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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01014 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAYV
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
M. [Z] [C]
C/
M. [N] [O]
Mme [E] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] un appartement et un parking n° 6 situés [Adresse 3] pour un loyer actualisé de 887,15 €.
Le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie d’un montant de 750,00 €.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à l’effet d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] au paiement de la somme de 3 430,21 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 ;
la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] au paiement de la somme de 1 600,00 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] au paiement de la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [Z] [C], comparant en personne, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [C] expose qu’il a conclu un bail avec Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] le 5 avril 2019 et qu’après le départ des lieux des locataires le 18 août 2023, il subsiste un solde locatif. Elle précise que les chèques remis par les défendeurs n’ont pas pu être encaissés faute de provision.
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X], tous deux assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 dudit code précise que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel – ce qui est le cas en l’espèce – ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs met notamment à la charge du locataire l’obligation de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que les lieux ont été libérés le 18 août 2023 selon les déclarations du demandeur.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à la date de l’audience, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] étaient redevables de la somme de 2 430,21, dépôt de garantie de 750,00 € et paiement du 20 février 2025 de 1 000,00 € déduits.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] au paiement de ladite somme.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité (clause VI) de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par Monsieur [Z] [C].
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 2 430,21 € (deux mille quatre cent trente euros et vingt et un centimes) au titre du solde locatif de l’appartement et du parking n° 6 situés [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
DIT que les sommes versées à ce titre antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [C] en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] et à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [E] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10]-[Localité 9] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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