Désistement 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 7 sept. 2018, n° 18/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/03389 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MARSEILLE
[…]
N° RG 18/03389 – N°
Portalis Le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a DBW3-W-B7C-U22B rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE Affaire :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente CHSCT de l’UES MUR, CE de décision à exécution.
[…] près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d’y tenir la main. Contre :
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. S.A. PHOCEA, S.A.R.L. SODEBA et autres
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Ralph BLINDAUER de la SCP PETIT ET BLINDAUER
(METZ) Décision du 07 Septembre 2018
Marseille, le 07 Septembre 2018
Copie certifiée conforme revêtue P/LE GREFFIER EN CHEF de la formule exécutoire
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 18/8
Référés Cabinet 1
07 Septembre 2018 ORDONNANCE DU
Président Monsieur VIGNON, Vice-Président Greffier Madame ESPAZE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Septembre 2018
GROSSE: EXPEDITION:
Le Le
………
à Me à Me
………..
Le Le
…………..
à Me à Me
……………
……
Le Le
………
………………………
à Me à Me
….
N° RG 18/03389 – N° Portalis DBW3-W-B7C-U22B
PARTIES:
DEMANDEURS
LE CHSCT DE I’UES MUR, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
LE COMITE D’ENTREPRISE DE I’UES MUR ([…], dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Tous deux représentés par Maître Ralph BLINDAUER de la SCP PETIT ET BLINDAUER, avocats au barreau de METZ
DEFENDERESSES
La Société SODEBA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
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La Société SODEVI, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société SODEPLAN, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société SODEBLAN, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société SODEVIC, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société SODELITT I, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Toutes étant représentées par Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, représentées par Maître E MARTINEZ de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE: RG N° 18/3796
PARTIES
DEMANDEURS
LE CHSCT DE I’UES MUR, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
LE COMITE D’ENTREPRISE DE I’UES MUR ([…], dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Tous deux représentés par Maître Ralph BLINDAUER de la SCP PETIT ET BLINDAUER, avocats au barreau de METZ
DEFENSEURS
[…]
S.A. PHOCEA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
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S.A. MATEBA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Association GROUPEMENT D’ENTREPRISES SODE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Toutes étant représentées par Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, représentées par Maître E MARTINEZ de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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ORDONNANCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Par assignations du 19 juillet 2018 (RG n°18/3389), le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont fait citer la société SODEBA, la société SODEVI, la société SODEPLAN, la société
SODEBLAN, la société SODEVIC et la société SODELITT I, en demandant au juge des référés:
d’annuler l’ensemble de la procédure d’information/consultation du CHSCT et du CE en l’absence d’un document spécifique d’informations sur la prise en compte des risques pysiques et psychosociaux;
d’annuler l’ensemble de la procédure d’information/consultation du CE et du CHSCT compte tenu de son caractère frauduleux lié d’une part au défaut de distinction des projets et d’autre part au caractère mensonger des assertions relatives à la transmission à HALIFOOD d’un fonds de commerce inexistant et à l’intégration de l’UES MUR à l’UES constituée par les entreprises de M. X;
subsidiairement,
de suspendre la procédure d’information/consultation jusqu’à bonne fin de l’information consultation sur les orientations stratégiques et sur la procédure de droit d’alerte en cours;
faire interdiction aux employeurs de mettre en oeuvre le projet de cession en raison des risques psychosociaux qu’il engendre sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée;
et dans tous les cas d’annulation ou de suspension, de faire interdiction aux employeurs de mettre en oeuvre le projet de cession en raison des risques psychosociaux qu’il engendre sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
A l’audience du 23 juillet 2018, le renvoi était ordonné.
A l’audience du 20 août 2018, le renvoi était de nouveau ordonné.
Par assignations du 29 août 2018 (RG n°18/3796), le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail mettaient en cause les autres protagonistes des cessions projetées, à savoir la société PHOCEA, la société MATEBA et le Groupement d’entreprises SODE.
