Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 17 nov. 2020, n° 19/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00114 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
-
JUGEMENT DU 17 Novembre 2020
D X Y C/ Me B AFFAIRE C, mandataire liquidateur de la Sté AMEL Service Nettoyage
REFERENCE: Dossier N° RG 19/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3UR
N° de MINUTE: 20/00181
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 22 Septembre 2020:
Monsieur Philippe NEISS, Président Monsieur Z A, Assesseur collège Employeurs Monsieur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés Madame Isabelle CANTERI, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur D X Y demeurant […] représenté par Me NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me GASSE
DEFENDEUR :
Maître B C, mandataire liquidateur de la Sté AMEL Service Nettoyage demeurant […] non comparant
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis […]
représentée par Madame BALLET, Audiencière, munie d’un pouvoir
Dossier N° RG 19/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3UR – 17 Novembre 2020
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 2016, la société AMEL SERVICE NETTOYAGE a envoyé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie relatif à un accident survenu à Monsieur D X Y le 1er mars 2016. La déclaration relate : < en nettoyant un tapis roulant, la victime s’est coincée le bras entre deux tapis roulants ».
Monsieur D X Y a fait parvenir un certificat médical daté du 1er mars 2016.
Le 9 mai 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a notifié à Monsieur X Y la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, Monsieur D X Y a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail.
Selon ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur D X Y demande au tribunal de :
- juger que l’accident de travail dont a été victime Monsieur D X Y le 1er mars 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société AMEL SERVICE NETTOYAGE ;
- ordonner une mesure d’expertise médicale en confiant à tel expert qu’il plaira à la juridiction une mission habituelle en la matière;
- allouer à Monsieur X Y une provision de 6.000 euros sur l’indemnisation de son préjudice à intervenir.
Selon ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande au Tribunal :
- d’apprécier si l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Y le 1er mars 2016 était bien dû à la faute inexcusable de son employeur, la société AMEL SERVICE NETTOYAGE ;
- le cas échéant: fixer les réparations correspondantes ;
- et condamner la société AMEL SERVICE NETTOYAGE à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2020.
Monsieur D X Y, représenté, a maintenu ses demandes et renvoyé à ses écritures.
Dossier N° RG 19/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3UR – 17 Novembre 2020
2
Maître C, ès qualité de mandataire liquidateur de la société AMEL SERVICE NETTOYAGE, était absent bien que régulièrement convoqué.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a maintenu ses demandes et renvoyé à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020.
B
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusab le
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En ce cas, c’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire, qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime Monsieur D X Y le 1er mars 2016 est un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail de la société AMEL SERVICE NETTOYAGE, en nettoyant un tapis roulant, Monsieur D X Y s’est coincé le bras entre deux tapis roulants.
Toutefois, Monsieur D X Y n’apporte aucun élément aux débats démontrant que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé au moment de l’accident. Il ne démontre ainsi pas que la société AMEL SERVICE NETTOYAGE connaissait les risques d’accident du travail lors de la manoeuvre réalisée par Monsieur X Y.
Monsieur X Y ne démontre pas plus que son employeur n’aurait pas pris de mesures pour le préserver d’un danger auquel il aurait été exposé.
Ainsi, les deux seuls témoignages des collègues de travail de Monsieur X Y au moment de l’accident, s’ils confirment l’existence d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, ne démontrent pas que la société AMEL SERVICE NETTOYAGE avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel était exposé Monsieur X Y et qu’elle n’aurait pas pris les mesures pour le préserver d’un risque qu’elle connaissait.
Dossier N° RG 19/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3UR – 17 N ovembre 2020
3
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur D X Y ne démontre pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La demande de Monsieur D X Y en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail survenu le 1er mars 2016 sera donc rejetée.
En conséquence, la demande d’expertise et la demande de provision de Monsieur D X Y seront rejetées.
La demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en condamnation de l’employeur sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur D X Y, partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur D X Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail survenu le 1er mars 2016;
Rejette la demande d’expertise médicale de Monsieur D X
Y;
Rejette la demande de provision de Monsieur D X Y ;
Rejette la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en condamnation de l’employeur ;
Condamne Monsieur D X Y aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Tie DE VAL Pour copie – expédition certifiée conforme
D
E
I
E
R
B
P/Le Directeur de Greffe
*
Dossier N° RG 19/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3UR – 17 Novembre 2020
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Usine ·
- Famille ·
- Asile ·
- Protection
- Racisme ·
- Associations ·
- Juif ·
- Image ·
- Partie civile ·
- Religion ·
- Antisémitisme ·
- Video ·
- Communication au public ·
- Étudiant
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Contrat d'intégration ·
- Partie ·
- Prestation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Loyer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Location ·
- Lot ·
- Autorisation
- Germain ·
- Masse ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Cadastre ·
- Urgence ·
- Action ·
- Ensemble immobilier ·
- Conversion ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Juridiction ·
- Droit de visite ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Autorité parentale
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Fruit ·
- Carton ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Conteneur ·
- Mangue ·
- Ville ·
- Solde
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Congé
- Aviation ·
- Holding ·
- Stock ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Argent ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Opérations de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.