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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 31 mai 2023, n° 2021F01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01143 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F01143
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 31 mai 2023
N° RG: 2021F01143
Société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT S.A.S
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 818
759
(SPC BOLLET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CAYOR FRUITS S.A.R.L
Sicap Rue 10 Villa n°12
Rue Diuorom Bene
DAKAR
([…]) Registre du Commerce et des Sociétés de Dakar n° SN DKR
2017 M 9646
(Maître Guillaume BUY, Cabinet BBLMA, avocat postulant inscrit au barreau de Marseille et Maître Julia BOMBARDIER,
Cabinet TACTICS AARPI, avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 janvier 2023 où siégeaient Monsieur SASSI, Président, Monsieur GEFFROY et Monsieur DAUMONT, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mai 2023 où siégeaient Monsieur GEFFROY, Président, Monsieur ALLOUCH et
Monsieur VAILLANT, juges, assistés de Madame Bélinda
TORRADO, greffier-audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.д ля
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République Française, au nom du Peuple Français
EXPOSE DES FAITS :
La société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT (ci-après « CFI ») importe, distribue et commercialise des fruits et légumes provenant de ses plantations mais également de ses partenaires producteurs. La société CAYOR FRUITS (ci-après « CAYOR »), basée au Sénégal, exporte des fruits et légumes qu’elle collecte auprès de différents producteurs. Elle commercialise notamment des mangues de variété KENT.
La société CFI se fournissait en mangues auprès de la société CAYOR au terme de contrats de vente renouvelés chaque année. Ainsi, la société CAYOR a conclu un contrat de vente de mangues KENT avec la société CFI pour la campagne 2020 en date du 18 mai 2020. Ce contrat de vente prévoyait la fourniture minimum de 50 conteneurs de mangues selon le calendrier prévisionnel prévu en annexe 1 et selon une qualité de produit prévue au cahiers des charges de l’annexe 2 et 3.
Le contrat prévoyait, par ailleurs, la possibilité de déduire une partie du montant de la facture en fonction de la qualité du produit et ceci d’un commun accord sur la base d’une procédure établie.
De son côté, la société CFI acceptait de : Faire une avance de campagne d’un montant de 217 600 € sur la base de 50 conteneurs expédiés,
Le paiement pour le compte de la société CAYOR du fournisseur de cartons, la société KLINGELE à hauteur de 107 040 €, le remboursement de cette somme devant intervenir par déduction sur les factures de ventes des produits, Le paiement pour le compte de la société CAYOR des sommes dues à la société
-
EOLIS […] à hauteur de la somme de 21 095,66 €, le remboursement de cette somme devant intervenir par déduction sur les factures de ventes des produits,
Selon la société CAYOR, des conditions climatiques particulièrement difficiles et la crise sanitaire liée au covid-19 ont eu un impact sur la production de mangues : cette dernière n’a pu fournir que 21 conteneurs à la société CFI en lieu et place de 50 conteneurs prévus au contrat.
A l’issue de la campagne 2020, le 22 août 2020, la société CFI demandait à la société CAYOR d’établir un avoir en sa faveur de 181 518 € correspondant à l’ensemble des défauts de qualité et de conformité sur les produits livrés. Par mail du 24 août 2020, la société CAYOR contestait cet avoir, considérant qu’il n’était pas en phase avec la qualité des mangues livrées et qu’il intervenait deux mois après les premières livraisons ce qui est contraire au contrat initial.
Les deux sociétés poursuivaient leurs négociations en avril 2021 du solde de la campagne 2020 et de la nouvelle campagne 2021. Finalement la société CFI refusait les conditions proposées par la société CAYOR.
