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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 20/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 20/02128 – N° Portalis DB22-W-B7E-PL2C
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR :
Madame [I] [J] [K] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 264
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Cécile FLECHEUX, Me Flore LELACHE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [N] [W], Madame [I] [E] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2020 rectifiée le 3 juillet 2020, constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[N] [V] [W]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (78)
et de
[I] [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 12] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Fixe au 1er novembre 2015 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [I] [E] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 17] (78) ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Madame [I] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant la totalité des petites vacances scolaires de la [Localité 14] et d’hiver, la mère allant chercher les enfants au domicile du père le premier samedi des vacances entre 10h et 12h, et le père les récupérant au domicile de la mère le dernier dimanche des vacances à 15h
— la première moitié des vacances de Noël et de printemps les années impaires, la mère allant chercher les enfants au domicile du père le premier samedi des vacances entre 10h et 12h, et le père venant les récupérer au domicile de la mère le dimanche suivant entre 10h et 12h ; la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, la mère allant chercher les enfants au domicile du père le deuxième samedi des vacances entre 10h et 12h, et le père venant les récupérer au domicile de la mère le dernier dimanche à 15h
— la première moitié des grandes vacances les années impaires, la mère allant chercher les enfants au domicile du père le premier samedi des vacances entre 10h et 12h, et le père venant les récupérer le dimanche débutant sa moitié entre 10h et 12h; la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, la mère allant chercher les enfants au domicile du père le samedi débutant sa moitié entre 10h et 12h, Monsieur [W] venant les récupérer le dernier dimanche à 15h ;
Dit qu’il appartiendra au parent venant chercher les enfants d’informer l’autre de son heure de départ et de son heure probable d’arrivée, sur le créneau horaire de 10 à 12h ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Fixe la contribution mensuelle de Madame [I] [E] à l’entretien et l’éducation de [L] et [R] à la somme de 280 euros, soit 140 euros par enfant ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Au besoin condamne Madame [I] [E] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [W] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande de partage de frais de soutien psychologique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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