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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 mars 2020, n° 2019F01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01578 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
ME AKDAR CELIA
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
CE DE NANTERRE E COMMERCE DE
D
H s-de-Seine oui
N° de rôle 2019F01578
SARL X ET CIE / SASU Z HOLDING Nom du dossier
Délivrée le 05/05/2020
Première page
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Affaire: 2019F01578
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Mars 2020
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL X ET CIE […]
[…] comparant par Me Anthony OBENG-[…]
PARIS
DEFENDEUR
SASU EMAMI HOLDING 29 Av Marc Sangnier 92390
VILLENEUVE LA GARENNE comparant par Me Célia AKDAR […]
PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Mars 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
La SASU Z HOLDING, est constituée en juin 2014 en vue de l’acquisition de plusieurs terrains à Villeneuve-la-Garenne, dans le quartier dit de la « Bongarde »>.
Dans l’attente de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition de ces terrains, la société choisit, dans un premier temps, de les prendre à bail auprès de la SNC SOGEVIL, bailleresse.
Au terme de ces baux, Z est autorisée à sous-louer les locaux, partiellement ou en totalité.
Suivant bail dérogatoire du 1er juillet 2016, d’une durée de 36 mois, Z sous-loue à la
SAS PLACE DES DIVAS, aux droits de laquelle vient la SARL X & CIE, des locaux
d’une superficie d’environ 1 105 m2, dépendant d’un immeuble situé à Villeneuve-la-Garenne
(92), […] et […], moyennant un loyer mensuel de 15 000 € hors taxes, eau et électricité, payable d’avance, ainsi qu’un dépôt de garantie de 45 000 €. Afin de tenir compte des travaux que la SAS PLACE DES DIVAS s’engage à réaliser dans les lieux loués, Z lui accorde une franchise de loyer pour les mois de juillet et août 2016.
X a pour activité la location de salles pour banquets. réceptions, soirées dansantes, séminaires, conférences et toute activité liée à l’événementiel.
Selon Z, X sous-loue les locaux pris à bail, à des sociétés organisatrices de soirées payantes avec vente d’alcool et d’activités de culte (« ASSOCIATION EGLISE
SPIRITUELLE NUIT DE DIEU »), en violation des stipulations de l’article 6 dudit bail qui
interdit la sous-location ans l’accord d’Z et sans avoir obtenu l’autorisation spéciale
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Affaire: 2019F01578
SGR
relative aux établissements recevant du public (ERP), entraînant la fermeture administrative des locaux par arrêté municipal du 5 juillet 2017.
Malgré le rendez-vous « explicatif » du 13 juillet 2017 tenu entre Z et X, ayant fait l’objet d’un compte-rendu adressé à X par courrier RAR du 19 juillet 2017, ces sous locations se seraient poursuivies postérieurement audit arrêté, ce que confirme le constat
d’huissier dont le procès-verbal a été dressé le 5 janvier 2018.
Par courriers des 22 décembre 2017 et 2 mars 2018, les services de la commune de Villeneuve la-Garenne informent X d’une visite pour « infraction au code de l’urbanisme ».
Par dépôt de main courante du 30 décembre 2017, Z déclare que X « a cessé de payer ses loyers suite à une fermeture administrative du site. Mais la gérante Madame Y
CASTELLA, a gardé les clés du local et continue d’organiser des soirées tous les week-ends ».
Par courrier RAR du 15 janvier 2018, Z interpelle X, lui déclarant : « malgré plusieurs mails et courriers de notre part, concernant l’entrée payante et la vente d’alcool dans le local que vous louez, vous continuez toujours, tout en sachant sur cela est interdit. Nous vous demandons de bien vouloir arrêter immédiatement cette pratique qui a des conséquences néfastes pour tous les locataires ».
Par courrier du 19 janvier 2018, Z transmet à X le PV d’huissier de justice dressé le 5 janvier 2018, relatif aux dégradations extérieures dont Z allègue qu’elles auraient été causées par X.
Par courrier du 28 mars 2018, Z informe l’ASSOCIATION EGLISE SPIRITUELLE
NUIT DE DIEU FRANCE, un sous-locataire pratiquant une activité de culte, que : « le bail signé entre la société Z Holding et la société X & cie stipule que le locataire ne pourra pas sous-louer en tout ou en partie sans accord écrit du bailleur, accord que nous
n’avons pas donné, donc vous êtes illégalement dans ces locaux ».
Selon Z, X aurait poursuivi ses sous-locations illégales jusqu’au 25 juillet 2018 malgré ses multiples interpellations.
Le 22 mars 2018, Z fait délivrer à X un commandement de payer dans le délai
d’un mois la somme de 41 659,84 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 31 juillet 2017, puis assigne cette dernière en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du TGI de Nanterre constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, avec toutes les conséquences y attachées, en ce compris le paiement de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation.
Le 2 mai 2019, X interjette appel à l’encontre de l’ordonnance du 17 avril 2019.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, la caducité de l’appel est relevée d’office lors de la mise en état.
