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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 janv. 2025, n° 23/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/01/2025
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCL4 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [P] [X] [H] [S] épouse [J]
CONTRE
M. [U] [J]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [P] [S] (LRAR)
M. [U] [J] (LRAR)
Copies : 2
Parquet pour FPR
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [P] [X] [H] [S] épouse [J]
née le 05 octobre 1979 à CLERMONT-FERRAND (63)
Rue du 11 novembre
Gandaillat batiment 4 – appt 404
63370 LEMPDES
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2932 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [U] [J]
né le 16 juillet 1985 à ORAN (ALGÉRIE)
35 rue Guynemer
Bâtiment 6 Jacqueline Auriol – appt 631
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5285 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [J] et Madame [P] [S] ont contracté mariage le 18 décembre 2017 devant l’officier d’état civil de Lempdes, sans contrat de mariage préalable.
[N] [J] est né de cette union le 1er mai 2018 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Madame [P] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 juin 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement tous les samedis et les dimanches de 13 heures à 17 heures, y compris sur la seconde semaine des petites vacances et les mois d’août,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 90 euros par mois,
— dit que l’enfant ne pourra pas quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Madame [P] [S] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 juin 2022,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à prévoir un délai de préavis pour l’exercice du droit de visite et à dire que les droits du père s’exerceront de 14 à 16 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2024, Monsieur [U] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2022,
— le rejet de la demande d’usage de son nom,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant, sauf à lever la mesure relative aux sorties du territoire national et à dire que ses droits s’exerceront de 14 à 16 heures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [P] [S] reproche à son époux d’avoir abandonné le domicile conjugal le 15 juin 2022 mais également, l’année précédente, de s’être rendu 3 fois en Algérie, pour une durée cumulée de 6 mois environ alors même qu’elle était de santé fragile et qu’elle avait la charge de 5 enfants, dont l’enfant commun atteint d’autisme et nécessitant une prise en charge soutenue assurée par elle-seule, notamment lors de la période du diagnostic.
Monsieur [U] [J] ne conteste pas avoir effectué plusieurs séjours en Algérie (pour des durées qu’il ne détaille pas), lesdits séjours étant motivés par les difficultés de santé de son père. Il indique par ailleurs qu’il n’était pas présent pour les rendez-vous de son fils car la mère lui aurait indiqué que sa présence n’était pas nécessaire dès lors qu’il ne parlait pas suffisamment bien le français. Il ajoute que Madame [P] [S] continue de lui écrire en lui disant qu’elle l’aime.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [J] a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2022 sans que ce départ trouve d’autre justification que la volonté de Monsieur [U] [J] de mettre fin à son union avec Madame [P] [S].
Il n’est pas non plus contesté qu’avant cette séparation, en 2021 et 2022, Monsieur [U] [J] a effectué plusieurs séjours en Algérie, pour une durée totale que l’épouse estime à 6 mois (le mari quant à lui n’a pas estimé utile de produire son passeport pour permettre de vérifier les dates de ses séjours). Ces séjours étaient uniquement justifiés, selon l’époux, par l’état de santé de son père ; cependant, il ne produit aucun élément concernant la nécessité pour lui d’être présent auprès de son père, ni même ne donne aucune précision concernant cet état de santé.
Par ailleurs, il est démontré par les pièces produites que sur cette même période, Madame [P] [S] a dû gérer seule les divers bilans nécessaires au diagnostic de trouble du spectre autistique d'[N], ce alors qu’elle avait 4 autres enfants à charge d’une précédente union et que par ailleurs elle rencontrait des difficultés de santé (dont la nature et l’intensité ne ressortent cependant pas clairement des quelques pièces produites).
Il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [J] a non seulement abandonné le domicile conjugal sans raison démontrée en juin 2022 mais encore que l’année précédente, il a manqué à son devoir d’entraide en se rendant régulièrement en Algérie, là encore sans justification démontrée et en laissant son épouse gérer dans des conditions difficiles les difficultés d'[N].
Ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, les deux messages de l’épouse déclarant son amour au mari, du reste non datés précisément, ne pouvant à eux-seuls permettre de considérer qu’en l’espèce les fautes de l’époux ne rendaient pas intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts du mari.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 juin 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [P] [S] demande à conserver l’usage du nom du mari “pour des raisons de praticité dans l’accompagnement d'[N]”, ce qui ne permet pas de caractériser l’intérêt particulier visé par le texte précité, alors par ailleurs que le mari s’oppose à la demande. Madame [P] [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties,
notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d'[N], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père (avec prévision d’un délai de prévenance),
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [U] [J] sollicite la mainlevée de la mesure relative aux sorties de l’enfant du territoire national en expliquant qu’il n’a aucune intention d’enlever l’enfant en Algérie alors que lui-même a tous ses intérêts en France. Madame [P] [S] sollicite le maintien de la mesure compte tenu notamment des tensions subsistant entre les parents, des liens du père avec l’Algérie et de la fragilité d'[N].
En toute hypothèse, il convient d’observer que Monsieur [U] [J] ne dispose que de droits de visite à la journée à l’égard d'[N] de sorte qu’il n’a pas la possibilité d’amener l’enfant à l’étranger. La levée de la mesure en cause, sur laquelle les deux parents s’étaient initialement accordés, n’a donc en l’état aucun intérêt pour le père ; Monsieur [U] [J] sera en conséquence débouté de sa demande.
Monsieur [U] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 juin 2023 ;
Prononce le divorce des époux [U] [J] et [P], [X], [H] [S] aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 18 décembre 2017 à Lempdes (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 octobre 1979 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 16 juillet 1985 à Oran (Algérie) ;
Déboute Madame [P] [S] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom du mari ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 juin 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [N] chez la mère ;
Suspend le droit d’hébergement de Monsieur [U] [J] à l’égard d'[N] et dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [U] [J] accueillera [N] tous les samedis et dimanches de 14 à 16 heures, y compris durant les vacances scolaires mais uniquement durant la deuxième semaine des petites vacances et durant les mois d’août, le père devant prévenir la mère au moins 48 heures à l’avance, par tout moyen permettant de conserver la preuve de l’information, de son intention d’exercer son droit, à défaut de quoi il sera présumé y renoncer pour la période considérée ;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de mainlevée de la mesure d’interdiction de quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents applicable à [N] [J], né le 1er mai 2018 à Clermont-Ferrand ; dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République pour confirmation en tant que de besoin de l’inscription de cette mesure au fichier FPR ;
Fixe à la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [U] [J] à l’entretien et à l’éducation de [N], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [P] [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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