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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION c/ CPAM DE L' YONNE, à |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/326
AFFAIRE N° RG 24/00236 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3P2
AFFAIRE :
S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [C] [O]
Assesseur salarié : Madame [T] [X]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION
ZI rue de l’Etang
89200 AVALLON
Représentée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de Belfort substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [N] [H], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [W] [E], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mai 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00236 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3P2 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[J] [R], salarié de la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION en qualité d’agent logistique, a déclaré le 19 janvier 2023 être atteint d’une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2023 par le Docteur [U] a fait état de : « compression nerf ulnaire coude non opérée. Traumatisme direct ce jour au niveau du coude gauche. Aggravation des douleurs + épitrochléite G ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 28 novembre 2023.
Le 27 décembre 2023, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [J] [R], une rente étant versée à ce dernier au vu des conclusions médicales suivantes : « Chez un droitier, syndrome de compression du nerf ulnaire au coude gauche, consolidation avec diminution de la force de la main gauche ».
Saisie d’une contestation de cette décision par l’employeur, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 24 avril 2024, confirmé le taux d’IPP tel que fixé intialement.
Par requête du 28 mai 2024, la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assuré au Docteur [E], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable doit être fixé à 8%,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise,elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.En tout état de cause,
— débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la caisse, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Au soutien de ses prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [E], lequel est entendu dans son rapport lors de l’audience. Il rappelle que le salarié présente un syndrome du canal ulnaire du coude gauche (non dominant) dans le cadre d’une épitrochléite dont la prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée. Il précise que le médecin conseil décrit une mobilité complète du coude, dans tous les axes avec, uniquement, une diminution de la force de serrage au niveau de la main gauche, sans amyotrophie caractérisée au niveau de l’avant-bras. Il indique que les mouvements contrariés du poignet (flexion contrariée, pronation contrariée) à la recherche d’une épitrochléite persistante n’ont pas été effectués et qu’aucun examen neurologique n’est intervenu lors de l’examen du médecin conseil. Il conclut à un taux d’incapacité de 8% pour diminution de la force de préhension pour un membre non dominant.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses dernières écritures, la caisse demande à la juridiction de confirmer la décision critiquée fixant à 10% le taux d’incapacité, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [N] [H], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [H] rappelle que la pathologie en cause concerne uniquement le nerf ulnaire gauche de sorte que les séquelles afférentes à l’épitrochléite n’ont pas à être prises en considération. Il confirme que la fonction du coude est strictement normale bien qu’il persiste une perte de force associée à des troubles neurologiques (fourmillements), des douleurs résiduelles et des paresthésies au niveau des doigts. Il conclut à un taux d’IPP purement médical de 8% ce, en tenant compte de la modulation du taux en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante s’est accordée sur le taux retenu par le Docteur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, les Docteurs s’accordent à l’audience pour retenir un taux de 8% d’IPP relatif à la gêne fonctionnelle du fait d’une diminution de la force de serrage au niveau de la main gauche, sans amyotrophie et sans retentissement s’agissant de la mobilité du coude, laquelle est strictement normale.
En conséquence, les décisions de la CMRA du 24 avril 2024 et de la CPAM de l’Yonne du 27 décembre 2023 seront infirmées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [N] [H] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME la décision de la CMRA en date du 24 avril 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Yonne du 27 décembre 2023 fixant à 10% le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] [R] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 29 juin 2023 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, à 8% le taux d’IPP de Monsieur [J] [R] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 29 juin 2023 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [N] [H] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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