Selon Z, X ne s’est pas acquittée, à ce jour, des sommes auxquelles elle a été condamnée.
La procédure
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié en étude le 6 septembre 2019, X assigne Z devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 488 du code de procédure civile, déclarer X recevable et bien fondée en sa demande,
constater le paiement par X de ses loyers.
RS Troisième page
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SGR
A titre subsidiaire, constater le défaut d’information, constater l’absence de consentement libre et éclairé de X.
En conséquence, prononcer la nullité du contrat du 1er juillet 2016 pour vice du consentement,
condamner Z à verser à X la somme de 45 000 € correspondant au montant de la caution versée.
condamner Z à verser à X la somme de 174 304,16 € correspondant aux loyers versés depuis la conclusion du contrat de bail,
condamner Z à verser à X la somme de 349 709,13 € correspondant au préjudice financier subi du fait du manque à gagner résultant de la fermeture administrative du site, ordonner la remise des effets et objets retenus par Z, en tout état de cause,
condamner Z à verser à X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Z aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2020, Z demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces versées au débat, Vu les termes clairs du contrat de bail,
Vu la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
Vu le commandement de payer du 22 mars 2018,
In limine litis, se déclarer incompétent pour trancher le présent litige au profit du tribunal de grande instance de Nanterre,
Subsidiairement au fond,
A titre principal, constater que X s’est livrée à des sous-locations sans requérir préalablement
l’accord d’Z et donc en totale violation de l’article 6 du contrat de bail qui la liait
à Z, dire qu’il ressort expressément de l’article 3 du contrat de bail que X s’est engagée à obtenir les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité, constater que la fermeture administrative des locaux intervenue par arrêté du 5 juillet
2017 est la conséquence directe du comportement auquel s’est livrée X, de sorte qu’elle ne peut en faire le reproche à Z, dire par conséquent que X est mal fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts. dire que X ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers et de la caution dont elle réclame le remboursement,
Par conséquent, débouter purement et simplement X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
7 Buatrién Quatrième page
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SGR
A titre reconventionnel,
Dire que le contrat de bail est résilié depuis le 23 avril 2018, soit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, condamner X à verser à Z la somme de 203 659,84 € à parfaire correspondant à l’arriéré de loyers jusqu’au 23 avril 2018, condamner X à verser à Z la somme de 67 860 € au titre de l’indemnité
d’occupation due du 23 avril 2018 au 25 juillet 2018, telle que prévue à l’article 10 du contrat de bail, condamner X à verser à Z la somme de 108 000 € correspondant à
l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article 10 du contrat de bail, condamner X à verser à Z la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la sous-location non autorisée et de la fermeture administrative des locaux qui en est résulté, condamner X à verser à Z la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation des locaux,
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; ordonner la compensation des sommes qui seraient respectivement dues par les parties; condamner X à verser à Z la somme de 7 000 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC et de l’article 10 du contrat de bail.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2020, X réitère ses précédentes demandes, y ajoutant de : rejeter toutes les demandes reconventionnelles d’Z.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 4 février 2020, les parties s’étant référées à leurs dernières écritures qu’elles déclarent récapitulatives et ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2020, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Sur la compétence du tribunal
Z demanderesse à l’exception expose : que l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable à la cause, dispose que le tribunal de grande instance à compétence exclusive en matière de « baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale », qu’en l’espèce, nous sommes en présence d’un bail dérogatoire et toute contestation relative à ce bail doit être portée, en application de l’article R. 211-4 du code de
l’organisation judiciaire, devant le tribunal de grande instance.
X déclare à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
RS Cinquième page
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Sur ce,
Sur la recevabilité de l’exception
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par Z avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle indique la juridiction qui est, selon elle, compétente, à savoir le tribunal de grande instance de Nanterre, aujourd’hui le tribunal judiciaire ; Qu’elle respecte donc les dispositions édictées par les articles 74 et 75 du code de procédure
civile;
Que le tribunal la dira donc recevable;
Sur le mérite de l’exception,
Attendu que l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que :
« Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11 – Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale » ;
Attendu que le différend qui oppose les parties à la présente instance porte sur les conditions
d’exécution et de résiliation d’un bail dérogatoire soumis aux dispositions des articles L. 145
5 et suivants du code de commerce ;
Qu’en application des dispositions de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire ce différend relève donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 en application de la loi 2019-222 du 23 mars
2019;
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera X, demanderesse, aux entiers dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Z HOLDING ; se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamne la SARL X & Cie aux entiers dépens de l’instance.
Sixiente page
Page : 6
Affaire: 2019F01578
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Liquide les dépens du Greffe à la somme de 106.25 euros, dont TVA 17,71 euros.
Délibéré par M. E-F G, M. A B, Mme C D, (M. B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. E-F G, Président du délibéré et Mme Rebecca JOURNIAC, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
L 9 Ma..
Septième page
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