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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/08411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, Société Paris & Métropole Aménagement, BOTTTE, Société SCI BATIGNOLLES LOT 09, Société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, Société EIFFAGE TP c/ venant aux droits de la Société SOCOTEC France, Société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S., S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, Société HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08411
N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3Z
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Société Paris & Métropole Aménagement
12 passage Susan Sontag – CS 30054
75927 Paris Cedex 19
représentée par Maître Romain BOUDET de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
Société SCI BATIGNOLLES LOT 09
91-93 Boulevard Pasteur
75015 PARIS
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Société HOLDING SOCOTEC
venant aux droits de la Société SOCOTEC France
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
280 avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Société Sogea Travaux Publics Ile-de-France
3 rue Ernest Flammarion, ZAC du Petit Leroy
94550 CHEVILLY-LARUE
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
3/7 place de l’Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
3 rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE
Société EIFFAGE TP
2 rue Hélène Boucher
93330 NEULLY SUR MARNE
représentées par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. BOTTTE FONDATIONS
ZAC DU PETIT LEROY 5 rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société Omnium Général d’Ingénierie
27 rue Garibaldi
93100 MONTREUIL
défaillant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP
en qualité d’assureur de la société CHANTIER MODERNE CONSTRUCTION
8 ru Louis Armand
75015 PARIS
défaillant
S.A. SMA SA En qualité d’assureur DO et CNR
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PARIS & MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de génie civile, portant sur la réalisation d’une dalle de couverture d’une partie du réseau ferré et des voies de service de la société SNCF Réseau située dans le 17ème arrondissement de Paris.
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à un groupement composé de :
— la société OMNIUM GÉNÉRAL D’INGÉNIERIE (OGI), en qualité de mandataire,
— Monsieur [P] [K],
— la société [E] [I],
— la société DÉVELOPPEMENT DURABLE,
— Madame [C] [N],
— la société CONCEPTO,
— la société ACCORD ACOUSTIQUE,
— la société CITE FRANCE,
— la société ASSISTANCE PRÉVENTION EXPERTISE.
La société SOCOTEC FRANCE est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La dalle « sud », et la dalle « centre », ont été réalisées par un groupement composé des sociétés DEMATHIEU et BARD IDF TP, et DEMATHIEU et BARD.
La dalle « nord » a été réalisée par les sociétés SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (mandataire) devenue CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, EIFFAGE TP devenue EIFFAGE GENIE CIVIL, SOLETANCE BACHY, et BOTTE FONDATIONS.
Les droits à construire sur les parcelles situées au-dessus de la dalle ont été scindés et ont fait l’objet de ventes à différents promoteurs.
La RIVP, la société PARIS BATIGNOLLES, et la SCI BATIGNOLLES sont notamment propriétaires des immeubles édifiés sur les parcelles situées au-dessus de la dalle de couverture du réseau ferré exploité par la SNCF.
A la demande de la SNCF, se plaignant de désordres consistant notamment en des venues d’eau en sous-face de la dalle, par ordonnance du 11 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [G] [M] pour procéder à des opérations d’expertise judiciaire. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 15 et 16 juin 2023, la société PARIS & MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, EIFFAGE GENIE CIVIL, SOLETANCE BACHY FRANCE, BOTTE FONDATIONS, SOCOTEC CONSTRUCTION, OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE (OGI) et la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’appel en garantie au titre des désordres allégués par la SNCF RESEAU.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société HOLDING SOCOTEC est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 19 juin 2023 la société SCI BATIGNOLLES LOT 09 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société PARIS & METROPOLE AMENAGEMENT, la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, la société EIFFAGE TP, la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la société BOTTE FONDATIONS, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société OMINIUM GENERAL D’INGENIERIE, la société SMA SA et la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de les voir condamner à l’indemniser au titre des désordres et défauts de conformité affectant la dalle.
Les instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 9 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SCI BATIGNOLLES LOT 09 sollicite de voir :
« ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [M],
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION et la société EIFFAGE GENIE CIVIL sollicitent de voir :
« JOINDRE la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/08411 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/08417.
SURSEOIR à statuer sur les demandes de la SPL PARIS & METROPOLE AMENAGEMENT et de la SCI BATIGNOLLES LOT 9 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [M] désigné par ordonnance du 11 mai 2023. »
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société BOTTE FONDATIONS sollicite de voir :
« JUGER la société BOTTE FONDATIONS recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER la jonction de la présente procédure, avec l’instance, initiée par la SCI BATIGNOLLES LOT O9, enrôlée sous le numéro de RG 23/08417.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la SNCF RESEAU, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves quant au bien-fondé des demandes, et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [M], Expert judiciaire.
PRENDRE ACTE de ce que la société BOTTE FONDATIONS se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent de voir :
« ORDONNER la mise hors de cause de HOLDING SOCOTEC,
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION,
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [G] [M],
RESERVER les dépens. »
La société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la jonction sollicitée, laquelle a été ordonnée avant l’audience d’incident.
1. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [M].
2. Sur la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
La question de savoir si la société SOCOTEC CONSTRUCTION est ou non tenue des obligations contractuelles de la société HOLDING SOCOTEC relève du fond du litige, le juge de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur la mise hors de cause sollicitée pour ce motif. Les parties formant des demandes à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION peuvent en revanche s’en désister si elles le souhaitent.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [G] [M] désigné par ordonnance du 11 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24/11/2025 à 10H10 pour que les parties informent le juge de la mise en état sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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