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Sur la décision
| Référence : | JEX Toulouse, 1er avr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
Texte intégral
MINUTE N� : DOSSIER : N° RG 26/00379 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2Q2AFFAIRE : Société VIETJET AVIATION JOINTSTOCK COMPANY, société de droit vietnamien, numéro 0102325399 / Société FW AVIATION(HOLDINGS) 1 LIMITEDNAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lorsdu prononcé
DEMANDERESSE
Société VIETJET AVIATION JOINTSTOCK COMPANY, société de droit vietnamien, numéro 0102325399, dont le siège social est sis […] KHAN WARD – BADINH DISTRICT – HANOI (VIETNAM)
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LXPAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire: 441, Maître François BORDES de l’AARPI GAILLARD XY SIINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, MaîtreBenjamin SIINO de l’AARPI GAILLARD X Y SIINO,avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société FW AVIATION (HOLDINGS) 1 LIMITED, dont le siège social est sis 4TH FLOOR, ENSIGN HOUSE, 29 SEATON PLACE,SAINT-HELIER, JERSEY, JE2 3QLayant élu domicile CHEZ SELARL ARNAUNE D’ORGEIX – 22 BOULEVARDPIERRE PAUL RIQUET – 31000 TOULOUSE
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocatpostulant, vestiaire : 287 ; Me Jacques-Alexandre GENET & Me Martin BRASARTde la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige contractuel opposant la société aérienne de droit vietnamienVietJet Aviation Joint Stock Company et le fonds d’investissement FW Aviation(Holdings) 1 Limited, cette dernière a fait diligenter, pour exécution de décisionsrendues par les juridictions anglaises, une série de mesures conservatoires entre lesmains de partenaires contractuels de la société VietJet Aviation Joint StockCompany.
Ainsi, le 29 août 2025, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait pratiquerune saisie conservatoire entre les mains de la SAS Airbus au préjudice de la sociétéVietJet Aviation Joint Stock Company de toutes créances, y compris conditionnelles,à terme ou à exécution successive – autres que les créances de sommes d’argent -ayant notamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance, remise,livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directementou indirectement, de biens meubles corporels ou incorporels, en vertu de touscontrats, et lui a fait, en conséquence, défense d’exécuter lesdites obligations dontelle est personnellement débitrice, pour garantie de la contrevaleur en euros au jourdu paiement de la somme de 217 819 300 USD (dont 145 596 780 USD exigibles àla date de la saisie) et la contrevaleur au jour du paiement de 2 047 251 GPB enprincipal, frais et intérêts, arrêtés au 29 août 2025, sur le fondement de six décisionsrendues par la High Court de Londres et la cour d’appel anglaise, n’ayant pas encoreforce exécutoire.
La SAS Airbus a, en réponse, déclaré au commissaire de justice instrumentaire de seprésenter à nouveau le 1er septembre suivant, “avec une décision de justice française”,refusé de signer avant de solliciter qu’il soit mentionné au procès-verbal“recouvrement de décisions de justice anglaise”.
Sur quoi, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait pratiquer le 3 septembre2025 une deuxième saisie conservatoire de créance autre que de sommes d’argententre les mains de la SAS Airbus au préjudice de la société VietJet Aviation JointStock Company, dans les mêmes termes outre augmentation des sommes pour lagarantie desquelles elle était pratiquée du fait des intérêts.
La SAS Airbus a adressé sa réponse au commissaire de justice instrumentaire parcourrier du 5 septembre 2025, aux termes duquel elle ne s’est pas reconnueexpressément débitrice d’obligations non monétaires à l’égard de la société VietJetAviation Joint Stock Company, mais a toutefois indiqué qu’elle avait conclu aveccelle-ci, en juin 2025, “un protocole d’accord (Memorandum of Understanding)portant sur l’achat par la société VietJet Aviation Joint Stock Company de 100avions monocouloirs A321neo, ainsi qu’une option d’achat de 50 appareilssupplémentaires”.
La société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait diligenter le 7 octobre 2025 uneultime saisie conservatoire de créance autre que de sommes d’argent entre les mainsde la SAS Airbus au préjudice de la société VietJet Aviation Joint Stock Company,identique aux précédentes, outre augmentation de la somme en garantie de laquelleelle était pratiquée.
Dans sa nouvelle réponse apportée le 14 octobre 2025, la SAS Airbus, qui ne s’esttoujours pas reconnue débitrice d’une obligation non-monétaire à l’égard de sonpartenaire contractuel, a néanmoins indiqué qu’en application du protocole précité,la société VietJet Aviation Joint Stock Company lui avait versé un “commitment fee”de 5 000 000 USD et que les parties avaient conclu ledit contrat d’achat.