A l’audience du 3 septembre 2018, le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes (à l’exclusion de la demande susbidiaire de suspension de la procédure d’information/consultation jusqu’à bonne fin de l’information consultation sur les orientations stratégiques et sur la procédure de droit d’alerte), en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations et dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent de surcroît au juge des référés d’annuler la procédure d’information/consultation pour défaut de consultation préalable sur les orientations stratégiques. Par ailleurs ils formulent une demande d’interdiction sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée de mise en oeuvre du projet de cession à titre principal et non plus à titre subsidiaire ou accessoire comme dans l’assignation initiale;
La société SODEBA, la société SODEVI, la société SODEPLAN, la société SODEBLAN, la société SODEVIC et la société SODELITT I exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se
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reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 4500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC à l’encontre du CE de l’UES MUR.
Le délibéré est fixé au 7 septembre 2018.
Le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail déposaient le 4 septembre 2018 une requête en réouverture des débats aux fins que le juge ordonne la comparution de Messieurs Y et Z et qu’il enjoigne aux parties adverses de communiquer leurs coordonnées.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des instances RG n°18/3389 et RG n°18/3796;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats puisque le conseil du Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a déjà formulé sa demande d’audition de Messieurs Y et Z en vertu de l’article 231 du CPC lors de l’audience du 3 septembre 2018; qu’il n’y a pas lieu de procéder aux auditions de ces personnes;
Attendu que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu que la société SODEBA, la société SODEVI, la société SODEPLAN, la société SODEBLAN, la société SODEVIC et la société SODELITT I exploitent en franchise chacune un restaurant fast-food à l’enseigne MC DONALD’S dans le cadre de contrats de location gérances; que ces sociétés constituent par ailleurs l’UES MUR (Marseille Union Restaurants); que M. E-F G est l’unique gérant de chacune de ces sociétés; qu’à la suite de la décision de ce dernier d’arrêter ses activités, un projet de cession, consistant à céder à M. C X (via sa holding) 5 restaurants (à savoir ceux des sociétés SODEVI, SODEPLAN, SODEBLAN, SODEVIC et SODELITT I) et à M. D B (via sa holding HALI FOOD & CO) le restaurant de la société SODEBA, a été mis en oeuvre, étant précisé que si les 5 premiers restaurants restaient sous l’enseigne MC DONALD’S, celui de la société SODEBA changerait d’enseigne et de genre d’alimentation fournie (nourriture asiatique halal);
Attendu que la procédure d’information/consultation des instances représentatives de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) sur ce projet de cessions a été initiée à compter du 7 mai 2018; que le cabinet TECHNOLOGIA a été désigné (art. L4614-12 du code du travail) par le CHSCT afin d’analyser les conséquences en matière de conditions de travail, de santé, de sécurité des salariés et de risques psychosociaux liées au projet des cessions; que le cabinet TECHNOLOGIA a été ultérieurement désigné dans le cadre de l’article L2323-10 du code du travail (consultation sur les orientations stratégiques) en tant qu’expert-comptable le 28 juin 2018; que le cabinet TECHNOLOGIA a été en outre désigné dans le cadre de l’article L2323-79 du code du travail (droit d’alerte économique) le 12 juin 2018;
Attendu que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce; que l’employeur indique
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les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci; qu’il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance; que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 du code du travail, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations; que les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants; que cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis; que toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai imparti à l’issue duquel, faute d’avis émis, l’instance représentative est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif;
