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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 déc. 2024, n° 23/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 23/06300 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWCT
DEMANDEUR :
Madame [L], [N], [O] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [M], [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Me THUILLIEZ, Me BEZARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 28 juin 2021
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [H] [L] [N] [O], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12],
et de
Monsieur [P] [B] [M] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 au [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 juin 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] [G] [P] à payer à Madame [L] [N] [O] [H], à titre de prestation compensatoire,
1/ la somme en capital de 300.000 euros dans les douze mois du prononcé du divorce en trois versements ;
2/ une rente viagère de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) par mois ;
DIT que cette rente est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par virement ;
DIT que cette rente varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la rente qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la rente par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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