Sur quoi, alors que les saisies étaient demeurées infructueuses et en réponse àl’interrogation du commissaire de justice instrumentaire indiquant avoir été informéqu’un aéronef de type A321neo avait été récemment livré à la société VietJetAviation Joint Stock Company après une série de vols d’essais réalisés fin octobreet début novembre 2025, la SAS Airbus a, par courrier du 12 décembre 2025, affirméqu’elle s’était conformée à ses obligations de tiers saisi, qu’elle continuait de tenircompte des saisies pratiquées mais refusé de communiquer la copie du contratd’achat précité, invoquant l’obligation de confidentialité et le secret des affaires.
Par exploit en date du 22 janvier 2026, la société VietJet Aviation Joint StockCompany a fait assigner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited devant le Jugede l’exécution de ce siège, à l’audience du 11 février 2026, en contestation des saisiesconservatoires de créances autres que des créances de sommes d’argent.
À l’audience, la société VietJet Aviation Joint Stock Company demande à lajuridiction de :
— annuler les trois saisies conservatoires de créances portant sur des créancesautres que des sommes d’argent pratiquées par la société FW Aviation(Holdings) 1 Limited entre les mains de la société Airbus, les 29 août 2025,3 septembre 2025 et 7 octobre 2025 ;- ordonner en tant que de besoin la mainlevée desdits actes ;- débouter la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de ses demandes,fins et prétentions ;- condamné la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à lui payer unesomme, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudicesubi et qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros ;- condamné la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à lui payer lasomme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;- condamner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited aux dépens ;
En substance, la demanderesse expose que les saisies conservatoires pratiquées sontillicites dès lors que le code des procédures civiles d’exécution n’autorise pas lasaisie d’une obligation de faire, dans la mesure où elle n’est pas prévue expressémentet qu’une telle saisie ne permettrait pas de déboucher sur un paiement au profit ducréancier, que l’obligation de faire n’est pas un bien susceptible de saisie et qu’unesaisie conservatoire de créance ne peut porter que sur une créance de sommesd’argent.
En réplique, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sollicite du Juge del’exécution qu’il :
— juger valables et licites les trois saisies conservatoires de créances portantsur des créances autres que des sommes d’argent pratiquées entre les mainsde la société Airbus les 29 août 2025, 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025 ;- débouter la société VietJet Aviation Joint Stock Company de l’ensemble deses demandes, fins et prétentions ;- condamner la société VietJet Aviation Joint Stock Company aux dépens, ence compris notamment les frais de saisie liquidés à la somme de 326, 70euros ;- condamner la société VietJet Aviation Joint Stock Company au paiementde la somme de 21 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ;
En défense, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited rappelle le droit de gagecommun des créanciers sur tous les biens de leur débiteur, qu’aucune dispositionlégale n’exclut la saisie des obligations de faire et qu’en tout état de cause, lasaisissabilité doit demeurer le principe, et l’insaisissabilité l’exception en droit del’exécution. Elle fait valoir que l’absence de procédure spécifique à la saisie des
obligations de faire n’est pas un obstacle à leur exercice et que la jurisprudenceadmet que les droits incorporels, dont la liste ne saurait être exhaustive, puissent fairel’objet de saisie par transposition des dispositions procédurales les plus proches, tellela saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières, en les adaptant le cas échéantsous réserve du contrôle exercé par le juge de l’exécution. Elle expose en outre queles créances portant sur des obligations de faire constituent des biens incorporels,susceptibles de valorisation et parfaitement cessibles. Elle ajoute que le cadre de lasaisie conservatoire, par l’indisponibilité de la créance de livraison d’avions qu’elleimplique, correspondait le plus au but qu’elle recherché, à savoir la sauvegarde desa valeur patrimoniale, mais que la conversion finale ne pouvait consister qu’en unevente forcée et non l’appropriation directe des obligations saisies. Elle prétendn’avoir commis aucun abus de saisie, dès lors qu’elle n’a agi qu’en réaction àl’attitude récalcitrante de la société VietJet Aviation Joint Stock Company dansl’exécution des condamnations anglaises et a ciblé les actifs les plus valorisés decelle-ci pour espérer un recouvrement de sa créance, et ajoute qu’elle ne justified’aucun préjudice dès lors que les saisies conservatoires n’ont pas été respectées parle tiers saisi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé auxassignation et conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leursprétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la validité des saisies conservatoires,
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “toutepersonne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du jugel’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur,sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’enmenacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisieconservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.