Attendu que par assignation du 19 juillet 2018, le CE de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) a fait citer la société SODEBA, la société SODEVI, la société SODEPLAN, la société SODEBLAN, la société SODEVIC et la société A devant le magistrat délégué à ce titre par le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en la forme des référés aux fins d’obtenir la production de divers éléments et d’informations sur le projet des cessions en cause et la prolongation de la durée de la période d’information/consultation; que par décision du 3 août 2018, le magistrat délégué à ce titre par le président du tribunal de grande instance de Marseille a débouté l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) de l’ensemble de ses demandes;
Attendu que la décision précitée, rendue en la forme des référé, a cependant statué au fond, de sorte qu’étant désormais définitive, elle dispose de l’autorité de la chose jugée;
Attendu que le délai préfix imparti au titre de la procédure d’information/consultation des instances représentatives en cause relative au projet de cessions est expiré;
Attendu qu’à compter de 2015, le Législateur a en effet entendu priver les instances représentatives du personnel de leur faculté de blocage de mise en oeuvre des projets de transformation des entreprises ou de modification de leur organisation induite en cas d’absence d’avis rendu lors des procédure de consultations obligatoirement requises; que les recours des instances représentatives sont désormais strictement limités et encadrés;
Attendu que le juge des référés n’a pas le pouvoir juridique de prononcer la nullité d’une procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel puisqu’il ne statue pas au fond et que ses décisions sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée; que le juge des référés ne pourrait qu’éventuellement constater son inexistence, nullement caractérisée en l’espèce au regard des énonciations précitées, des multiples réunions intervenues, des documents remis et des analyses réalisées par le cabinet TECHNOLOGIA; qu’il s’en suit que la demande d’annulation de l’ensemble de la procédure d’information/consultation des instances représentatives de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants), ne saurait pouvoir par hypothèse utilement prospérer dans le cadre de la présente instance en référé, étant de manière surabondante observé que les principaux motifs invoquée à l’appui de cette demande d’annulation sont particulièrement peu pertinents; qu’en effet, aucune disposition légale n’obligeait à peine de nullité l’employeur à faire précéder sa procédure d’information/consultation des instances représentatives relative au projet de cessions par une procédure de consultation relative aux orientations stratégiques quand bien même cette dernière ouvre droit à l’assistance d’une expert comptable aux frais de l’employeur, tandis que du fait même de l’existence de l’UES, le projet de cession de l’établissement de la société SODEBA n’avait pas à faire l’objet d’une procédure de consultation autonome et distincte;
Attendu qu’en l’état et à ce jour, le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur les projets de cession
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en cause;
Attendu qu’en ce qui concerne les cessions relatives aux sociétés SODEVI, SODEPLAN, SODEBLAN, SODEVIC et A, il convient de constater que celles-ci ne revêtent aucun caractère illicite, nonobstant les appréciations formulées par le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sur les qualités du repreneur;
Attendu que le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail font valoir que la cession relative à l’établissement de la société SODEBA est destinée à se débarrasser des salariés de ce site et qu’elle repose sur la collusion frauduleuse des protagonistes; qu’il est fait valoir que le projet consistant à transformer un restaurant fast-food à l’enseigne MC DONALD’S en restaurant fast food de nourriture halal asiatique dépourvu de toute enseigne connue, conduira rapidement, au regard de la faiblesse et de l’insuffisance des moyens (tant humains, matériels que financiers) évoqués mis en oeuvre pour se faire combinées aux caractéristiques douteuses du repreneur et du futur directeur général, à une liquidation judiciaire avec le licenciement du personnel de cet établissement à charge des AGS;
Attendu que le Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sollicitent à titre principal une demande d’interdiction de mise en oeuvre du projet de cessions en cause sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée;