Aucun accord ayant été trouvé entre les parties, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 16 juillet 2021, la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CAYOR FRUITS pour l’entendre :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. ф у
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Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CAYOR à verser à la société CFI, la somme de 172 374 € au titre du solde de la campagne 2020,
Condamner la société CAYOR à verser à la société CFI, la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, Condamner la société CAYOR à verser à la société CFI la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CAYOR aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le règlement CE n° 593/2008,
Vu le règlement CE n° 864/2007,
Vu l’article L 442-1 II du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, Sur l’exécution du contrat du 18 mai 2020
A titre principal :
Condamner la société CAYOR à verser à la société CFI la somme de 172 374 €, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, Débouter la société CAYOR de l’ensemble de ses demandes en paiement du solde de la campagne 2020,
A titre subsidiaire :
Condamner la société CAYOR à verser à la société CFI la somme de 40 856,49 €, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive Débouter la société CAYOR de l’ensemble de ses demandes au titre du solde de la campagne
2020.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société CAYOR
A titre principal :
Constater que la loi française n’est pas applicable au litige né de la rupture de la relation commerciale entre les parties, Débouter la société CAYOR de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article L 442-1 II du
Code de commerce,
A titre subsidiaire :
Constater que la demande indemnitaire formée par CAYOR est infondée, Débouter la société CAYOR de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article L 442- II du
Code de commerce,
En tout état de cause
Condamner la société CAYOR à verser à la société CFI la somme de 15 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CAYOR aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAYOR FRUITS demande au tribunal:
Vu les articles 9 et 1103 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Ich
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Vu les dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal, de :
CONSTATER que la société CFI n’est pas fondée à invoquer l’existence de prétendues marchandises non conformes ;
DIRE ET JUGER que la demande d’avoirs sollicitée par CFI est infondée et, en tout état de cause, tardive;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes de la société CFI,
A titre reconventionnel, de : CONSTATER que la société CFI est débitrice de la somme de 97 286,59 euros au titre de la campagne 2020;
CONSTATER que les sociétés CAYOR et CFI ont entretenu des relations commerciales depuis 2012, soit depuis près de 10 ans,
DIRE ET JUGER que la société CFI a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec CAYOR à partir de juin 2021, DIRE ET JUGER que l’absence de préavis ayant amené à la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés est constitutive d’une faute contractuelle imputable à la société CFI,
DIRE ET JUGER qu’au regard du contrat du 18 mai 2020 et de l’ancienneté des relations, un préavis de 18 mois aurait dû être observé,
CONSTATER qu’en retenant abusivement des sommes dues à CAYOR, CFI a commis une faute délictuelle, contraire à l’article L. 442-1 I 3° du Code de commerce,
En conséquence :
CONDAMNER la société CFI à verser à la société CAYOR la somme de 97 286,59 euros au titre du solde de la campagne 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020.
CONDAMNER la société CR à verser à la société CAYOR la somme de 309 525,28 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, CONDAMNER la société CFI à verser à la société CAYOR la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT:
Sur le solde de campagne de 181 518 € :
La fin de campagne est intervenue au mois de juillet 2020. Le 22 août 2020, à l’instar des campagnes précédentes, la société CFI sollicitait un avoir à la société CAYOR correspondant aux défauts de qualités relevés sur les fruits livrés.
Contrairement à ce qu’indique la société CAYOR, les rapports qualités et les e-mails mentionnant les réserves quant à la qualité des produits ont été transmis au fur et à mesure des livraisons : mails du 15 juillet 2020, mail du 8 juillet 2020, mail du 30 juin 2020, mail du 29 juin 2020, mail du 24 juin 2020, mail du 21 juin 2020, mail du 18 juin 2020.
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La société CFI indique qu’en 2018 et 2019, les avoirs ont été établis en fin de campagne sans que cela ne pose de problème et que le montant des avoirs 2018 et 2019 sont comparables à celui de 2020.
La société CFI indique que la société CAYOR n’a jamais contesté ces mails concernant la qualité des produits reçus.
Sur les sommes dues au titre de la campagne 2020 :
Selon la société CFI, les comptes de la campagne 2020 sont les suivants :
Facturation 2020 CAYOR : + 499 048,77 € ;
Avances faites par CFI : – 361 769,60 € ;
-
Cartons payés par CFI pour le compte de CAYOR : – 107 040 € ;
-
Facture SEL payée par CFI pour le compte de CAYOR: -21 095,66 € ; Avoir sur marchandises non conformes : – 181 518 €;
La société CAYOR reste donc à devoir à la société CFI la somme de 172 373,83 € au titre du solde de la campagne 2020.
