouse, étant ici rappelé que le procès civil étant la chose des parties, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de rassembler les éléments de preuve à l’appui d’une prétention. La tentative de reprise de vie commune entre les mois de septembre et novembre 2019 ainsi que les quelques échanges de messages entre les parties démontrent que Madame C Y n’a pas cherché à couper brutalement tout lien entre le père et les enfants.
Par ailleurs, il convient de relever que E n’a pas vu son père depuis novembre 2019 et que X n’a jamais rencontré physiquement ce dernier. En conséquence, et la figure d’attachement des enfants étant Madame C Y, la résidence des enfants sera fixée au domicile de cette dernière.
S’il est dans l’intérêt des enfants de reprendre contact avec leur père, cette reprise de contact ne peut se faire que dans un cadre sécurisant, d’une part du fait de l’absence de contact entre eux et Monsieur D B et d’autre part au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parents. En conséquence, Monsieur D B bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant en point rencontre, selon la fréquence d’une fois par mois, et en France, Madame C Y étant à l’origine de l’éloignement géographique.
Afin d’assurer la mise en œuvre du droit de visite médiatisé et au vu de la situation financière de Madame C Y, il y a lieu de prévoir que les frais de transport des enfants seront pris en charge par les parents à tour de rôle, un mois à la charge de la mère, le mois suivant à la charge du père.
*Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame C Y sollicite le versement de la somme de 300 euros par
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mois et par enfant.
Monsieur D B propose de verser la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Compte tenu des situations respectives des parties exposées ci-dessus, des besoins des enfants et des modalités de résidence et droit de visite mises en place par la présente décision, y a lieu de fixer à la somme de euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par Monsieur D B.
* Sur l’interdiction de sortie du territoire française des enfants sans l’autorisation des deux parents,
En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Monsieur D B sera débouté de sa demande dans la mesure où la résidence des enfants est fixée, par la présente décision, au domicile de la mère qui est actuellement hébergée au H-I et qu’il s’est vu accorder un droit de visite s’exerçant en FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, L M, juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONSla juridiction française compétente et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
CONSTATONS la non-conciliation des parties,
AUTORISONS l’époux demandeur à poursuivre la procédure en divorce ;
AUTORISONS les époux Monsieur D B et Madame C Y à introduire l’instance en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile, selon lesquelles : “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions sont caduques”,
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux : Madame Y : hébergée chez Madame A, 67 F G, N O P, H-I ; Monsieur B : […] ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
vu l’accord des parties, ATTRIBUONS à l’époux, Monsieur D B, la jouissance du domicile conjugal sis […] et des meubles meublants, s’agissant d’un bien en location, à charge pour ce dernier de s’acquitter des loyers et des charges ;
CONDAMNONS Monsieur D B à verser à Madame C Y la somme de
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150 euros par mois (cent cinquante euros) au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
DISONS que, ladite somme est payable, au prorata à compter de la présente décision, puis pour les mois suivants, avant le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du créancier et sans frais pour lui,
ASSORTISSONS la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 1998, et DISONS qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNONS dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
Concernant les enfants :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur E et X est exercée conjointement par les deux parents,
FIXONS la résidence habituelle deenfants domicile de la mère, Y ;
FIXONS au profit du père, Monsieur D B un droit de visite s’exerçant, sauf meilleur accord entre les parents, à l’Espace Rencontre LILLE situé Centre Vauban, […]
– 59000 LILLE – Té l : 03/20/17/37/36 ;
DIT qu’il appartient aux parents de prendre directement contact avec l’espace de rencontre pour organiser ces visites ;
DISONS que le droit de visite s’exercera selon la fréquence d'une rencontre par mois et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire,
DISONS que le point rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en point rencontre ;
DISONS que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,
DISONS que Madame C Y devra conduire ou faire conduire les enfants aux dates et heures fixées par le service ;
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
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DISONS que ce droit de visite s’exercera pendant une durée de UN AN à compter de sa mise en œuvre, et qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir de nouveau la juridiction à l’issue de ce délai , et PRÉCISONS qu’en cas de saisine de la juridiction dans ce délai, le droit de visite continuera à s’exercer dans l’attente que soit rendue la décision au fond ;
DISONS que les frais de l’Espace rencontre sont à la charge de l’État ou des administrations/ collectivités locales ;
DISONS que les frais de trajet des enfants seront pris en charge alternativement par chacun des parents ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXONS à 120 € (cent vingt euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur D B à Madame C Y au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit au total 240 euros (deux cent quarante euros), et au besoin l’y condamnons, ladite somme étant payable à compter du 1 , avant le cinq de chaque mois, d’avance,er douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
PRÉCISONS que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui- ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame / Monsieur d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1 novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de pleiner droit,
ASSORTISSONS la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 1998, et DISONS qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNONS dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
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- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELONS au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du Code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELONS qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
DÉBOUTONS Monsieur D B de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné l’interdiction de sortie du territoire française des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J K L M
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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