Attendu qu’il convient de constater que la société devant assurer la reprise a été créée peu avant la présentation du projet; que le repreneur ne dispose d’aucune expérience ou compétence dans le secteur en cause, ni dans aucun autre du reste; que ses capacités financières sont inconnues; que le profil et l’absence de diplôme autre qu’un bac pro, du dirigeant annoncé, âgé de 26 ans, brièvement militaire du rang et ancien vigile, ne correspond aucunement à celui induit par le nombre de salariés de l’entreprise et sa taille; que le prix des produits « asiatique halal » qui seraient proposés seront notablement plus chers que les produits MC DONALD’S et ce dans un quartier populaire dont la clientèle habituelle ne dispose à l’évidence pas des revenus requis pour consommer ce type d’alimentation; que le personnel actuel ne dispose évidemment pas des compétences requises pour élaborer cette nouvelle cuisine « asiatique halal » puisqu’il ne dispose que des pratiques standardisées MC DONALD’S (dont il faut bien admettre le caractère limité en matière d’art culinaire); que le matériel de cuisine qui correspond exclusivement au process MC DONALD’S ne pourra pas être ré-employé; que l’apport de 500 000 € évoqué est sans rapport avec la mise en oeuvre de l’activité escomptée, la taille de l’entreprise, le nombre d’employés, l’ancien CA annuel compris entre 3 et 4 Millions d’euros, le coût des travaux requis (nouvelles cuisines, modification des installations, décors et mobiliers), leur durée durant laquelle les salariés seront privés d’activité (étant précisé que la durée des travaux, leur détermination et leur coût sont soit variables, soit indéterminées);
Attendu que la complexité du montage juridique des modalités de cession relative au restaurant MC DONALD’S de la société SODEBA (dont la société PHOCEA PARTENAIRES détient
100% du capital) ne permet cependant pas de masquer le caractère sérieusement douteux d’une transmission d’un fonds de commerce réel au repreneur final; que surtout et très concrètement, il est raisonnablement inenvisageable qu’un établissement de restauration fast-food désormais dépourvu de son enseigne MC DONALD’S et de toute autre enseigne connue et désormais destiné à la vente d’une nourriture pour le moins particulièrement singulière (halal asiatique) puisse économiquement prospérer à brève et moyenne échéance en conservant ses salariés au regard de l’insuffisance manifeste et grossière des éléments humains, matériels et financiers dont dispose la société HALI FOOD & CO; que ces évidences résultent tant, des débats que de l’examen des pièces produites dont le rapport TECHNOLOGIA; que dès lors, le juge des référés, alors en présence d’une opération manifestement et grossièrement destinée à réaliser une substitution frauduleuse d’employeurs caractérisant un trouble manifestement illicite, est en mesure d’en ordonner l’interdiction sous astreinte; qu’il y a dès lors lieu d’interdire solidairement à la société SODEBA et à la société PHOCEA PARTENAIRES de résilier le contrat de location
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gérance MC DONALD’S et de procéder à tous actes de cession quelconque au profit de M. B et/ou de la société HALI FOOD & CO sous astreinte de 500 000 € parinfraction constatée;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement la société SODEBA et à la société PHOCEA
PARTENAIRES à payer au Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Attendu que la société SODEBA et à la société PHOCEA PARTENAIRES supporteront solidairement les dépens;
Attendu que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et s’applique à compter de son prononcé;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances RG n°18/3389 et RG n°18/3796;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de l’ensemble de la procédure d’information/consultation des instances représentatives de l’UES MUR (Marseille Union
Restaurants);
REJETONS la demande d’interdiction sous astreinte de mise en oeuvre des projets de cessions des sociétés SODEVI, SODEPLAN, SODEBLAN, SODEVIC et SODELITT I;
INTERDISONS solidairement à la société SODEBA et à la société PHOCEA PARTENAIRES de résilier le contrat de location gérance MC DONALD’S et de procéder à tous actes de cession quelconque au profit de M. B et/ou de la société HALI FOOD & CO sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée;
CONDAMNONS solidairement la société SODEBA et la société PHOCEA PARTENAIRES à payer au Comité d’Entreprise de l’UES MUR (Marseille Union Restaurants) la somme de 5000€ en vertu de l’article 700 du CPC;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du
CPC;
CONDAMNONS solidairement la société SODEBA et la société PHOCEA PARTENAIRES aux dépens;
DISONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire sur minute à compter de son prononcé;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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