La société CAYOR conteste ce solde au motif que seule la somme de 43 243 € correspond aux cartons effectivement utilisés. Or la société CFI indique qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait que seuls 21 conteneurs ont été livrés au lieu des 50 prévus. De plus, un audit sur les cartons non utilisés et stockés par la société CAYOR indique que ces derniers étant stockés dans de mauvaises conditions sont devenus impropres à recevoir des produits alimentaires.
La société CFI indique que la société CAYOR a émis un avoir d’un montant de 50 000 € le 4 juin 2021 au titre des marchandises non conformes. Elle a donc reconnu a minima ce montant en compensation des non conformités de la campagne 2020.
Sur l’inapplicabilité de la loi française :
La société CAYOR est une société de droit sénégalais et la société CFI une société de droit français.
La société CAYOR soulève la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société CFI du fait que cette dernière n’ait pas reconduit un contrat pour la campagne 2021. La société CFI indique qu’aucun contrat n’était en cours au moment de la rupture de la relation commerciale avec la société CAYOR car le contrat de campagne 2020 était finalisé donc sans effet.
L’article 4-1 a) du règlement CE n°593/2008 dit «< ROME I», applicable pour régler les conflits de loi en matière contractuel dispose que : « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ».
Dès lors, la loi applicable au litige contractuel portant sur la rupture des relations commerciales établies relève de la loi sénégalaise et non de la loi française.
La société CAYOR indique que ce litige pourrait avoir une nature délictuelle. Dans ce cas selon l’article 4-1 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit < ROME II » applicable pour régler les conflits de loi en matière délictuelle dispose que : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le
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fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En l’espèce le dommage est survenu au Sénégal.
Sur l’absence de relation commerciale établie :
La jurisprudence considère que dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n’ont pas conclu d’accord cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’a été garanti, il s’en déduit l’absence de relations commerciales établies. (Cass. com, 16 décembre 2008, n°07-15.589)
La société CFI indique que chaque contrat de campagne est indépendant, qu’il n’existe aucun accord cadre entre les parties et que la société CFI n’a jamais consenti à la société CAYOR ni exclusivité ni chiffre d’affaires garantis.
Il n’existe donc pas de relations commerciales établie entre les sociétés CFI et CAYOR.
Sur l’absence de rupture brutale à l’initiative de CFI :
Les échanges de mails intervenus le 3 et 4 juin 2021 concernant la négociation de la campagne 2021 fait apparaître des désaccords entre les parties sur les quantités demandés par la société CFI, sur le montant de l’avance demandée par la société CAYOR, sur le prix de vente demandé par la société CAYOR, sur la procédure de versement de l’avance demandée par la société CAYOR.
L’échec de ces négociations étant imputable aux deux parties qui n’ont pas pu trouver un accord sur des modalités différentes des précédentes campagnes : la rupture des relations commerciales ne saurait être imputable à la société CFI.
Sur l’absence de préjudice subi par la société CAYOR :
La société CAYOR ne verse aucun élément comptable ou financier justifiant de sa situation à la clôture de l’année 2021 qui démontrerait une baisse de chiffre d’affaires.
La société CAYOR ne justifie du calcul de la marge brute réalisée avec la société CFI. La société CAYOR ne verse aucun justificatifs des prétendues avances qu’elle aurait faite à ses propres fournisseurs.
Le préjudice estimé par la société CAYOR à hauteur de 18 mois est excessif au regard d’une relation commerciale de 2 ans.
Pour la société CAYOR FRUITS :
Sur le solde de campagne de 181 518 €:
La société CAYOR indique que la société CFI ne démontre pas l’existence de marchandises non-conformes et ne justifie pas du montant de l’avoir demandé.
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L’article 5.1 du contrat stipule qu': «A défaut de réserves ou d’observations, les marchandises livrées sont réputées conformes. » Or, la société CFI a fait quelques rares observations mais qui ne peuvent justifier le montant de l’avoir demandé.
D’autre part, l’article 5.1 du contrat précise que: « Un contrôle qualité sera réalisé par l’acquéreur dans les 48h00 suivant l’arrivée des produits dans son entrepôt situé à Rungis. »
(…) « A défaut de réserves dans les délais prévus ci-dessus, les produits seront réputés conformes. >>
D’ailleurs, la société CFI avait parfaitement connaissance de cette clause car elle n’a pas hésité à solliciter un avoir pour quatre conteneurs.
