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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Courbevoie, 2 juil. 2025, n° 11-24-000775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000775 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre
Extralt des minutes du Tribunal de proximité de COURBEVOIE […], rue du Président Krüger 92400 COURBEVOIE
Téléphone: 01.43.33.03 42 – Fax : 01.43.33.70.01
0477/20[…]Minute n RG n° 11-24-000775
SOCIETE GENERALE,
C/
X Y
JUGEMENT DU 2 JUILLET 20[…]
délibéré du 30 juin 20[…] prorogé au 2 juillet 20[…]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER et DEFENDERESSE A L’OPPOSITION:
La SA SOCIETE GENERALE, […], représentée par Me MENDES GIL Sébastien.
avocal au barreau de Paris
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER et DEMANDEUR A A L’OPPOSITION:
Monsieur X Y, […], représenté par Me SULTAN Elie, avocat au
barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection: MAILLARD Isabelle
Greffière: VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du :20 mars 20[…]
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 2 Juillet 20[…] par MAILLARI Isabelle, Juge des contentieux de la protection, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2015
à: Me MENDES GIL Sébastien
Copie certifiée conforme délivrée le : 07/c+/20[…]
a: Me SULTAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 26 mars 2013, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur Y X l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° 0148000050261503 avec une facilité de caisse de 1 000,00 euros.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, et après une ultime mise en demeure en date du 21 mars 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur Y X de régler sa dette par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a obtenu le 3 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie une ordonnance
d’injonction de payer la somme de 11 009,10 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, outre les dépens, à l’encontre de Monsieur Y X, qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024. Monsieur Y X a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 août 2024. La SA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur Y X ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée. pour la première fois, à l’audience du 6 février 20[…] à l’issue de laquelle son examen a été renvoyé, à la demande de l’une des parties au moins, à l’audience du 20 mars 20[…].
À l’audience de plaidoiries du 20 mars 20[…], la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur Y X dans les termes de l’ordonnance
d’injonction de payer. La forclusion et les diligences prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts (en cas de dépassement significatif se prolongeant au-delà d’un mois, information du débiteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés applicables, proposition d’un autre type de crédit en cas de persistance d’un solde débiteur ou du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois) ont été mises dans le débat d’office. La demanderesse a soutenu que sa créance n’était pas forclose et a fait valoir ses observations s’agissant des diligences prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts, indiquant qu’elle ne justifiait pas de l’information du débiteur prévue en cas de dépassement significatif se prolongeant au-delà d’un mois. Elle a sollicité l’autorisation de produire par note en délibéré la proposition d’un autre type de crédit, autorisation qui lui a été donnée par le juge des contentieux de la protection. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délai de paiement formée par le défendeur.
Monsieur Y X, représenté par son conseil, n’a pas contesté la dette, sauf à demander que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. Il a sollicité un délai de paiement de 24 mois et a fait valoir sa situation professionnelle et financière, indiquant que la société dont il était gérant avait été placée en liquidation judiciaire et qu’il percevait une allocation de retour à l’emploi.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 20[…] par mise à disposition au greffe, prorogé au 2 juillet 20[…].
Aucune note en délibéré n’a été transmise à la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige étant relatif à un contrat souscrit le 26 mars 2013, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leurs numérotation et rédaction en vigueur antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des dispositions du Code civil dans leurs numérotation et rédaction antérieures à l’ordonnance n° 2301-131 du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur Y
X le 8 juillet 2024.
L’opposition, formée le 2 août 2024, soit dans le délai légal d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE formées à l’encontre de Monsieur Y X, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article L. 311-52 ancien (devenu R. 312-35) du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de
•
crédit renouvelable, le dépassement au sens du 11° (devenu 13°) de l’article L. 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. […] (devenu L. 312-93).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. […] ancien (devenu L. 312-93) du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois. Ainsi, ce dépassement non autorisé au-delà de trois mois constitue l’événement faisant courir le délai biennal de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 18 octobre 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur Y X le 8 juillet 2024, soit moins de deux ans après l’expiration de ce délai de trois mois, le 18 janvier 2023. L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
u code de la consommation dispose que le juge peul soulever d'office L’article L
. 141-4 ancien d toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résult en du code de la consommation qu’en cas de défaillance de e de l’article L
. 311-24 anci
l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dú, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 311-42 ancien du code de la consommation que les dispositions de l’article L. 311-24 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.
Néanmoins, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de l’envoi d’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2023, dont l’avis de réception a été signé le 24 mars 2023. La mise en demeure étant restée, selon le décompte produit nux débats, sans effet pendant la durée indiquée, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature
Il résulte de l’article L. 311-1 du code de la consommation qu’est considéré comme une opération de crédit tout découvert tacitement accepté en vertu duquel un prèteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 311-45 ancien du code de la consommation que les dispositions des articles L. 311-46 et L. […] anciens du même code sont applicables aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement en compte.
Il résulte de l’article L. 311-46 ancien du code de consommation que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit l’information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte par ailleurs de l’article L. […] ancien du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 du code de la consommation.
En outre, l’article L. 311-48 ancien du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.. 311-46 et à l’article L. […] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
4
En l’espèce, In SA SOCIÉTÉ GENERALE ne justifie pas avoir communiqué à son débiteur une information conforme aux exigences de l’article L. 311-46 susvisé. En outre, et alors que le dépassement s’est prolongé pendant plus de trois mois à compter du 18 octobre 2022 et jusqu’au 7 juin 2023, date de la déchéance du terme, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas avoir proposé à son débiteur un autre type d’opération de crédit conformément à l’article L. […] du code de la consommation.
Dans ces conditions, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts et aux frais de toute nature.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 ancien du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du solde débiteur du compte de dépôt après déduction des frais et intérêts de toute nature applicables audit solde débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit aux débats que: le montant du découvert s’élève à 11 009,10 euros à la date du 7 juin 2023; les intérêts et frais de toute nature perçus sur le compte s’élèvent au total à 721,40 euros entre le 18 janvier 2023, date d’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non autorisé, et le 7 juin 2023.
Dès lors, la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’établit à la somme de 10 287,70 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dů, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Cependant, afin d’assurer
l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due au titre du solde débiteur du compte de dépôt portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin
2023, date de réception de la mise en demeure de payer du 8 juin 2023 effectuée après le prononcé de la déchéance du terme, sans majoration de retard.
Monsieur Y X sera donc condamné au paiement de la somme de 10 287,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Monsieur Y X, dont il justifie, et au regard de l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient d’accorder un délai de paiement à Monsieur Y X et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 430,00
5
euros, outre une 24
et dernièr correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. e mensualité
r que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera l’exigibilité Il convient néanmoi
ns de prévoi totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y X, qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient de relever qu’aucune demande n’est formée à l’audience au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse ayant limité ses demandes à la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIES
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2024 formée par Monsieur Y X et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer;
DÉCLARE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en son action;
PRONONCE la déchéance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du droit aux intérêts et aux frais de toute nature applicables au solde débiteur du compte de dépôt n° 0148000050261503;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur Y X à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10 287,70 euros pour solde du compte de dépôt n° 0148000050261503, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur Y X à s’acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités de
430,00 euros, outre une 24° et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE d’une part. Monsieur Y X d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision:
RAPPELLE que le présent Jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au tribunal de proximité de Courbevoie, le 2 juillet 20[…].
La minute de la présente décision a été signée par Isabelle MAILLARD, Juge des contentieux de la protection, et par Emma VIDAL, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES
CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
Pour cople certifiée conforme
Courbevoie le PROXIMITE DE COURD le grefer
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