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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/09079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur DO c/ S.A.S. SERALU, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SERALU, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de K ENTREPRISE, SOCIETE D' AVOCATS, K ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/09079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur DO
112 avenue de Wagram
75017 Paris
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de K ENTREPRISE, SAF ETANCH, KALITECH
313 Terrasses de l’arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. SERALU
Zone industrielle Jean YOLE, 2 rue de l’industrie
85640 MOUCHAMPS
défaillante, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de SERALU
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillante, non constituée
K ENTREPRISE
1 Chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
ANTECIME
19 rue Henri Barbusse
94110 ARCUEIL
défaillante, non constituée
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
défaillante, non constituée
KALITECH
MARKT 25 B
97000 OUDENAARDE (BELGIQUE)
défaillante, non constituée
MAF en qualité d’assureur de ARCHITECTE ANNE DEMIANS
189 bd Malesherbes
75856 PARIS Cedex 17
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
ARCHITECTE ANNE DEMIANS
15 rue de Chabrol
75010 PARIS
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
VP & GREEN
115 rue du bac
75007 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de VP&GREEN
8-10 Rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
ENTREPRISE PETIT
ZAC du Petit Le Roy – 2, rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0531
SMA SA en qualité d’assureur de ENTREPRISE PETIT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait construire trois bâtiments (A, B et C) composés de 95 logements sur six niveaux situés 6 place Riboulet, 24 rue Madeleine Bres et 6 rue Mouchot à Paris 13e.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société VP & GREEN en qualité de bureau d’études ;
— la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE ;
— la société ENTREPRISE PETIT ;
— la société LAINE DELAU ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle;
— la société SERALU, au titre de la réalisation des menuiseries extérieures et façades ;
— la société K. ENTREPRISE, au titre des travaux d’étanchéité ;
— la société ANTECIME ;
— la société KALITECH ;
— la société VELUX FRANCE, en qualité de fabriquant, fournisseur des fenêtres.
La réception des travaux est intervenue le 02 juillet 2014.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Des infiltrations en façade des bâtiments A, B et C ont été dénoncées.
Suivant courrier des 06 et 10 juin 2016, le syndicat de la copropriété de l’immeuble, par l’intermédiaire de son syndic, a déclaré plusieurs sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage est actuellement en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin, 01er et 02 juillet 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de remboursement des indemnités déjà versées notamment, la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société VP & GREEN et LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société VP & GREEN, la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU et la SMA SA en qualité d’assureur de la société LAINE DELAU, la société SERALU et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SERALU, la société ANTECIME ainsi que ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ANTECIME, la société K ENTREPRISE ainsi que la société KALITECH.
Il s’agit de la présente instance, laquelle a été attribuée à la 7e chambre.
Par ordonnance rendue le 06 janvier 2025, cette instance a été redistribuée à la 6e chambre section 1.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 01er juillet 2024, les époux [J], lesquels ont acquis un appartement dans la copropriété touchée par les désordres dénoncés, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, en indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de celles des infiltrations touchant leur appartement, leur assureur multirisque habitation AXA FRANCE IARD, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et la MAF en qualité d’assureur de la société AAD ARCHITECTURES ANNE DEMIANS, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi que la société VELUX FRANCE.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/08623.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, sollicitent du juge de la mise en état :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable par le Cabinet BRB à la demande de la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur dommages ouvrage,
RESERVER les dépens. »
Par message notifié par voie électronique le 20 décembre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite la jonction de l’instance N°RG 24/09079 avec la présente instance.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la société VP & GREEN et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, sollicitent du juge de la mise en état :
« Débouter toute partie de toute demande de jonction entre l’affaire initiée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG portant le n° 24/09079 et l’affaire initiée par les époux [J] sur la procédure n° 24/08623 ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’expertise amiable initiée par l’assureur dommages-ouvrage ;
— Réserver les dépens. »
Par messages notifiés par voie électronique les 06 février et 03 juillet 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société K ENTREPRISE, et leur assureur AXA FRANCE IARD, indiquent s’en rapporter sur la jonction sollicitée.
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PETIT, sollicite du juge de la mise en état :
« Vu l’assignation de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG du 28 juin 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fin des opérations d’expertise dommages-ouvrage.
— RESERVER les dépens. »
Dans le cadre de l’instance N°RG 24/08623 :
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable par le cabinet BRB, initiée à la demande de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 01er juillet 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG formule la même demande ;
— par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, M. et Mme [J] sollicitent le rejet de cette demande notamment.
*
Les sociétés SERALU, SMABTP, ANTECIME, ABEILLE IARD & SANTE, et KALITECH, n’ont pas constitué avocat.
Les incidents ont été appelés à l’audience du 07 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la jonction des instances N°RG 24/08623 et 24/09079 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.»
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, la présente instance a pour objet les recours subrogatoires de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres portant sur les infiltrations en façade dans six appartements, dont celui des époux [J], et dans le hall d’entrée du bâtiment C.
L’instance enrôlée sous le n°RG 24/08623 a pour objet la demande d’indemnisation des époux [J] des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre des infiltrations survenues dans leur appartement n° B505.
Compte tenu de ce que l’objet de cette instance ne représente qu’une partie de l’objet des recours formés par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la présente instance, lesquels recours visent d’autres désordres étrangers à ceux dénoncés par les époux [J], il n’y a pas lieu d’en ordonner la jonction.
Par conséquent, la demande de jonction formulée par l’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
II – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage:
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, l’issue des opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage, auxquelles sont parties les défendeurs, est susceptible d’avoir une incidence sur l’action intentée par l’assureur dommages-ouvrage à leur encontre.
Il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages-ouvrage.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de jonction entre les instances n°RG 24/09079 et n°RG 24/08623 ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 10H10 pour informations de la part de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sur le déroulement des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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