La société CAYOR indique que les rares défauts constatés sur certains produits livrés sont liés à des problèmes de température lors du transport ou du stockage des marchandises à réception. La faute incombe donc à la société CFI.
En outre, il n’existe aucun accord d’usage entre les deux parties consistant à solliciter le bénéfice d’un avoir global en fin de campagne sans avoir au préalable émis des réserves sur chaque conteneur dans les délais impartis.
Sur les sommes dues au titre de la campagne 2020:
Selon la société CAYOR, les comptes de campagne 2020 sont les suivants : Facturation 2020 CAYOR: + 499 048,77 € ;
Avances faites par CFI – 361 769,60 € ; Cartons payés par CFI pour le compte de CAYOR : – 43 243 €;
-
Facture SEL payée par CFI pour le compte de CAYOR: – 21 095,66 € ; L
Frais de garde et de dédouanement des cartons non utilisés : + 24 346,08 € ;
La société CFI reste donc à devoir à la société CAYOR la somme de 97 286, 59€ au titre du solde de la campagne 2020.
La société CAYOR indique que l’avoir de 50 000 € négocié avec la société CFI devait
s’imputer sur la campagne 2021 < Avoir commercial pour solde de campagne 2020 à valoir sur 2021 » : or il n’y a pas eu d’accord pour cette dernière. En conséquence, cet avoir est caduc.
Sur l’applicabilité de la loi française :
L’article 4-1 a) du Règlement (CE) n°593/2008 (dit Rome I) dispose dans son article 3 que
< Le contrat est régi par la loi choisie entre les parties ». Or, les relations contractuelles entre les sociétés CFI et CAYOR ont toujours été régies par la loi française ainsi que cela ressort des contrats antérieurs, article 13 « La loi applicable au présent contrat sera la loi française ».
Sur la relation commerciale établie :
La société CAYOR indique qu’elle approvisionne chaque année la société CFI depuis 2012. Cette relation commerciale constitue un flux d’affaires au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce.
A moins de contrats indépendants, le Cour de cassation estime de façon constante qu’une succession de contrats permet de caractériser une relation commerciale établie. Or, lesdits
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contrats ne sont pas indépendants car ils ont le même objet : à savoir la livraison de mangues. De plus, il y avait des liens financiers entre les différents contrats tel que le paiement de la facture EOLIS de 21 095,66 € dans le contrat de 2020.
La relation commerciale était donc bien établie.
Sur la rupture brutale à l’initiative de CFI :
La société CAYOR indique que compte tenu de leurs relations anciennes, les parties se sont rapprochées en avril 2021 afin de trouver un accord pour le solde de campagne 2020 et la campagne 2021.
Selon la société CAYOR, un accord avait été trouvé pour la campagne 2021 selon les modalités suivantes : Avoir commercial de 50 000 € émis par CAYOR et récupéré par CFI sur la campagne
2021;
Un avoir supplémentaire de 21 621,50 € émis par CFI au titre des cartons de la campagne 2020; Un solde de 94 562,01 € versé par CFI à CAYOR au titre des sommes dues pour la
-
campagne 2020.
Cet accord a brutalement été remis en cause le 10 juin 2021 par la société CFI. Il y a donc bien eu rupture brutale d’une relation commerciale établie sans respect d’un préavis suffisant. La société CAYOR estime que le préavis aurait dû être d’une durée de 18 mois.
Sur le préjudice subi par la société CAYOR :
La société CAYOR a réalisé au titre des commandes effectuée par CFI : 589 284,56 € de chiffre d’affaires et 111 964,07 € (18,9%) de marge commerciale en
2019;
499 048,77 € de chiffre d’affaires et 94 819,27€ (19,1%) de marge commerciale en
-
2020.
Le préavis demandé correspond à deux campagnes soit 18 mois : le montant du préjudice s’élèverait à 221 105,28 €.
