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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/53291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53291 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UMY
N° : 9
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. TOUDIC, société civile et immobilière, ayant son siège social au [Adresse 1], Ayant pour administrateur de biens et y élisant domicile : la société CABINET JOURDAN – Gestion Immobilière de Copropriétés et Propriétés – GICP, société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0263
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR PARTNER SERVICES, exerçant sous le nom commercial “ABSOLUTE CAR”
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2012, la société SCI TOUDIC a consenti un bail commercial à la société SAS CAR PARTNER SERVICES portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à PARIS (75017).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société SCI TOUDIC a assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société CAR PARTNER SERVICES afin de la voir expulser à la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux plus d’un mois après sa délivrance et la condamner à lui payer un arriéré locatif qu’elle estime lui être dû à hauteur de la somme de 57.760,96 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, la société SCI TOUDIC maintient les termes de son assignation et sollicite notamment du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la société locataire sous astreinte,
— condamner à titre provisionnel la société locataire à lui payer la somme de 57.760,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre de l’année 2025,
— condamner à titre provisionnel la société locataire à lui payer la somme de 5.776,09 euros à titre d’indemnité contractuelle,
— condamner à titre provisionnel la société locataire au paiement des intérêts légaux sur la somme de 24.106,22 euros depuis le 22 mai 2024, ainsi qu’au dépôt de garantie que la société SCI TOUDIC conversera en conséquence,
— condamner la société locataire aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des nantissements sollicité au greffe ainsi qu’à la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, Monsieur [S], ès qualités de gérant de la société SCI TOUDIC, est présent à l’audience mais la société CAR PARTNER SERVICES n’est pas représentée par un conseil.
Il est entendu en application des dispositions de l’article 20 du code de procédure civile ; il précise avoir soldé la dette locative le jour de l’audience.
La société SCI TOUDIC a alors été invitée à faire parvenir une note accompagnée d’un décompte actualisé dans le cours du délibéré ; elle a alors précisé qu’elle renoncerait à l’ensemble de ses demandes si l’arriéré locatif sollicité était soldé. En revanche, elle précise que dans ce cas, elle maintient ses des demandes de condamnation au titre des intérêts légaux, aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile s’il était établi le paiement de l’arriéré locatif.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 12 août 2025,
SUR CE,
A titre liminaire, par note en délibéré adressé à la juridiction par message RPVA en date du 15 juillet 2025, la société TOUDIC précise que la société CAR PARTNER SERVICES a dûment procédé au paiement de l’ensemble des sommes qu’elle lui réclamait, en sorte qu’elle ne sollicite, comme il avait été indiqué à l’issue des débats, que la condamnation de la partie adverse au paiement des intérêts légaux, aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile s’il était établi le paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre des intérêts légaux dus
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial précité, lequel a été délivré le 22 mai 2024, la SCI TOUDIS a réclamé le paiement de la somme de 23.892,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024 ainsi que la somme de 214,06 euros au titre des frais dudit commandement.
Par suite, et dès lors que la société CAR PARTNER SERVICES a réglé l’ensemble de l’arriéré locatif sollicité aux moyens de plusieurs versements dont un dernier d’un montant de 60.000 euros en date du 10 juillet 2025, il convient de la condamner au paiement des intérêts légaux dus sur la période allant du 22 mai 2024 au 10 juillet 2025, sur la seule somme de 23.892,16 euros qui constitue une obligation de paiement au titre de l’exécution du contrat de bail.
Les frais de commandement de payer, dont le sort est régi par les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en raison de leur nature, ne sauraient générer des intérêts moratoires au sens des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code de procédure civile.
Toute demande formée en ce sens sera, par suite, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société CAR PARTNER SERVICES sera condamnée aux dépens d’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2024.
En revanche, les frais de relevés d’inscriptions ne saurait être considéré comme des dépens au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Ils seront, en conséquence, rejetés.
Partie tenue aux dépens, la société CAR PARTNER SERVICES sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la société SCI TOUDIC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SAS CAR PARTNER SERVICES à payer à la société SCI TOUDIC des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 23.892,16 euros pour la période allant du 22 mai 2024 au 10 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société SAS CAR PARTNER SERVICES à payer à la société SCI TOUDIC la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SAS CAR PARTNER SERVICES aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 22 mai 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SCI TOUDIC ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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