Selon l’article L.511-2 du même code, “une autorisation préalable du juge n’est pasnécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision dejustice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut depaiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’unloyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles”.
Au cas présent, les trois saisies litigieuses consistent dans la “saisie conservatoirede toutes créances, y compris conditionnelles, à terme ou à exécution successive -autres que les créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet uneobligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise àdisposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biensmeubles corporels ou incorporels, en vertu de tous contrats”.
Si les saisies n’ont pas été fructueuses, il ressort des écritures en défense que lasociété FW Aviation (Holdings) 1 Limited a cherché à rendre indisponibles lesobligations de livraison d’aéronefs dont serait débitrice la SAS Airbus à l’égard dela société VietJet Aviation Joint Stock Company, soit des obligations de faire à lacharge du tiers saisi.
Les procès-verbaux de saisie font expressément référence aux dispositions desarticles L.523-1 et R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À cet égard, la saisie conservatoire de créances prévue à l’article L.523-1 précité neporte que sur les créances “ayant pour objet une somme d’argent”.
Ainsi, en ce qu’elles ne portaient pas sur des créances de sommes d’argentsusceptibles d’appropriation par la voie de la conversion en saisie-attribution maissur des créances portant sur des obligations de faire, les saisies pratiquées ont, àpremière vue, l’apparence de l’irrégularité.
Néanmoins, ainsi qu’il est relevé par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited,la Cour de cassation autorise la saisie de droits incorporels saisissables, même enl’absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droitsd’une telle nature, par transposition des procédures préexistantes telle, par exemple,la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, sous réserve d’adaptationsnécessaires faisant l’objet d’un contrôle par le juge de l’exécution (Cass., avis, 8 fév.1999, n° 98-00.015).
A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon l’article L.521-1 du code des procéduresciviles d’exécution, la saisie conservatoire peut porter sur “tous les biens mobiliers,corporels ou incorporels, appartenant au débiteur”, sans limitation au seul cadre dela saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières prévue auxarticles R. 524-1 et suivants du même code.
De manière générale, l’article L.112-1 du code des procédures civiles d’exécutiondispose que les saisies peuvent porter sur “tous les biens appartenant au débiteur”alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, ce que confirme au stadeconservatoire l’article L.511-1 susvisé.
S’agissant de l’exécution forcée, l’article L.231-1 du code des procédures civilesd’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant unecréance liquide et exigible “peut faire procéder à la saisie et à la vente des droitsincorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur esttitulaire”.
Enfin, il sera rappelé que tous biens du débiteur, mobiliers et immobiliers,constituent le gage commun de ses créanciers, en application des articles 2284 et2285 du code civil.
Ainsi, il est indéniable que le législateur n’a pas recherché à exclure les saisies desdroits incorporels, mais au contraire les autorise de manière générale dans le cadredes procédures préexistantes, sauf à ce qu’elles fassent l’objet d’adaptations.
Pour autant, de telles saisies ne sont permises que pour autant que le droit incorporelconstitue un bien intégrant le patrimoine du débiteur en ce qu’il est saisissable,valorisable et cessible.
Or, en l’espèce, si les obligations de faire consistant en une livraison d’aéronefspeuvent concrètement être rendues indisponibles, en contraignant le tiers saisi à nepas exécuter les prestations promises à son cocontractant, et faire l’objet d’unevalorisation autonome par les acteurs économiques, à plus forte raison sur le marchéde l’aéronautique, néanmoins la créance portant sur une telle livraison – ou toute
autre obligation de faire visée par les saisies litigieuses – n’a pas, dans le cadre d’uncontrat synallagmatique, d’existence propre indépendamment de la contrepartie queconstitue l’obligation monétaire à la charge du débiteur initial, soit en l’espèce lepaiement du prix par la société VietJet Aviation Joint Stock Company. À cet égard,l’obligation en nature peut ne pas recevoir exécution et demeure ainsi incertaine, cequi exclut sa patrimonialité sans considération de sa contrepartie.
Ainsi, la seule créance portant sur une livraison d’aéronefs et non sur une sommed’argent, n’apparaît pas cessible unilatéralement, même volontairement dans le cadred’une cession de créance.