Afin de sécuriser les volumes 2021, la société CAYOR a dû verser 88 420,43 € d’avances aux producteurs qui ont été perdues faute de contrat en 2021. Dans ces conditions, la société CAYOR estime son préjudice à 309 525,28 €.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le tribunal de commerce de Marseille et l’audience de plaidoirie pour
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que les parties puissent préparer leur défense, conformément à l’article 15 de code de procédure civil;
Sur le solde de campagne 2020:
Attendu que la fin de campagne est intervenue au mois de juillet 2020;
Attendu que le 22 août 2020, à l’instar des campagnes précédentes, la société CFI sollicitait un avoir à la société CAYOR correspondant aux défauts de qualités relevés sur les fruits livrés à hauteur de 181 518 €;
Attendu que la société CFI soutient que les rapports qualités et les e-mails mentionnant les réserves quant à la qualité des produits ont été transmis au fur et à mesure des livraisons : mails du 15 juillet 2020, mail du 8 juillet 2020, mail du 30 juin 2020, mail du 29 juin 2020, mail du 24 juin 2020, mail du 21 juin 2020, mail du 18 juin 2020;
Attendu que selon la société CFI, les comptes de la campagne 2020 sont les suivants : Facturation 2020 CAYOR: +499 048,77 € ;
Avances faites par CFI : – 361 769,60 € ; Cartons payés par CFI pour le compte de CAYOR: -107 040 € ;
Facture SEL payée par CFI pour le compte de CAYOR : – 21 095,66 € ; Avoir sur marchandises non conformes : – 181 518 € ;
-
Attendu que l’article 5.1 du contrat stipule qu’ « A défaut de réserves ou d’observations, les marchandises livrées sont réputées conformes. » ;
Attendu que la société CAYOR indique que la société CFI a fait quelques rares observations mais qui ne peuvent justifier le montant de l’avoir demandé ;
Attendu que l’article 5.1 du contrat précise que: « Un contrôle qualité sera réalisé par l’acquéreur dans les 48h00 suivant l’arrivée des produits dans son entrepôt situé à Rungis. » (…) « A défaut de réserves dans les délais prévus ci-dessus, les produits seront réputés conformes. » ;
Attendu que la société CFI a sollicité un avoir uniquement pour quatre conteneurs ;
Mais attendu que la société CAYOR indique que les rares défauts constatés sur certains produits livrés sont liés à des problèmes de température lors du transport ou du stockage des marchandises à réception. La faute incombe donc à la société CFI ;
Attendu que les réserves de la société CFI sur le reste des conteneurs ont été formulées le 22 août 2020 soit bien après les 48H00 contractuelles ;
Attendu qu’il convient de relever que le contrat, en son article 7.4, dispose que : « Le montant déduit sur facture afin d’apurer les avances pourra être revu d’un commun accord entre les parties (confirmé par e-mail) notamment en fonction de la qualité et du respect de la
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répartition des calibres des produits à leur arrivée dans les entrepôts de l’Acquéreur et des conditions de marché. » ;
Attendu que les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’avoir et que la société CFI ne justifie pas suffisamment de l’avoir de 181 518 € demandé ; que dès lors, il échet de débouter la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT de sa demande d’avoir de 181 518 € au titre des défauts de qualité des produits livrés ;
Attendu que la société CFI demande un avoir pour cartons payés par CFI pour le compte de
CAYOR à hauteur de 107 040 € ;
Attendu que la société CAYOR n’ayant utilisé de 50% de ces cartons ne valide l’avoir qu’à hauteur de 43 243 €;
Attendu que la société CFI indique qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait que seuls 21 conteneurs ont été livrés au lieu des 50 prévus ;
Attendu qu’un audit sur les cartons non utilisés et stockés par la société CAYOR indique que ces derniers étant stockés dans de mauvaises conditions sont devenus impropres à recevoir des produits alimentaires ;
Attendu que la société CAYOR demande à titre reconventionnel le remboursement des frais de garde et de dédouanement des cartons non utilisés à hauteur de 24 346,08 € ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que le stockage de 50% des cartons n’est pas lié à une action fautive de la société CFI ;
Attendu qu’en l’état, il y a lieu de dire que la société CAYOR est redevable de totalité des cartons soit la somme de 107 040 € et de la débouter de sa demande de remboursement des frais de garde et de dédouanement;
Attendu que la société CFI indique que la société CAYOR a émis un avoir d’un montant de 50 000 € le 4 juin 2021 au titre de la fin de campagne 2020;
Attendu qu’il convient de relever que l’avoir stipule: « Avoir commercial pour solde de campagne 2020 à valoir sur 2021 » ;
Attendu qu’il n’y pas eu d’accord sur la campagne 2021;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société COMPAGNIE FRUITIERE
