Infirmation partielle 17 décembre 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 10 janv. 2018, n° F14/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F14/03066 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél 01.48.96.22.22
PRUD’HOMME LBE E
D
0
2
0
V
A
BUL
Section Encadrement
R.G. n° F 14/03066
Z Y
c/
SAS VALEO VISION
Jugement du 10 Janvier 2018
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
05 AVR. 2018
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2018
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 09 Février 2017 composé de :
Monsieur Thierry BENEFICE, Président Conseiller Salarié Monsieur Jean-Z MATEO, Conseiller Salarié
Monsieur Chérif MALOUM, Conseiller Employeur Monsieur Christian BLASSIAU, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Fatima BA, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Partie demanderesse : Assisté de Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
ET
SAS VALEO VISION
[…]
[…]
Partie défenderesse : Représenté par Me Jean NERET (Avocat au barreau de PARIS), en présence de Madame A B (directrice site Bobigny)
Page 2 Aff. : Z Y c/ SAS VALEO VISION -- Audience du 10 Janvier 2018 – R.G. n° F 14/03066
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Juillet 2014
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Février 2015
- Convocations envoyées le 03 Juillet 2014
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces à l’audience du 03 Février 2016,
-renvoie à l’audience du 09 Février 2017
-Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Avril 2017
- Délibéré prorogé à la date du 28 Juin 2017
- Délibéré prorogé à la date du 20 Septembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 25 Octobre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 10 Janvier 2018
- Décision prononcée par Monsieur Thierry BENEFICE (S) Assisté de Madame Lynda BENBELKAČEM, Greffier
Chefs de la demande :
- Dire et juger que M. Xavait pas le statut de cadre dirigeant
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse Dommages-intérêts pour licenc. sans cause réelle et sérieuse 36 mois salaire
..575 000,00 € Net
- Rappel d’heures supplémentaires découlant de l’annulation de son statut cadre dirigeant
.240 952,76 € Brut Contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. .110264,28 € Brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires ci-dessus
.35 121,71 € Brut
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé.
.95 900,00 €
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
.15 000,00 €
- Rappel d’indemnité compensatrice d’un jour de congé pour ancienneté irrégulièrement déduit du bulletin de paie du mois de mai 2014 et correspondant à un jour de fermeture de 572,19 € Brutla société.
Rappel d’indemnité compensatrice de deux jours de RTT irrégulièrement déduits du bulletin de paie du mois de juin 2014 et correspondant à deux jours de fermeture de la société. .1 144,39 € Brut
..5 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dépens y compris éventuels frais d’exécution
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile. ..3 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z Y a été engagé par la société VALÉO VISION SYSTÈME d’ESSUYAGE, pour une durée indéterminée, le 17 avril 2001 en qualité « directeur informatique de la branche moteurs et actionneurs », statut cadre, position IIIB (niveau hiérarchique N-4).
Aff. : Z Y c/ SAS VALEO VISION – - Audience du 10 Janvier 2018 – R.G. n° F 14/03066 Page 3
Du 15 avril 2003 au septembre 2008, Monsieur Z Y était engagé au service de la société VALÉO SÉCURITÉ HABITACLE, au poste de < directeur informatique » (niveau hiérarchique N-4).
Du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2010, Monsieur Z Y était embauché par la société VALEO INTERIOR CONTROLS, au poste de « directeur informatique », statut cadre dirigeant (niveau hiérarchique N-4).
Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, Monsieur Z Y était muté au sein de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES où il occupait le poste de
< directeur groupe solutions business », statut cadre dirigeant (niveau hiérarchique N-3).
À compter du 1er novembre 2011, Monsieur Z Y était embauché par la société VALÉO VISION, au même poste que précédemment occupé (directeur groupe solutions business), cadre position IIIB.
À partir de septembre 2013, il occupait un niveau hiérarchique N-4.
La moyenne des salaires trois derniers mois d’activité complète est de 15 900 €.
La société VALÉO VISION est une société par actions simplifiée ayant pour activité la fabrication d’appareil d’éclairage électrique, et elle emploie plus de 11 salariés. Cette société appartient, au sein du groupe VALÉO, au Pôle Systèmes de visibilité.
La convention collective nationale étendue applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue, IDCC n° 650.
Le 11 avril 2014, La société VALÉO VISION convoqua, par lettre, Monsieur Z Y, à un entretien préalable en vue d’un licenciement par lettre remise en mains propres et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception pour le 18 avril 2014 à 17h, au siège de la société.