Elle est indissociable du contrat entre le tiers saisi et le débiteur, lequel contrat nepeut constituer un élément du patrimoine du débiteur et n’est susceptible de cessionque dans le cadre limité des articles 1216 à 1216-3 du code civil, impliquantnécessairement l’accord du cédé, en l’espèce la SAS Airbus, qui n’est jamais tenud’accepter le changement de son cocontractant, à plus forte raison dans le cadre deconventions où l’intuitu personae est prégnant.
Il en résulte que les créances portant sur une obligation de faire ne peuvent constituerun bien du débiteur susceptible d’appropriation par le créancier poursuivant.
En outre, du fait de l’incessibilité autonome de ladite obligation, la société FWAviation (Holdings) 1 Limited ne pourra valablement entreprendre de conversion dela saisie conservatoire pratiquée, que ce soit dans le cadre d’une saisie-attribution oudans celui d’une vente, de sorte que les saisies litigieuses vont à l’encontre desfinalités du droit des procédures civiles d’exécution, soit le désintéressement descréanciers, et étaient en tout état de cause vouées à l’échec en cas d’obtention d’untitre exécutoire.
En conséquence, les saisies conservatoires de créances autres que de sommesd’argent pratiquées les 29 août, 3 septembre et 7 octobre 2025 sont entâchéesd’irrégularités dès lors qu’elles portent sur des obligations de faire qui ne constituentpas des biens du débiteur saisissables par le créancier, tant à titre conservatoire quedans le cadre de l’exécution forcée.
Il convient ainsi d’en prononcer la nullité en tant que de besoin, sans qu’il n’y ait lieud’en ordonner la mainlevée, celle-ci apparaissant sans objet dès lors d’une part, quel’annulation emporte l’anéantissement rétroactif des actes et, d’autre part, que lajuridiction a été informée dans le temps du délibéré que la société FW Aviation(Holdings) 1 Limited y avait depuis l’audience procédé volontairement.
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie,
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge del’exécution a le pouvoir (…) de condamner le créancier à des dommages et intérêtsen cas d’abus de saisie”.
Au cas présent, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait pratiquer desmesures conservatoires sur des obligations consistant dans des prestations de service,ne pouvant faire l’objet de saisies, et insusceptibles de déboucher sur undésintéressement du créancier. De ce fait, le seul intérêt pour la société FW Aviation(Holdings) 1 Limited n’était pas de garantir l’apparence de créance résultant desdécisions anglaises et dont le recouvrement aurait été menacé, mais uniquement
d’exercer une pression économique sur la société VietJet Aviation Joint StockCompany ainsi que, par ricochet, son partenaire, la SAS Airbus. L’abus de saisie,constitutif d’une faute, est pleinement caractérisé.
S’agissant du préjudice, s’il est constant que la société VietJet Aviation Joint StockCompany et la SAS Airbus ont, depuis les saisies, pu concrétiser un contrat portantsur l’acquisition de 100 aéronefs et qu’il est justifié par la société défenderesse, surla base d’informations accessibles, que la SAS Airbus a pu livrer plusieurs aéronefsà la société VietJet Aviation Joint Stock Company entre novembre 2025 et janvier2026, il n’en demeure pas moins que la pression exercée par les mesuresconservatoires a nécessairement, dans un marché international et global, eu pourconséquence de perturber gravement les relations entre la société VietJet AviationJoint Stock Company et son partenaire contractuel et d’entâcher son image pourprésent et l’avenir, tant à l’égard de la SAS Airbus que des autres acteurs du marché.
Dans ces conditions, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sera condamnéeà indemniser la société VietJet Aviation Joint Stock Company à hauteur de 50 000euros, montant satisfactoire forfaitairement au regard du marché dans lequel s’inscritle litige.
Sur les demandes annexes,
Partie perdante, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sera tenue aux dépensconformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais dela saisie conservatoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile; il y a lieu en outre de lacondamner à payer à la société VietJet Aviation Joint Stock Company une sommequ’il est équitable de fixer à 15 000 euros.
La demande formée à ce titre par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited serarejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premierressort,
ANNULE en tant que de besoin les saisies conservatoires pratiquées les 29 août2025, 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025 par la société FW Aviation (Holdings) 1Limited entre les mains de la SAS Airbus, au préjudice de la société VietJet AviationJoint Stock Company ;
CONSTATE que la demande aux fins de mainlevée est sans objet ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la sociétéVietJet Aviation Joint Stock Company la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la sociétéVietJet Aviation Joint Stock Company la somme de 15 000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ence compris les frais de saisie ;
DEBOUTE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de sa demande formée autitre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délaid’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application desdispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame EmmaJOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril2026.
Le greffierLe Juge de l’exécution
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