IMPORT de sa demande d’imputation de l’avoir de 50 000 € du 4 juin 2021 au titre de la campagne 2020;
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater que le solde de fin de campagne 2020 est le suivant :
Facturation 2020 CAYOR: + 499.048,77 € ;
Avances faites par CFI – 361 769,60 €;
s La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Cartons payés par CFI pour le compte de CAYOR : – 107 040 €;
Facture SEL payée par CFI pour le compte de CAYOR: -21 095,66 € Pour un solde de 9 143,51€ en faveur de la société CAYOR;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de condamner reconventionnellement la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT à payer à la société CAYOR FRUITS la somme
de 9 143,51 € au titre du solde de fin de campagne 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice; que de même suite, il convient de débouter la société
COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT de sa demande au titre de la résistance abusive de la société CAYOR;
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie :
Attendu que la société CAYOR indique avoir des relations commerciales avec la société CFI depuis 2012 ce qui justifie d’une relation commerciale établie ;
Attendu que les négociations commerciales entre les deux parties pour la campagne 2021 ont repris en avril 2021;
Attendu que la société CAYOR indique être arrivé à un accord avec la société CFI mais qui a été brutalement refusé en juin 2021 par la société CFI ;
Attendu qu’au vu de l’ancienneté des relations entre les deux parties, la société CAYOR estime qu’un préavis de 18 mois, soit deux campagnes, aurait dû être respecté ;
Attendu que selon la marge brute moyenne 2019 et 2020, la société CAYOR chiffre son préjudice à hauteur de 221 105,28 € ;
Attendu qu’afin de sécuriser les volumes 2021, la société CAYOR a dû verser 88 420,43 €
d’avances aux producteurs qui ont été perdues faute de contrat en 2021;
Attendu que la société CAYOR estime donc son préjudice global à la somme de 309 525,28
€;
Sur l’applicabilité de la loi française :
Attendu que la société CAYOR est une société de droit sénégalais et la société CFI une société de droit français ;
Attendu que la société CFI soulève l’article 4-1 a) du règlement CE n°593/2008 dit « ROME I »>, applicable pour régler les conflits de loi en matière contractuel dispose que : « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle » ;
Attendu que selon la société CFI la loi applicable au litige contractuel portant sur la rupture des relations commerciales établies relève de la loi sénégalaise et non de la loi française;
ду La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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République Française, au nom du Peuple Français
Attendu que la société CAYOR indique que ce litige pourrait avoir une nature délictuelle;
Attendu que dans ce cas selon l’article 4-1 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit
< ROME II » applicable pour régler les conflits de loi en matière délictuelle dispose que : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » ;
Attendu qu’en l’espèce le dommage est survenu au Sénégal ;
Attendu que la société CAYOR soulève l’article 4-1 a) du Règlement (CE) n°593/2008 (dit
Rome I) dispose dans son article 3 que « Le contrat est régi par la loi choisie entre les parties » Or les relations contractuelles entre les sociétés CFI et CAYOR ont toujours été régies par la loi française ainsi que cela ressort des contrats antérieurs, article 13 « La loi applicable au présent contrat sera la loi française » ;
Attendu qu’il convient de relever que le litige en question relève bien de contrats successifs dont l’article 13 précise : « La loi applicable au présent contrat sera la loi française » ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la loi française s’applique bien dans le litige entre la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT et la société CAYOR FRUITS au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
Sur la relation commerciale établie :
Attendu que selon la société CFI la jurisprudence considère que dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n’ont pas conclu d’accord cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’a été garanti, il s’en déduit l’absence de relations commerciales établies (Cass. com, 16 décembre 2008, n° 07-15.589);
Attendu que la société CFI indique que chaque contrat de campagne est indépendant, qu’il n’existe aucun accord cadre entre les parties et que la société CFI n’a jamais consenti à la société CAYOR ni exclusivité ni chiffre d’affaires garantis;
Attendu que selon la société CFI, il n’existe donc pas de relations commerciales établie entre les deux parties ;
Attendu que la société CAYOR indique qu’elle approvisionne chaque année la société CFI depuis 2012. Cette relation commerciale constitue un flux d’affaires au sens de l’article
L. 442-1 II du code de commerce;
