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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. WALKO-AJM [ ARCAJETMARINE ] c/ S.A.S. CAI CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02964 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IIF
Minute n° 25/ 280
DEMANDEUR
S.A.R.L. WALKO-AJM [ARCAJETMARINE], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 850 484, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. CAI CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 400 386 710, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre 2024, la SARL WALKO-AJM exerçant sous l’enseigne ARCAJET MARINE a fait assigner la SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX (ci-après SAS CAI) par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2025 afin de voir fixée une astreinte.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL WALKO-AJM sollicite au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la défenderesse soit condamnée à procéder à la livraison du navire ARCAJET1 selon offre de nuc950822, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant 90 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle demande également la condamnation de SAS CAI aux dépens comprenant les frais de notification du jugement et de sommation interpellative du 19 mars 2025 outre 20.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de son engagement contractuel puis du protocole ratifié par les parties le 1er octobre 2024 et homologué par le tribunal de commerce le 3 décembre 2024, la SAS CAI n’a toujours pas livré le navire commandé et payé alors que les parties avaient fixé un délai courant jusqu’au 30 novembre 2024. Elle soutient que cette inexécution lui cause un préjudice dans la mesure où elle n’a pu utiliser ce bateau afin d’exploiter son activité de transport de voyageurs, supportant ainsi un manque à gagner alors qu’elle a acquitté le prix du navire. Elle souligne que la commande initiale devait lui permettre de disposer d’au moins un des deux navires commandés dès le 2 avril 2023.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS CAI, citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué le protocole d’accord transactionnel signé par les deux parties le 1er octobre 2024 et lui a donné force exécutoire.
Ce protocole prévoit en son article 2.1 : « Les parties ont convenu que la SAS CAI CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX procèdera à la livraison du bateau n°1 « ARCAJET1 » -navire de 9,50 mètres selon offre nuc950822 au plus tard le 30 novembre 2024 à la SARL WALKO-AJM [ARCAJETMARINE].
La SAS CAI CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX s’engage à livrer le navire « ARCAJET1 » de 9,50 mètres selon offre nuc950822 au plus tard le 30 novembre 2024 à la SARL WALKO-AJM[ARCAJETMARINE].
A défaut, le présent accord sera réputé caduque ».
Les parties ont donc elles-mêmes prévu la caducité de leur protocole en cas d’inexécution de son obligation de livraison par la défenderesse.
La SARL WALKO-AJM est donc malfondée à en solliciter l’exécution sous astreinte, cet accord étant devenu caduque en l’absence d’exécution de son obligation par la défenderesse, laquelle ne comparait pas à l’audience pour établir s’en être libérée.
Dès lors, la demande de fixation d’une astreinte sera rejetée et il incombe à la SARL WALKO-AJM de saisir la juridiction idoine pour obtenir un titre exécutoire valide.
— Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Il est constant que la défenderesse aurait dû livrer au moins le premier navire commandé dès le mois d’avril 2023 aux termes du bon de commande signé le 5 août 2022. Elle ne comparait pas pour démontrer avoir exécuté son obligation alors qu’elle a perçu le prix de ce bateau et s’était engagée à le livrer au plus tard le 30 novembre 2024. Sommée d’indiquer si elle pourrait respecter ce délai par acte du 19 mars 2025, elle a répondu par la négative sans explication et sans proposition d’une autre échéance. Ce comportement caractérise une résistance abusive causant un préjudice à la demanderesse privée du navire nécessaire à son exploitation alors qu’elle en a payé le prix, justifiant la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS CAI, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL WALKO-AJM exerçant sous l’enseigne ARCAJET MARINE de sa demande de fixation d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX à payer à la SARL WALKO-AJM exerçant sous l’enseigne ARCAJET MARINE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX à payer à la SARL WALKO-AJM exerçant sous l’enseigne ARCAJET MARINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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