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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 mars 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ U.R.S.S.A.F. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ATHON-PEREZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00021
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXC6
N° MINUTE :
Requête du :
29 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F., [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Sur déclaration, la société, [1] a bénéficié de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales prévues par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Le 1er juin 2022, l’URSSAF ILE DE FRANCE a informé la société, [1] qu’elle n’était pas éligible aux aides précitées et devait donc en faire le remboursement.
Le 7 septembre 2022, la société, [1] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par requête reçue au pôle social judiciaire de, [Localité 1] le 2 janvier 2023, la société, [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 23/21).
*
Le 1er décembre 2023, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société, [1] d’avoir à payer 95208 € notamment au titre du remboursement des aides précitées sur les années 2020 et 2021.
Le 23 janvier 2024, la société, [1] a formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la, [3].
Le 9 février 2024, la, [3] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 avril 2024, la société, [1] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 24/1769).
*
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentée.
L’URSSAF expose que, suite à la communication d’une attestation émise par l’expert-comptable de la société, [1], elle a abandonné les créances en cause.
La société, [4] se désiste en conséquence de ses recours mais maintient une demande de 4000 € au titre des frais irrépétibles, en considération de la jonction des deux affaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il est constant que les deux affaires ont pour objet des créances ayant le même fondement juridique, l’inéligibilité de la société, [1] initialement alléguée par l’URSSAF au bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement des cotisations bénéficiant notamment au secteur S1 bis, la problématique de qualification juridique reposant sur l’appartenance ou non de la requérante à ce secteur.
Les deux instances ont dès lors le même objet et seront jointes.
L’abandon par l’URSSAF de sa créance sera acté.
Le désistement partiel subséquent de la requérante sera acté.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, le litige a trouvé une issue par une attestation de l’expert-comptable de la société, [1]. Outre que cette attestation n’a été établie que le 20 novembre 2025, soit récemment et bien postérieurement à la naissance du contentieux, elle a été établie sur invitation du tribunal lors d’une précédente audience.
Par conséquent, il apparaît équitable de rejeter la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société, [1] qui se désiste de sa requête, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/21 et 24/1769 sous le RG n° 23/21 ;
CONSTATE l’abandon par l’URSSAF ILE DE FRANCE de ses créances afférentes à sa décision du 1er juin 2022 d’inéligibilité de la société, [1] à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et à l’aide au paiement des cotisations sociales, ainsi qu’à sa mise en demeure établie subséquemment le 1er décembre 2023 à l’encontre de la société, [1] ;
CONSTATE le désistement partiel subséquent d’instance de la société, [1], excepté pour sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXC6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S., [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F., [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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