Attendu que la société CAYOR indique que : « A moins de contrats indépendants, le Cour de cassation estime de façon constante qu’une succession de contrats permet de caractériser une relation commerciale établie. » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.Jo
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Attendu que la société CAYOR ne justifie pas d’une relation commerciale depuis 2012 mais uniquement de deux contrats successifs en 2019 et 2020;
Attendu qu’il convient de relever que les contrats de 2019 et 2020, ayant le même objet, sont successifs et sont interdépendants du fait de la gestion du solde de fin de campagne ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater que les contrats successifs de 2019 et
2020 ne sont pas indépendants et qu’il existe bien une relation commerciale établie entre la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT et la société CAYOR FRUITS ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales : Attendu que des négociations entre les parties ont démarré en avril 2021 pour la campagne
2021;
Attendu que les échanges de mails intervenus le 3 et 4 juin 2021 concernant la négociation de la campagne 2021 font apparaître des désaccords entre les parties sur les quantités demandés par la société CFI, sur le montant de l’avance demandée par la société CAYOR, sur le prix de vente demandé par la société CAYOR, sur la procédure de versement de l’avance demandée par la société CAYOR ;
Attendu que selon la société CFI l’échec de ces négociations étant imputable aux deux parties qui n’ont pas pu trouver un accord sur des modalités différentes des précédentes campagnes : la rupture des relations commerciales ne saurait lui être imputable;
Attendu que selon société CAYOR, un accord avait été trouvé pour la campagne 2021 selon les modalités suivantes :
Avoir commercial de 50 000 € émis par CAYOR et récupéré par CFI sur la campagne
2021; Un avoir supplémentaire de 21 621,50 € émis par CFI au titre des cartons de la campagne 2020; Un solde de 94 562,01 € versé par CFI à CAYOR au titre des sommes dues pour la campagne 2020;
Attendu que les négociations ont brutalement été rompues le 10 juin 2021 par la société CFI ;
Attendu que la campagne 2021 devait démarrer dans les semaines suivantes ;
Attendu que la société CAYOR avait déjà dû verser 88 420,43 € d’avance aux producteurs pour sécuriser les volumes ;
Attendu qu’il convient de relever que la société CAYOR a versé ces avances avant d’avoir finalisé un accord avec la société CFI et qu’elle ne justifie pas de ne pas avoir revendu cette production à un autre client ;
Attendu que la société CAYOR ne justifie que de deux ans de relations commerciales en 2019
et 2020; дл La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que la marge brute moyenne s’élève à 221 105,28 € TTC pour 18 mois, soit 12 283,62 € TTC par mois ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il convient de constater que la société
COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT a bien rompu de manière brutale ses relations commerciales avec la société CAYOR FRUITS ; que dès lors, au regard des 2 ans de relations commerciales établies, une indemnité de deux mois de marge brute est conforme à la jurisprudence;
Attendu qu’en l’état, il échet de condamner reconventionnellement la société COMPAGNIE
FRUITIERE IMPORT à payer la société CAYOR FRUITS la somme de 24 567,24 € TTC au titre de la rupture brutale avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; que de même suite, il convient de débouter la société CAYOR FRUITS de sa demande
d’indemnisation au titre de l’avance faite aux fournisseurs locaux ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAYOR FRUITS les frais irrépétibles de la présente instance;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet de condamner la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT à payer à la société CAYOR FRUITS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne reconventionnellement la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT à payer à la société CAYOR FRUITS la somme de 9 143,51 € (neuf mille cent quarante-trois euros et cinquante et un centimes) au titre du solde de fin de campagne 2020, celle de 24 567,24 €
TTC (vingt-quatre mille cinq cent soixante-sept euros et vingt-quatre centimes toutes taxes comprises) au titre de la rupture brutale avec intérêts au taux légal à compter de la demande
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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en justice et celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Déboute la société CAYOR FRUITS de ses autres demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante cinq centimes);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 31 mai 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
Monsieur GEFFROY, pour le président empêché :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Is
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