Lors de l’entretien préalable du 18 avril 2014, Monsieur Z Y était accompagné de Monsieur Z C, membre du comité d’entreprise de l’établissement de Bobigny.
La société VALÉO VISION licencia Monsieur Z Y, par lettre en date du 24 avril 2014 envoyé en recommandée avec demande d’avis de réception, aux motifs suivants caractérisant selon l’employeur une cause réelle et sérieuse, résumées comme suit :
- Absence de gestion collective des collaborateurs et des prestataires,
- Mauvaise gestion des relations individuelles,
- Des carences techniques.
Par courrier en date du 5 mai 2014, Monsieur Z Y contestait son licenciement auprès de son ancien employeur.
Le 12 mai 2014, la société VALÉO VISION répondait au courrier en confirmant les termes de la lettre de licenciement.
C’est dans ce contexte que Demandeur a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans, par saisine en date du 2 juillet 2014, aux fins de faire valoir et soutenir ses demandes.
DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Aff. Z Y c/ SAS VALEO VISION – - Audience du 10 Janvier 2018 – R.G. n° F 14/03066 Page 4
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 9 février 2017, conclusions régulièrement visées par le greffe d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de cadre dirigeant
Attendu que l’article L. 3111-2 du code du travail définit le cadre dirigeant comme : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »>
En l’espèce il ressort des pièces et des débats que Monsieur Z Y n’avait pas de responsabilités importantes. La lettre de licenciement indique implicitement l’absence d’autonomie et d’indépendance. Il avait un pouvoir limité dans l’organisation de son emploi du temps et de ses déplacements professionnels. Il devait les faire valider préalablement par son supérieur hiérarchique.
Qu’il n’avait pas de pouvoir de décision largement autonome : toute demande d’achat devait être validée par un supérieur hiérarchique.
Qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise : il ne participait pas aux réunions des comités de direction (COMEX ou CODIR). Il ne participait pas aux réunions des cadres dirigeants du groupe.
Que sa rémunération était inférieure à celles des autres cadres dirigeants.
Ainsi Monsieur Z Y ne remplir pas les critères du statut de cadre dirigeant.
En conséquence Monsieur Z Y n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. Il était donc soumis aux règles relatives à la durée du travail.
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-1 et suivant du code du travail le salaire et ses accessoires constituent la rémunération d’un travailleur en état de subordination.
Que cette rémunération, contrepartie du travail salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d’une part du SMIC et d’autre part des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’employeur.
Attendu que l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité de la rémunération dû au salarié.
Attendu que l’article L. 3121-10 du code du travail, dispose que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
Que l’article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aff. Z Y c/ SAS VALEO VISION – - Audience du 10 Janvier 2018 – R.G. n° F 14/03066 Page 5
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce Monsieur Z Y n’avait pas le statut de cadre dirigeant ; il était donc soumis aux règles relatives à la durée du travail. Pour démontrer qu’il travaillait de 9h à 19h30 il produit un tableau dans lequel il répertorie ses jours de congés, les journées où il était sur le site de Bobigny ou sur un autre, ou encore les jours de déplacement à l’étranger, pour la période de janvier 2013 à avril 2014. Il communique la photographie de son agenda professionnel électronique pour la période
d’octobre 2012 à avril 2014. Les preuves à l’appui de sa demande ne sont suffisamment probantes pour démonter
l’existence d’heures supplémentaires.
En conséquence il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, des contreparties pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, Monsieur Z Y a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il ressort des pièces et des débats qu’il a toujours eu un comportement exemplaire dans la vie collective, particulièrement en ce qui concerne le respect scrupuleux des règles applicables, notamment en termes de sécurité et d’organisation. Que la lettre de licenciement parle d’une part, s’agissant des ses subordonnés
< d’importantes difficultés qui tiennent à des multiples raisons » ; d’autre part, pour le fournisseur ACCENTURE, d’ « importantes difficultés »>. Les griefs reprochés ne sont pas datés, ni précis, ne mentionne pas les personnes qui se seraient plaintes du comportement de Monsieur Z Y envers elles. Les reproches restent du domaine général, subjectif et vague. Monsieur Z Y démontre qu’il n’avait aucune difficulté relationnelle avec ses subordonnés, ses collègues, les membres de la direction fonctionnelle, son supérieur hiérarchique, le fournisseur ACCENTURE et les autres fournisseurs. Il ne peut être reproché à Monsieur Z Y des carences techniques. En effet il démontre qu’il agissait avec un grand professionnalisme, une maitrise de ses missions dans des conditions parfois très contraintes. Ainsi au regard des griefs contenus dans la lettre de licenciement qui sont vagues, non fondés, et de l’ensemble des éléments constatés, nous conduit à dire que l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z Y n’est pas établie.
