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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 24/07834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Catherine GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07834 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52OG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 12 Juin 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2024, la société SCI ALYMY a consenti un bail d’habitation à M. [D] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Marseille (13015), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Suivant contrat de cautionnement Visale n°A10328781588 du 1er février, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution sur ce logement.
Suite à plusieurs impayés de loyers remboursés auprès du bailleur en vertu de quittances subrogatives, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2199,99 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [F] le 13 septembre 2024.
Par assignation du 21 novembre 2024, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire obtenir la résiliation judiciaire du bail et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, sur production de quittances subrogatives,3849,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 27 mai 2025, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 7735,01 euros au 20 mai 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2199,99 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats les quittances subrogatives (dont la plus récente du 5 mai 2025) et un décompte démontrant qu’à la date du 20 mai 2025, M. [D] [F] lui devait la somme de 7735,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 2199,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 550 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, sur notification par courrier recommandé au défendeur, à partir du 26 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire. Elle sera payable entre les mains de la société demanderesse sur production d’une quittance subrogative.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2024 entre la société SCI ALYMY, d’une part, et M. [D] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à Marseille (13015) est résilié depuis le 26 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [D] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 550 euros (cinq cent cinquante euros) par mois, payables entre les mains du bailleur ou de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur production d’une quittance subrogative,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition que toute indexation ou augmentation soit notifiée par courrier recommandé au défendeur, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la SCI ALYMY, à son mandataire ou à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7735,01 euros (sept mille sept cent trente-cinq euros et un centime) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 2199,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 et celui de l’assignation du 21 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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