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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 nov. 2024, n° 24/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02997 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR2R
N° de Minute : 24/2892
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[R] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Novembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
— aux représentants légaux
LE : 28 Novembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre
Devant Nous, Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ayant pour représentants légaux Monsieur [I] [G] et [I] [S] [T],
Non avisés, absents
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Monsieur [R] [I], né le 06 Juillet 2008, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 19 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 26 novembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [I] était absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des libertés et de la détention :
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure »
En l’espèce, le représentant de l’état a transmis sa requête au juge des libertés et de la détention. Toutefois, s’agissant d’une simple erreur matérielle, la requête ayant été finalement présentée au magistrat du siège compétent, lequel est amené à statuer, l’exception de nullité est rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’admission sous contrainte :
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
Le certificat peut néanmoins être rédigé par un médecin, non psychiatre, exerçant dans l’établissement d’accueil (Cass. Civ. 1, 28 mai 2015 n°14-15.686).
En l’espèce, le certificat médical initial, sur lequel est fondé l’arrêté du 19 novembre 2024, a été dressé par le Docteur [O] [J], pédiatre exerçant au CH Théophile Roussel-[Localité 8], de sorte que le moyen n’est pas fondé et l’exception de nullité rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence de convocation des représentants légaux :
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-13 du code de la santé publique : "le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;"
En l’espèce, Monsieur [R] [I] est né le 06 juillet 2008. Il est donc mineur pour être agé de 16 ans au jour de l’audience. Ses représentants légaux devaient donc être convoqués en application des dispositions de l’article R3211-13 du code de la santé publique. Le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité tirés de l’incompétence du juge des libertés et de la détention et de l’irrégularité de l’admission sous contrainte,
Recevons le moyen tiré de l’absence de convocation des représentants légaux de Monsieur [R] [I] ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 par Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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