En conséquence le licenciement de Monsieur Z Y est sans cause réelle et sérieuse.
Aff. Pierre DELESTRE c/ SAS VALEO VISION – - Audience du 10 Janvier 2018 – R.G. n° F 14/03066 Page 6
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois
d’activité complète.
Que cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
En l’espèce le Conseil dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en application de ce texte le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à la rémunération brute des six derniers mois soit en l’occurrence 95 400 €.
Qu’au-delà de cette indemnisation minimale, le salarié justifie d’un préjudice supplémentaire dans la mesure où, âgé de 55 ans au moment de son licenciement et titulaire
d’une ancienneté de 13 ans dans l’entreprise. Il a été blessé moralement. Il a une famille à sa charge. Il a des emprunts à rembourser. Et néanmoins il a retrouvé un emploi.
Qu’au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur Z Y la somme de 191 000 € de l’indemnité à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour préjudice moral
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Que selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Que lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, il appartient aux juges de rechercher si les conditions de la rupture avaient été vexatoires et portées atteinte à l’honorabilité du salarié, peu importe que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce Monsieur Z Y prétend avoir subi un préjudice complémentaire dû à la rupture abusive et vexatoire du contrat de travail.
Le conseil considère que Monsieur Z Y a été licencié abusivement mais cela ne constitue pas un préjudice complémentaire subit.
En conséquence, Monsieur Z Y sera débouté de sa demande de dommage et intérêts causé par l’exécution déloyale du contrat de travail et par les motifs de la rupture. Sur les jours de congé et de RTT Attendu que selon les dispositions de l’article L. 3141-20 du code du travail : « Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être réalisé par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l’agrément des salariés. »>
Aff. : Z Y c/ SAS VALEO VISION – - Audience du 10 Janvier 2018 – R.G. n° F 14/03066 Page 7
Que la fermeture de l’entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié, et l’impossibilité pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver de la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail.
En l’espèce il ressort des pièces et des débats que la société VALÉO VISION a déduit pendant le préavis de Monsieur Z Y : un jour de congé pour ancienneté sur son bulletin de paie de mai 2014, correspondant à un jour de fermeture de la société ; deux jours de RTT sur le bulletin de paie de juin 2014, correspondant à deux jours de fermeture de la société. La société VALÉO VISION n’a pas recueilli l’accord de Monsieur Z Y pour procéder cette déduction. La société VALÉO VISION est silencieuse sur ces demandes.
En conséquence il est fait droit à ces demandes de rappel d’indemnité compensatrice d’un jour de congé pour ancienneté et de deux jours de RTT irrégulièrement déduits.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »
Qu’en vertu de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens;
En l’espèce Monsieur Z Y ayant gagné son procès ;
Il apparaît équitable d’accorder 1 500,00 € à Madame D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société VALÉO VISION aux entiers dépens.
La partie défenderesse ayant été condamnée, le Conseil déboute la MIIJ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse ayant été condamnée, le Conseil déboute la société VALÉO VISION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Qu’au-delà, selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le conseil l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ; elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Aff. Z Y c/ SAS VALEO VISION – - Audience du 10 Janvi er 2018 – R.G. n° F 14/03066 Page 8
Attendu que les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sont de droit applicable au présent jugement pour le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Le conseil considère qu’il n’est pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Dit que Monsieur Y n’avait pas le statut de cadre dirigeant;
Dit le licenciement de M Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société VALEO VISION n’ a pas recueilli l’autorisation de Monsieur Z Y pour réduire de ses jours de congés et RTT les jours de fermeture de l’entreprise ;
Condamne la société VALEO VISION au paiement des sommes suivant es :
-191000€ (cent quatre vingt et onze mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-572,19€ (cinq cent soixante douze euros et dix neuf centimes) à titre de rappel d’indemnité compensatrice d’un jour de congé pour ancienneté ;
-1144,39€ (mille cent quarante quatre euros et trente neuf centimes) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de 2 jours de RTT ;
-1500€ (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur Z Y du surplus de ses demandes.
Déboute la société VALEO VISION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamne la société VALEO VISION aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ES DE BOCOPIE CERTIFIEE CONFORME PRUD’HOMMES Le directeur de greffe
Tiffing
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